2011 QCCQ 2576, 2011 QCCQ 2576
Opinion
Protection de la jeunesse — 11217 2011 QCCQ 2576 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-001562-982 DATE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 septembre 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère. [ 3 ] Cependant, peu de temps après le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente fut confiée en contre de réadaptation en raison des problèmes de comportement importants qu'elle manifestait, ses désorganisations, sa consommation et ses fugues. [ 4 ] Le 18 octobre 2010, l'adolescente intégrait le Centre de thérapie A mais n'a pas complété sa démarche, ce qui fait dire à une intervenante de l'institution que les risques de rechute chez l'adolescente sont importants.
C'est le 21 décembre que l'adolescente a fugué de la Maison A et, retrouvée la journée même par les policiers, elle fut reconduite au centre de réadaptation.
Peu de temps après son retour en centre de réadaptation, l'adolescente fugua à nouveau et fut rapidement ramenée par des agents d'intervention. [ 5 ] Lors d'une sortie dont X a bénéficié à la résidence familiale pour le Jour de l'An, cette dernière s'est désorganisée et une intervention policière a été requise, qui a conduit l'adolescente en centre de réadaptation. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée en centre de réadaptation pour une période d'une année considérant la fragilité de cette dernière, les risques de consommation abusive et ses fugues.
Effectivement, suite à la preuve faite, la soussignée estime que l'adolescente a besoin d'être protégée d'elle-même et que l'hébergement en centre de réadaptation s'impose dans
son intérêt. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre l'adolescente et sa grand-mère maternelle s'établissent selon entente entre l'adolescente, la mère et l'intervenante sociale; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - AUTORISE l'adolescente à intégrer une maison de thérapie à l'intérieur de la période d'hébergement; - PREND ACTE du consentement de la mère et de l'adolescente à ce que l'intervenante sociale obtienne des professionnels impliqués dans leur situation, des informations faisant état de leur situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à collaborer avec les personnes impliquées dans la situation de sa fille; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle pour l'adolescente (casier 62) Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2011-02-01 /hp
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