2012 QCCQ 8915, 2012 QCCQ 8915
Opinion
Pitts c. Michael Rossy Ltd. 2012 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121931-101 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELAINE PITTS ; […]. Ville Lasalle (Québec) […] Demanderesse c. MICHAEL ROSSY LIMITED ; 450, boulevard Lebeau.
Ville Saint-Laurent (Québec) H4N 1R7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début du procès et avec l'accord de tous les intéressés, le Tribunal a autorisé un amendement pour que la défenderesse soit désignée sous le nom de " Michael Rossy Limited " plutôt que sous le nom de " Rossy Limited ", tel qu'inscrit à la requête introductive d'instance. [ 2 ] La demanderesse réclame une indemnité de 7 000$ pour compenser le préjudice résultant d'une chute survenue au commerce de la défenderesse. [ 3 ] Au procès, le représentant de l'assureur de la défenderesse déclare que ce dernier prend fait et cause pour son assurée et que la responsabilité de celle-ci est admise. [ 4 ] La seule question en litige consiste donc à déterminer le montant de l'indemnité. [ 5 ] Le témoignage non contredit de la demanderesse peut être résumé comme suit sur cette question: Elle est âgée de 69 ans au moment de l'accident.
Après l'accident, elle est transportée à l'hôpital par ambulance. Le médecin qui la reçoit constate des blessures et fractures à l'épaule ainsi qu'au bras droit. Elle revient à sa résidence le même jour après qu'un plâtre ait été placé autour de son bras. Selon son témoignage, la douleur est si intense qu'elle est alors incapable de dormir pendant cinq jours. Peu après l'accident, elle a deux yeux « au beurre noir » et ces ecchymoses disparaissent environ une semaine plus tard. Après que son plâtre ait été enlevé, elle reçoit des traitements de physiothérapie deux fois par semaine pendant dix mois.
Lors de ces traitements, elle ressent des douleurs intenses au point où elle verse parfois des larmes. Chacun des traitements de physiothérapie nécessite une demi-journée de temps compte tenu de sa durée et du temps qui doit être consacré au transport. De plus, elle doit rencontrer son médecin environ une fois par mois pendant 10 mois et consacre plus d’une demi-journée à chacun de ces rendez-vous en raison du transport et, surtout, du temps d’attente à l’hôpital.
Pendant cette période de dix mois, elle doit se faire aider par son ami pour se peigner, s’habiller, se maquiller ou tenir maison et elle est incapable d’écrire puisqu’elle est droitière. Aujourd’hui, près de trois ans après l’accident, elle éprouve encore des douleurs occasionnelles au bras et à l’épaule, une faiblesse de certains doigts lorsqu’elle utilise sa main droite et, surtout, elle est incapable de peindre alors qu’il s’agissait auparavant de son loisir
préféré.
Enfin, encore aujourd’hui, elle est incapable de dormir sur le côté droit en raison de la douleur qui en résulte. [ 6 ] Comme on peut le constater, l’indemnité réclamée vise essentiellement à compenser le préjudice non pécuniaire subi la demanderesse. [ 7 ] La défenderesse plaide, avec raison, qu’il est difficile de déterminer le montant de cette indemnité lorsqu’il n’y a pas d’expertise au dossier comme c’est le cas en l’instance. [ 8 ] En l'instance, le Tribunal retient que le témoignage de la demanderesse n’est pas contredit et que la défenderesse ne présente aucun argument à l'encontre des faits qui y sont relatés. [ 9 ] De plus, les affirmations de la demanderesse quant à la fréquence de ses traitements et rendez-vous médicaux sont compatibles avec les " Appointment slips " qu’elle produit en liasse. [1] [ 10 ] Le Tribunal conclut que l’indemnité appropriée est d’au moins 7 000$ compte tenu des éléments suivants : Durant une période de dix mois, la demanderesse a éprouvé des douleurs importantes en plus d’être limitée dans presque toutes ses activités et de devoir consacrer beaucoup de temps et d’énergie à ses traitements et rendez-vous médicaux.
Par la suite, elle a continué et continue encore à subir des douleurs de même que des inconvénients dont, notamment, l'incapacité de pratiquer son loisir préféré. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2010, date de la lettre de mise en demeure, pièce P-2, et les frais judiciaires, soit la somme de 157$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2012
Loading document…