2020 QCCQ 7343, 2020 QCCQ 7343
Opinion
Gaboury c. Bernier 2020 QCCQ 7343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-087974-200 DATE: 2 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE GABOURY et JEAN GOULET Demandeurs c.
PATRICK BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Louise Gaboury et monsieur Jean Goulet (ci-après les Propriétaires) sont propriétaires d’un chalet qui sera détruit lors d’un incendie. [ 2 ] Le 22 novembre 2017, les Propriétaires et Construction Patrick Bernier 2015 inc. (ci-après CPB) concluent un contrat de construction d’un nouveau chalet de remplacement. [ 3 ] Monsieur Patrick Bernier est alors actionnaire unique et président de CPB. [ 4 ] Les travaux sont entrepris, mais le chantier est arrêté à une date qui n’est pas déterminée.
Des outils et équipements sont laissés sur le chantier. [ 5 ] Sur qui retombe la responsabilité de l’arrêt des travaux est litigieux et fera l’objet d’une preuve contradictoire lors de l’audience sur le fond du litige. [ 6 ] Les Propriétaires sont informés ultérieurement que CPB a été radiée. [ 7 ] Les Propriétaires paient des fournisseurs impayés par CPB et finalisent les travaux. [ 8 ] Les Propriétaires considèrent que monsieur Bernier a engagé sa responsabilité personnelle en les induisant en erreur : il leur aurait laissé croire en l’existence légale de CPB et en ses capacités et qualifications légales pour construire le chalet. [ 9 ] Les Propriétaires signifient à monsieur Bernier, personnellement, une demande introductive d’instance par laquelle ils lui réclament 36 197$ se détaillant ainsi : Écart entre le coût prévu au contrat, les avances de fonds versées à CPB, le paiement des fournisseurs impayés et le coût de finalisation des travaux 30 872 $ Frais d’entreposage, d’assurance et de conservation des outils et équipements laissés sur le chantier (en date du 1 er novembre 2019) 5 325 $ [ 10 ] Par la réponse produite au dossier de la Cour, monsieur Bernier manifeste son intention de contester la demande introductive d’instance. [ 11 ] Selon le protocole de l’instance conclu entre les parties, monsieur Bernier dénonce qu’il entend produire une demande reconventionnelle. [ 12 ] Dans une déclaration sous serment en date du 28 août 2020, monsieur Bernier affirme avoir fait plusieurs tentatives, mais en vain, afin de récupérer ses outils et équipements en possession de monsieur Goulet puisque ce dernier le lui interdit.
[ 13 ] À la demande de monsieur Bernier, le 28 août 2020, Étude Coulombe Dubé, huissiers de justice fait produire au présent dossier de la Cour un Avis d’exécution (saisie mobilière avant jugement), déclaration sous serment de monsieur Bernier et attestation d’authenticité . [ 14 ] Le 1 er septembre 2020, l’huissier, François-Jérôme Blouin, procède à la saisie avant jugement des biens suivants: • un banc de scie Ridgid; • une scie Dewalt 12 pouces et ses accessoires; • une radio Dewalt; • un compresseur Dewalt; • une rallonge électrique; • un détecteur de montants; • un set de petits outils manuels comprenant truelles, plâtre, etc. [ 15 ] Puisque monsieur Bernier n’autorise pas l’huissier à laisser les biens saisis sous la garde et en la possession du saisi, monsieur Goulet, il les place sous la garde d’un tiers, monsieur Denis Filiatrault. [ 16 ] Ce même 1 er septembre 2020, l’huissier, François-Jérôme Blouin, procède à la saisie avant jugement d’une remorque de marque Laroche [1] . [ 17 ] Puisque monsieur Bernier autorise l’huissier à laisser cette remorque saisie sous la garde et en la possession du saisi, monsieur Goulet, il la place sous la garde de ce dernier. [ 18 ] Le 8 septembre 2020, monsieur Bernier produit au dossier de la Cour une demande reconventionnelle notifiée ce même jour par courriel à l’avocat des Propriétaires. [ 19 ] Par cette demande reconventionnelle, monsieur Bernier réclame 45 000 $ aux Propriétaires pour l’exécution de travaux supplémentaires.
Il demande également au tribunal d’ordonner aux Propriétaires de lui remettre ses outils dont ils ont toujours la possession et la remorque et à défaut, une condamnation de 13 000 $. [ 20 ] Le 4 septembre 2020, l’avocat des Propriétaires notifie à l’avocate de monsieur Bernier une Demande en annulation de saisie avant jugement formulée par monsieur Goulet. [ 21 ] Lors de l’audience, monsieur Bernier demande oralement au Tribunal de changer le gardien de la remorque saisie.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : La saisie avant jugement pratiquée doit-elle être annulée? [ 22 ] Le Tribunal conclut que non. 2 de question : Le Tribunal doit-il laisser la remorque sous la garde et la possession du saisi, monsieur Goulet, ou confier cette responsabilité à un tiers? [ 23 ] Le Tribunal conclut que oui et désigne monsieur Denis Filiatrault. [ 24 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : La saisie avant jugement pratiquée doit-elle être annulée? [ 25 ] Monsieur Goulet demande l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations à la déclaration de monsieur Bernier, le saisissant [2] . [ 26 ] Le fait d’une confusion dans la désignation du demandeur, qualifié de « défendeur » dans la déclaration sous serment de monsieur Bernier, ne la rend pas nulle pour autant. Bien qu’il soit clair que la désignation initiale des parties à la demande introductive d’instance doive suivre chaque
partie tout au cours du déroulement de l’instance et que l’ambiguïté ait eu sa source par la demande reconventionnelle où le demandeur devenait défendeur reconventionnel, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne peut avoir comme conséquence la perte d’un droit ou l’annulation de la saisie avant jugement pratiquée. [ 27 ] Le Tribunal ne peut retenir la thèse qu’il s’agit d’une manœuvre de monsieur Bernier visant à faciliter l’obtention de l’avis d’exécution alors que l’en-tête de sa déclaration sous serment réfère correctement au bon numéro du dossier de la Cour et à une désignation correcte des parties. [ 28 ] Il est utile de rappeler que les règles du Code de procédure civile sont notamment destinées à faire apparaître le droit et à en
assurer la sanction.
Le manquement à l’une de ces règles n’est pas fatal et peut être remédié [3] . [ 29 ] De plus, le reproche de l’absence de signification ou de préavis préalables à la saisie avant jugement pratiquée, ne requérant aucune autorisation du Tribunal, relève davantage de la courtoisie que d’une obligation légale. [ 30 ] Le Code civil du Québec prévoit que le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit [4] . [ 31 ] Madame Gaboury et monsieur Goulet ne prétendent pas être propriétaires des biens saisis. [ 32 ] Le certificat d’immatriculation de la remorque saisie [5] démontre que monsieur Patrick Bernier en est bien le propriétaire. [ 33 ] Par sa déclaration sous serment, monsieur Bernier déclare être propriétaire des autres biens ayant fait l’objet de la saisie avant jugement pratiquée.
Aucune preuve contradictoire ne permet au Tribunal de conclure autrement. Monsieur Bernier a réussi à démontrer qu’il détient à tout le moins un droit de propriété prima facie [6] dans ces autres biens saisis. [ 34 ] En vertu de l’article 517 (1
o) du Code de procédure civile, monsieur Bernier pouvait donc faire saisir avant jugement ses biens qu’il était en droit de revendiquer, de plein droit , c’est-à-dire sans devoir obtenir préalablement une autorisation du tribunal pour ce faire. [ 35 ] Puisque la saisie avant jugement pratiquée est effective avant la signification de la demande reconventionnelle, monsieur Bernier devait produire cette demande reconventionnelle au greffe dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution [7] .
Ce délai n’est toutefois pas un délai de rigueur et peut être prorogé [8] . [ 36 ] Un tel délai doit courir à compter de la date de signification de l’avis d’exécution. Le rapport de signification de l’huissier indique qu’il a été signifié le 1 er septembre 2020. [ 37 ] Puisque le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est, le jour de l’échéance est en principe le samedi, 6 septembre 2020.
Puisque la production de la demande reconventionnelle ne pouvait être faite ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi, jour férié de la fête du Travail, cette production ne pouvait être faite que le 8 septembre 2020, comme cela a d’ailleurs été fait.
Le Tribunal considère que la production de la demande reconventionnelle notifiée aux Propriétaires s’est réalisée dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution. [ 38 ] Le Tribunal ne peut conclure à une irrégularité de la saisie avant jugement pratiquée sur la base de cet argument de prescription, faute d’avoir signifié la demande reconventionnelle dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution. [ 39 ] Le délai de cinq jours discuté précédemment est interrompu civilement par le dépôt de la demande reconventionnelle au dossier de la Cour, pourvu que cette demande soit signifiée aux Propriétaires, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de prescription [9] .
Lors de l’audience, ce délai n’est pas expiré. [ 40 ] Cette demande reconventionnelle devra être signifiée aux Propriétaires en vertu de l’article 139, alinéa 2, (2
o) du Code de procédure civile afin que sa production soit régularisée. [ 41 ] Les Propriétaires invoquent un droit de rétention sur les biens saisis pour demander l’annulation de la saisie avant jugement pratiquée en vertu des articles 946 et 1592 du Code civil du Québec qui se lisent : 946. Le propriétaire d’un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de propriété n’est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais d’administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a le droit de le retenir jusqu’au paiement.
Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s’exerce, malgré l’article 1714, que sur ce qui reste du prix de la vente, déduction faite des frais d’administration et d’aliénation du bien et de la valeur du travail effectué. 1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu’au paiement total de la créance qu’elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu’elle détient . [Ajout des soulignements] [ 42 ] À l’analyse du dossier, il est clair que les biens saisis ne sont ni perdus ni oubliés. Ils ne peuvent satisfaire en l’espèce à la définition de l’
article 946 du Code civil du Québec . Cet
article ne peut trouver application en l’espèce. [ 43 ] D’autre part, le droit de rétention énoncé à l’
article 1592 du Code civil du Québec requiert la présence de six conditions d’application: • l’existence d’un contrat; • la détention d’un bien fondée sur ce contrat; • le droit de propriété du contractant sur ce bien; • la connexité entre le bien et la créance; • l’exigibilité de cette créance [10] .
[ 44 ] L’auteur Vincent Karim retient que le droit de rétention de l’
article 1592 du Code civil du Québec ne peut s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble sur lequel des travaux de construction ont été exécutés. Le but de cet
article « consiste à accorder un droit de rétention sur des biens meubles sur lesquels le créancier a effectué des travaux ou des réparations , dans la mesure où, contrairement au constructeur immobilier, il ne dispose d’aucun droit à une hypothèque légale » [11] .
La nécessité d’un lien de connexité entre la créance et le bien sur lequel on prétend détenir un droit de rétention ressort clairement. [ 45 ] Selon cet auteur, « il y a connexité entre la créance et le bien retenu lorsque la créance résulte du même rapport contractuel que la détention » [12] . [ 46 ] Les outils et équipements qui auraient été abandonnés sur le chantier selon la prétention des Propriétaires et qui ont servi aux travaux de construction du chalet dont ils se plaignent ne satisfont pas à cette définition.
La créance invoquée par les Propriétaires relève du non-respect du contrat de construction. [ 47 ] À l’analyse du dossier, il est clair que les Propriétaires n’ont pas effectué de travaux sur les biens saisis.
Ils n’ont pu démontrer ce lien de connexité essentiel entre leur prétendue créance et les biens retenus ayant fait l’objet de la saisie avant jugement. [ 48 ] La bonne foi aurait également dû guider les Propriétaires à exercer avec circonspection ce prétendu droit de rétention des biens et équipements utilisés par monsieur Bernier dans l’exercice de son travail [13] . [ 49 ] Aucun des motifs soulevés par monsieur Goulet ne justifie l’annulation de la saisie avant jugement pratiquée le 1 er septembre 2020. 2 de question : Le Tribunal doit-il laisser la remorque sous la garde et la possession du saisi, monsieur Goulet, ou confier cette responsabilité à un tiers ? [ 50 ] La règle générale veut que les biens saisis soient confiés à la garde d’un tiers [14] . [ 51 ] De l’analyse du dossier et des observations des avocats des parties, le Tribunal retient que le jour de la saisie, la remorque a dû être laissée sous la garde et la possession du saisi, monsieur Goulet, parce que ce dernier avait apporté des modifications à la remorque (retrait des dispositifs d’attelage, de sécurité ou de branchement de la signalisation), empêchant alors toute possibilité de déplacement de la roulotte auprès d’un tiers gardien respectant les règles de la sécurité routière applicables. [ 52 ] Dans les circonstances où monsieur Goulet a pris illégalement de telles initiatives, le Tribunal conclut qu’il est approprié qu’un changement de gardien soit ordonné par le Tribunal afin de mettre la remorque sous la main de la justice et d’en assurer la conservation. [ 53 ] Rien ne prévoit que le fait que monsieur Denis Filiatrault puisse être un partenaire d’affaires de monsieur Bernier le rende non éligible à la responsabilité de la garde et de la possession de la remorque saisie, avec toutes les obligations qu’elle comporte. [ 54 ] Le Tribunal enjoindra à Étude Coulombe Dubé, huissiers de justice de placer la remorque sous la garde et la possession de monsieur Denis Filiatrault.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] REJETTE la Demande en annulation de saisie avant jugement formulée par monsieur Jean Goulet; [ 56 ] ACCUEILLE la demande orale de monsieur Patrick Bernier relativement au changement de gardien de la remorque saisie; [ 57 ] ORDONNE le changement de la personne qui aura la garde et la possession de la remorque saisie le 1 er septembre 2020 de marque de marque Laroche, modèle LA37T, année 2005, dont la plaque d’immatriculation est [...] et dont le numéro d’identification du véhicule est 2LCGM3G115S000795; [ 58 ] CONFIE à monsieur Denis Filiatrault la garde et la possession de cette remorque, avec toutes les obligations que cette responsabilité comporte; [ 59 ] ENJOINT à Étude Coulombe Dubé, huissiers de justice de placer cette remorque sous la garde de monsieur Denis Filiatrault; [ 60 ] LE TOUT , avec les frais de justice (incluant ceux relatifs au changement de gardien de la remorque).
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e G. Marc Henry, casier 68 Quessy Henry St-Hiliaire
Avocats des demandeurs M e Viviana Magazzu 506, rue Lindsay Drummondville (Québec) J2B 1H1 Avocate du défendeur Date d’audience: 25 septembre 2020
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