2020 QCCQ 9954, 2020 QCCQ 9954
Opinion
Protection de la jeunesse — 207168 2020 QCCQ 9954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003943-204 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2018 Enfant - intimée Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (38, 76.3 et 76.4 LPJ de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant (2 ans). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures de protection appropriées afin de corriger la situation. Ladite entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques de la part du père. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au respect de ses droits. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties. À l’audience, les parties ont confirmé leur consentement et leur engagement à la respecter. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] GRANTS the motion for protection; [ 8 ] DECLARES that the security and the development of the child is in danger for serious risk of neglect by the father and psychological ill-treatment on the part of the father;
[ 9 ] ENDORSES AND ENFORCES the measures provided in the agreement, which is attached to this judgment: - ENTRUSTS the child to his mother; - ORDERS that the contacts between the child and his father be according to an agreement between the parties, and if there is no agreement, supervised; - RECOMMENDS that the father implicates himself in a follow-up for his parental abilities, a follow-up for substance abuse and a follow-up for anger management; - ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures aiming at putting an end to the situation in which the security or the development of the child is in danger; - ORDERS that a person working for the Centre intégré de santé et de services sociaux A provides aid counsel and assistance to the child and his familiy for a period of nine (9) months, until August 20, 2021 ; [ 10 ] ENTRUSTS the situation of the child to the director of youth protection who shall then see that the measures are carried out. ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Laura Normandin, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant A, personnellement B, personnellement Dates d’audience : 20 novembre 2020
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