2019 QCCA 1930, 2019 QCCA 1930
Opinion
Droit de la famille — 192294 2019 QCCA 1930 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027890-185 (540-12-015456-098) DATE : Le 11 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M... L... APPELANTE – défenderesse c. P... C... INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Serge Gaudet), lequel lui ordonne, entre autres, de rembourser à l’intimé 6 946,55 $, soit ce que l’intimé lui aurait payé en trop à
titre de pension alimentaire pour enfant pour les années 2014 à 2017. Le juge lui ordonne également de payer à l’intimé une pension alimentaire annuelle de 156,78 $ [1] , à compter de 2018. [ 2 ] Les parties se représentent elles-mêmes devant la Cour. [ 3 ] La principale question en litige est d’établir le revenu de l’appelante aux fins de l’établissement de la pension alimentaire pour l’enfant des parties. L’appelante soulève 9 moyens d’appel.
Ils concernent ses revenus pour les années 2015, 2017, 2018 et les années à venir. *** [ 4 ] Le premier moyen d’appel à trancher concerne le revenu de l’appelante pour l’année 2015. Elle reproche au juge de première instance d’avoir ajouté 2 620 $ à son revenu annuel de 29 221,14 $, pour un revenu total de 31 831,14 $. Elle soutient avoir reçu ce montant en cadeau pour du bénévolat fait auprès de […]. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question de fait.
Le juge a entendu une preuve contradictoire à cet égard et il a retenu la position de l’intimé qu’il s’agissait d’un revenu et non d’un cadeau. L’appelante ne fait voir aucune erreur révisable dans cette détermination factuelle. [ 6 ] L’appelante plaide par ailleurs que le juge a commis une erreur en concluant que son revenu d’emploi de l’Organisation de l’aviation civile internationale (« OACI ») n’apparaît pas sur sa déclaration de revenus pour l’année 2017. L’intimé reconnaît également cette erreur.
En effet, la déclaration de revenus 2017 indique qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi de 9 750 $ ainsi qu’un revenu d’emploi de 24 095 $. Le juge ne retient pas les explications de l’appelante qu’il s’agissait de son revenu à [l’organisme A]. Il s’exprime ainsi : [24] En ce qui concerne 2017, l’avis de cotisation de Madame fait état de revenus de 35 615,54 $.
Cela dit, la preuve révèle que Madame a commencé à travailler pour [l’organisme A] le 21 juin 2017, pour un salaire annuel de 43 092 $. [25] Or, en tant qu’employé d’un organisme de l’Organisation A, ce salaire n’est pas imposable (ce que Madame a confirmé lors de son témoignage) et il s’agit donc pour elle d’une somme nette d’impôts. Aux fins de la fixation de la pension alimentaire, il faut donc convertir ce salaire non imposable en équivalent imposable, ce qui donne, pour un montant de 21 546 $ non imposable reçu en 2017, un total de 33 492 $.
Ainsi, puisque son salaire de [l’organisme A] n’est pas indiqué dans sa déclaration fiscale, les revenus d’emploi de 24 095 $ qui le sont ont donc été gagnés avant le début de son travail à temps plein avec [l’organisme A], Madame ayant indiqué dans son témoignage avoir travaillé comme consultante en informatique au cours de 2017. Il faut donc ajouter aux revenus de son avis de cotisation (35 615,54 $), un montant de 33 492 $, correspondant à la moitié de son salaire annuel « brut » gagné avec [l’organisme A] à partir du 21 juin 2017.
Le montant total des revenus de Madame pour 2017 est donc de 70 107 $ (soit 35 615,54 $ + 33 492 $). [ 7 ] La Cour partage le point de vue des parties. L’erreur du juge est de ne pas avoir considéré que le revenu de [l’organisme A] était inclus dans le revenu total de 33 845 $ apparaissant à la ligne 199 de la Déclaration de revenus 2017. Ce revenu est cependant
déduit, à la ligne 297, parce qu’il provient d’une organisation internationale bénéficiant d’une entente avec le Gouvernement du Canada [2] . Il est non imposable. En conséquence, lorsque le juge ajoute un montant supplémentaire de 21 546 $ comme revenu tiré de [l’organisme A] au revenu total de 33 845 $, il additionne une deuxième fois le salaire gagné au service de cet organisme en 2017. [ 8 ] À la lumière de la preuve, ce montant de 24 095,73 $ représente le salaire brut non imposable de l’appelante entre le 21 juin et le 31 décembre 2017.
Puisque le revenu provenant de [l’organisme A] est non imposable au Canada pour l’appelante, il faut toutefois déterminer comment établir le salaire devant servir aux fins de l’établissement de la pension alimentaire. [ 9 ] Le Règlement sur la fixation alimentaire des pensions alimentaires pour enfants [3] (« Règlement ») , à son
article 9, édicte que les revenus non imposables doivent être convertis en équivalent imposable pour établir la pension alimentaire pour enfant. Pour ce faire, l’appelante plaide qu’il faut d’abord réduire son salaire brut de 784 $ par mois, puisque [l’organisme A] déduit chaque mois cette somme à
titre de Staff Assessment , laquelle est envoyée à [l’Organisation A] et constitue une forme d’impôt servant à payer différents frais de cette organisation internationale. [ 10 ] À l’audience, la Cour a décidé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant et de la justice de tenir compte de cette déduction à compter du 21 juin 2017.
L’appelante a témoigné à l’audience en première instance qu’elle payait cette forme d’impôt à [l’Organisation A]. [ 11 ] En conséquence, pour que les revenus des deux parents soient considérés sur la même base, la Cour estime qu’il y a lieu de déduire le Staff Assessment de 784 $ par mois du revenu brut de l’appelante puisqu’il s’agit d’une forme d’impôt qui ne devrait pas être considéré dans le revenu net devant être converti en équivalent imposable, ce que reconnaît d’ailleurs l’intimé. [ 12 ] Avant de procéder à ce calcul, il y a lieu toutefois de trancher deux autres moyens d’appel.
L’appelante soutient que l’allocation de 290 $ par mois qu’elle reçoit de [l’organisme A] en tant que mère monoparentale ne doit pas être incluse dans son revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire. Elle plaide qu’on devrait également soustraire de son revenu 3,91 $ par mois puisque cette somme est versée à
titre de cotisation professionnelle. [ 13 ] Ces moyens d’appel sont rejetés. L’allocation de 290 $ est payée par l’employeur et non par le gouvernement. Or, en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement , seuls les transferts gouvernementaux reliés à la famille ne sont pas considérés comme des revenus. Quant à la cotisation de 3,91 $ par mois, rien dans la preuve n’indique qu’il s’agirait d’une cotisation professionnelle. [ 14 ] Pour l’année 2017, les revenus de l’appelante sont donc les suivants : 9 750 $ à
titre de prestations d’assurance-emploi et 19 391 $ en revenus d’emploi de [l’organisme A]. Ce montant a été calculé à partir du salaire brut de 24 095 $, duquel on déduit 4 704 $ (6 x 784 $), ce qui donne un revenu net de 19 391 $. Ce dernier montant doit être converti en équivalent brut, soit 21 288 $. [ 15 ] Le revenu total de l’appelante pour 2017, aux fins de la pension alimentaire est donc de 31 038 $. Le revenu de l’intimé est admis à 62 919,98 $ et les parties avaient la garde partagée de l’enfant en 2017.
L’intimé devait donc payer à l’appelante une pension alimentaire annuelle pour l’enfant de 2 017,31 $, soit 77,58 $ aux deux semaines plutôt que 121,05 $. En outre, l’appelante ne doit pas à l’intimé une pension alimentaire pour l’enfant de 360 $ par année, comme le mentionne le juge au paragraphe 32 du jugement.
Il y a donc lieu de modifier le paragraphe 59 du jugement de première instance, qui concerne l’année 2017, puisque le trop-payé est de 565,11 $ et non de 1 933,75 $. [ 16 ] Par ailleurs, puisque le paiement de la pension alimentaire avait été suspendu en juin 2017, l’intimé devra payer 77,58 $ aux deux semaines à l’appelante pour l’enfant, et ce, du 21 juin au 31 décembre 2017, soit au total 1 008,54 $. [ 17 ] En ce qui concerne la pension alimentaire à compter du 1 er janvier 2018, il faut considérer le revenu annuel brut de l’appelante, qui est de 51 012 $ avec les allocations et déduire 784 $ par mois, tel qu’expliqué ci-haut.
Le salaire net de l’appelante est donc de 41 604 $ et il doit être converti en salaire brut en vertu de l’article 9 du Règlement , soit 53 401 $. En considérant le revenu annuel de l’intimé qui s’élève à 62 919,98 $, c’est ce dernier qui doit payer une pension alimentaire annuelle de 537,66 $ à l’appelante pour l’enfant à compter du 1 er janvier 2018.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice; [ 19 ] MODIFIE les paragraphes 59, 60, 61 et 62 et AJOUTE le paragraphe 59a) pour qu’ils soient ainsi rédigés : [59] DÉCLARE que, pour l’année 2017, la pension alimentaire payable par le demandeur à la défenderesse pour l’enfant aurait dû être de 77,58 $ par deux semaines plutôt que le montant versé par le demandeur à la défenderesse de 121,05 $ aux deux semaines entre le 1 er janvier et le 20 juin 2017, correspondant ainsi à un trop-payé de 565,11 $, soit 43,47 $ multipliés par 13 versements; [59]
a) ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, pour l’enfant, une pension alimentaire de 77,58 $ par deux semaines, du 21 juin au 31 décembre 2017, soit un total de 1 008,54 $; [60) ORDONNE à la défenderesse de rembourser au demandeur la somme de 4 569,37 $ représentant le total des sommes dues par la défenderesse au demandeur, pour les années 2014 à 2017 inclusivement, moins la pension alimentaire de 991,12$ de juin à décembre 2017 , ce montant ne portant pas intérêts; [61] ORDONNE à Revenu Québec, en sa qualité de Percepteur des pensions alimentaires, d’établir les modalités de remboursement du montant de 4 569,37 $ payable par la défenderesse au demandeur en vertu du présent jugement, montant qui est assimilable à des arrérages d’aliments compte tenu de la rétroactivité de la pension alimentaire payable par celle-ci; [62] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, pour l’enfant, à compter du 1 er janvier 2018, une pension alimentaire annuelle de 537,66 $, soit 44,81$ par mois .
[24] DÉCLARE que toutes les autres conclusions du jugement de première instance demeurent inchangées. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M... L... NON REPRÉSENTÉE P... C... NON REPRÉSENTÉ Date d’audience : 7 novembre 2019
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