2013 QCCQ 7263, 2013 QCCQ 7263
Opinion
Sachlas c. 9017-1745 Québec inc. (Ulisse Construction) 2013 QCCQ 7263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-126361-106 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE ______________________________________________________________________ BASILE (BILL) SACHLAS et GIUSEPPINA CARISI
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 9017-1745 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de ULISSE CONSTRUCTION
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs principaux, Basile (Bill) Sachlas et Giuseppina Carlini réclament la somme de 7 000 $ pour des vices de construction lors de la construction de leur maison au […], Cote St-Luc. [ 2 ] Ulisse Construction, la défenderesse principale conteste en prétendant avoir construit suivant les règles de l'art.
Elle ajoute que les tuiles problématiques de la cuisine et salle de bains ont été choisies par les demandeurs. [ 3 ] Enfin, elle plaide que le montant réclamé est exagéré et qu'il y a prescription. [ 4 ] De plus, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame la somme de 7 000 $, solde dû sur le prix de vente.
Faits [ 5 ] Le 30 novembre 2003, les parties ont signé un contrat de construction pour la construction d'une maison sur la rue […] à Cote St- Luc pour le prix de 285 089,46 $. [ 6 ] Les demandeurs ont choisi des tuiles de 20" X 20" dans la cuisine et dans la salle de bain et la défenderesse n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de garantie pour la pose de ces tuiles. [ 7 ] Le 15 mars 2004, les demandeurs ont pris livraison de leur maison. [ 8 ] Le 17 août 2005, Bill Satchlas informe la défenderesse que malgré la réparation du plancher, il y a encore des problèmes de tuiles brisées (pièce P-32). [ 9 ] Le 8 mai 2006, la demanderesse a envoyé une mise en demeure pour des problèmes d'infiltration d'eau de tuiles brisées et autres problèmes (pièce P-30). [ 10 ] Le 24 octobre 2006, Bill Sachlas a dénoncé les problèmes à la Garantie Qualité Habitation (pièce P-29). [ 11 ] Le 9 novembre 2007, la défenderesse demande le paiement du solde dû vu que l'infiltration d'eau à la façade a été réparée (pièce P-28). [ 12 ] Le 1 er octobre 2009, Ulisse Construction convient de réparer la cuisine le 9 octobre 2009 (pièce P-8). [ 13 ] Le 8 octobre 2009, Ulisse envoie une lettre à l'avocat des demandeurs qui prévoit au sujet de la cuisine et de la salle de bains ce qui suit:
[ 14 ] Lors des réparations, le plancher n'a pas été solidifié. [ 15 ] Le 25 mai 2010, Ulisse envoie un courriel au demandeur dans lequel il prévoit pour la première fois qu'il n'y a pas de garantie à cause de la grandeur des tuiles (pièce P-2). Elle suggère un partage des coûts. [ 16 ] Le 5 septembre 2010, le Centre Céramique 440 fait une estimation de 2 166,23 $ pour les tuiles et le coulis (pièce P-6). [ 17 ] Le 18 juin 2010, Ulisse donne l'autorisation au demandeur d'acheter huit à dix tuiles et qu'il va envoyer un expert.
Son courriel produit comme pièce P-7) se lit comme suit: [ 18 ] Les demandeurs ont fait faire trois estimations pour les réparations (pièces P-3, P-4 et P-5). L'estimation la plus basse est de 14 110 $. [ 19 ] Le 28 novembre 2010, le demandeur a envoyé une mise en demeure (pièce P-1) qui se lit comme suit:
[ 20 ] Les demandeurs n'ont pas fait exécuter les travaux à cause du coût et à cause du manque d'argent. [ 21 ] Les demandeurs reconnaissent le solde dû de 6 968,20 $ sur le contrat. [ 22 ] Le 10 décembre 2010, les demandeurs ont pris les présentes procédures. Analyse [ 23 ] Suivant la preuve, il est clair que les planchers de la cuisine et de la salle de bains ne sont pas conformes aux règles de l'art. [ 24 ] Le coût minimum pour faire effectuer les réparations est de 16 275,61 $.
[ 25 ] Les demandeurs reconnaissent devoir à la défenderesse 6 968,20 $. [ 26 ] Après avoir fait compensation, les demandeurs réclament le solde dû de 9 307,41 $, montant qu'ils réduisent à 7 000 $ pour pouvoir faire leur réclamation à la Division des petites créances. Prescription [ 27 ] Dans le présent cas, à cause des engagements de la
partie défenderesse, il y a eu renonciation à la prescription et interruption de prescription. "2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. [1991 2888. Après la renonciation, la prescription recommence à courir par le même laps de temps. 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. 2903.
Après l'interruption, la prescription recommence à courir par le même laps de temps. Demande reconventionnelle [ 28 ] Les demandeurs ont déjà considéré le solde dû dans leur réclamation et ils ont établi compensation. [ 29 ] Dans ces circonstances, la défenderesse ne peut avoir droit à la somme de 7 000 $ en demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande principale; CONDAMNE la défenderesse 9017-1745 Québec Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Ulisse Construction à payer aux demandeurs Basile Sachlas et Giuseppina Carlisi la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 28 novembre 2010 plus les frais judiciaires de 159 $. REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mars 2013
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