2022 QCCQ 7872, 2022 QCCQ 7872
Opinion
Protection de la jeunesse — 224505 2022 QCCQ 7872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001860-219 DATE : 28 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l’enfant à madame C et monsieur D. [ 3 ] La mère est absente à l’audition et non représentée par avocat. Le Tribunal a autorisé à ce que l’on procède en son absence, vu son manque de collaboration avec la Directrice et son défaut de retourner les appels ou de répondre. [ 4 ] Le père est absent à l’audition et non représenté par avocat. Il consent à la demande. [ 5 ] L’enfant est représentée par Me Nicolas Gravel, lequel consent également à la demande.
CONTEXTE [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse expose les faits suivants au soutien de sa demande : − L’enfant fait l’objet d’une demande en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; − L’enfant est actuellement confiée à C et D, qui sont des amis de la famille et auprès desquels elle évolue positivement; − Le père est toujours en attente de ce qui se passera face à ses accusations criminelles en lien avec la situation avec la mère; − Le père a fait le choix d’aller travailler dans la région A, mais revient régulièrement dans la région pour actualiser ses contacts avec X, qui s’avèrent positifs; − Toutefois, l’éloignement physique du père complique le suivi social, mais le père s’engage à s’impliquer dans celui-ci pour les prochains mois, et ce, dans l’intérêt de sa fille; − Depuis le 15 novembre 2021, la mère est hébergée chez une amie;
− Depuis le 3 mars 2022, la personne autorisée a demandé de superviser les contacts physiques mère-enfant et que depuis, elle est sans nouvelles de la mère; − Il est d’avis de tous que l’enfant a besoin de voir sa mère et qu’il est donc important que cette dernière se mobilise pour la voir; − Toutefois, des appels par « Facetime » ont été autorisés afin de maintenir un lien, et que c’est à la famille d’accueil de s’assurer de la sobriété de la mère au début des appels; − La mère doit débuter les démarches afin que X puisse avoir accès à un suivi psychologique avec l’IVAC.
CONCLUSION [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X, et ce, en vertu des articles 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 18 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q.
Me François De Vette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’enfant Date d’audience : 28 juin 2022
Loading document…