2011 QCCQ 9432, 2011 QCCQ 9432
Opinion
Protection de la jeunesse — 112825 2011 QCCQ 9432 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-019412-071/525-41-019413-079 DATE : Le 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J. C. Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X, né le […] 1997 et Y, née le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans les affaires en
titre lors de l'audience commune tenue le 6 juin 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation et la révision des ordonnances rendues par le Tribunal le 12 novembre 2010 dans le cas de X et le 13 mai 2010 dans le cas de Y. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence des adolescents assistés du même procureur, de même que du père, non assisté d'un procureur bien qu'ayant dûment avisé de ses droits. La mère s'est retirée complètement de la vie de ses enfants.
Le Tribunal constatait l'abandon par la mère comme motif de compromission lors de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2010 pour X. C'est aussi dans ce contexte que le Tribunal avait rendu une ordonnance intérimaire pour Y le 18 janvier 2011, afin de permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse, dans le cas de défaut de rejoindre le père, de signer les documents requis pour l'enfant. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a coupé les liens avec ses enfants, alors qu'elle ne répond plus aux appels de l'intervenante sociale et ne donne plus signe de vie à ses enfants.
La mère refuse de voir ses enfants et déclare même à l'intervenante sociale qu'elle désire que ses enfants soient adoptés par leur milieu d'accueil respectif. [ 5 ] On se rappellera que X était confié dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, alors que la situation s'est nettement détériorée en novembre dernier, ce qui a mené à son placement en centre de réadaptation. [ 6 ] L'histoire de cette famille se répète, alors que la mère, comme par le passé, se rapproche de ses enfants pour ensuite les rejeter.
Cependant, l'attitude de la mère ces derniers mois confirme véritablement son désir d'abandonner ses enfants, ce qui a nécessairement un effet dévastateur sur eux. [ 7 ] Heureusement, depuis novembre dernier, le père a repris contact avec l'intervenante sociale. Ce contact est arrivé dans une période fort appropriée pour X, qui en avait grand besoin. En ce qui concerne Y, le père a toujours maintenu des contacts avec sa fille et communiquait régulièrement avec madame A, sa mère d'accueil. [ 8 ] Cela dit, le Tribunal note que le retour du père auprès de ses enfants est très positif.
Ce dernier, malgré le fait qu'il travaille fort et qu'il éprouve encore une situation difficile, a toujours été très respectueux des milieux d'accueil de ses enfants. [ 9 ] Le père consent aujourd'hui aux mesures et espère qu'on trouvera une nouvelle famille d'accueil pour X. [ 10 ] En effet, le père désire que X retourne vivre auprès de son ancienne famille d'accueil. Cependant, X n'est pas du même avis, alors qu'il s'est senti abandonné et rejeté par cette famille. La Directrice de la protection de la jeunesse envisage que l'adolescent intègre
une nouvelle famille d'accueil. Compte tenu des difficultés passées, la Directrice de la protection de la jeunesse désire prendre son temps, d'une part pour stabiliser la situation de X et aussi pour choisir la famille d'accueil qui puisse le mieux lui convenir afin d'éviter tout autre transfert dans le futur. [ 11 ]
Malgré tout, au cours des derniers mois, X a bien fonctionné, tant au niveau scolaire qu'au niveau du centre de réadaptation. [ 12 ] Les habiletés manuelles de X et sa capacité de travail étaient des forces qu'il partageait avec son ancien père d'accueil. Ce dernier aurait souhaité que X travaille avec lui cet été, mais son statut de travailleur autonome ne lui permet pas d'assumer la responsabilité de X malgré l'accord du père. Par ailleurs, le père a consenti à ce que X travaille pour une autre entreprise connue du père d'accueil et qui mettra à profit les grands talents de X au niveau manuel. [ 13 ]
Malgré que X soit placé en centre de réadaptation, ses anciens parents d'accueil sont toujours très impliqués dans sa vie et le considèrent comme un des leurs. D'ailleurs, ils ont repris contact avec lui et jusqu'à maintenant, les parents d'accueil ont été très soutenants pour X. [ 14 ]
Malgré cette reprise de contact et l'engagement sincère des anciens parents d'accueil, la méfiance de X quant à un éventuel abandon demeure. Au cours des prochains mois, il faudra vérifier la faisabilité du retour de X auprès de ces parents d'accueil, ce que souhaiterait ardemment le père. Cependant, le témoignage de l'intervenante à cet égard est beaucoup plus sombre, alors qu'elle ne croit pas que X puisse véritablement oublier le passé et qu'il maintiendra sa position actuelle d'être hébergé dans une nouvelle famille d'accueil.
Néanmoins, l'attachement réel des parents d'accueil à l'endroit de X, la bonne communication qu'ils entretiennent avec le père et le soutien qu'ils peuvent lui offrir lui sont encore profitables. Peu importe l'avenue choisie dans le futur, il serait important que ce lien soit maintenu, ce qui est largement approuvé par le père. [ 15 ] La situation du père, quoique difficile au mois de janvier, semble s'être améliorée. Le père a fait face à des situations financière et professionnelle difficiles au cours des derniers mois. Le père a une nouvelle conjointe avec qui il compte cohabiter l'été prochain.
Il déménagera dans la région B au cours de l'été, vraisemblablement en juillet. [ 16 ] Il est dans l'intention du père de maintenir les contacts avec ses enfants de façon régulière. D'ailleurs, le père souhaiterait avoir des contacts prolongés avec ses enfants le plus rapidement possible. Il se dit ouvert à ce que l'intervenante sociale visite sa nouvelle résidence pour permettre des visites élargies chez lui. [ 17 ] Il est vrai que le père s'était engagé au cours des années passées à prendre les mesures pour remédier à ses problèmes personnels, ce qu'il n'a pas fait.
Cependant, le retour dans la vie de ses enfants démontre l'amour qu'il éprouve pour eux. [ 18 ] Le Tribunal tient également à souligner l'attitude gratifiante du père pour les milieux d'accueil de ses enfants.
Malgré le fait qu'il ait souhaité longtemps leur retour, il n'a jamais manifesté d'animosité face aux personnes qui hébergeaient ses enfants. Au contraire, il les a toujours traitées avec respect, ce qui a permis aux enfants de s'investir complètement dans leur milieu de vie. [ 19 ] Dans la mesure où le père sera stable, il serait judicieux de penser à élargir les contacts, d'autant que le père a toujours une situation financière assez délicate et qu'il vivra dans la région B prochainement. [ 20 ] La Directrice de la protection de la jeunesse compte élargir les contacts incessamment.
Cependant, elle souhaiterait être en mesure de rejoindre le père en tout temps et d'avoir un numéro de téléphone pour obtenir les autorisations requises lorsque nécessaire. [ 21 ] Le père est resté amer du fait que la mère a eu des contacts prolongés avec ses enfants dans le passé et il s'est senti injustement traité. Sa collaboration avec la Directrice en a souffert.
Le Tribunal convie le père à réviser sa position, puisqu'il est la seule personne qui est véritablement stable dans leur vie. [ 22 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'était réjouie du retour du père dans la vie des enfants en novembre dernier. Cependant, le père ne donne pas toujours ses coordonnées, ce qui rend la situation très difficile pour la Directrice notamment pour obtenir les soins et services dont les enfants ont besoin. Le père a remis à l'intervenante sociale son numéro de téléphone au moment de l'audience.
Le Tribunal a expliqué au père qu'il est important qu'on puisse le rejoindre en tout temps et le plus rapidement possible, surtout pour qu'il soit informé des urgences et présent le cas échéant auprès des enfants. [ 23 ] La situation de Y a toujours été plus stable, alors qu'elle a toujours été hébergée auprès de madame A. Y vit certaines difficultés au niveau scolaire et a intégré un programme adapté.
Elle termine son primaire en juin 2011 et fréquentera l'école secondaire en septembre prochain. [ 24 ] Compte tenu de son profil académique, Y sera intégrée dans un nouveau programme à l'école secondaire A, qui pourra lui fournir un soutien additionnel dans ses apprentissages scolaires, notamment en mathématiques, en lecture et dans d'autres matières.
Y est très excitée d'intégrer sa nouvelle école en septembre prochain. [ 25 ] De façon générale, les comportements de Y se sont nettement améliorés à l'école, ne nécessitant plus des rencontres régulières entre l'intervenante sociale, l'école et la mère d'accueil. [ 26 ] Y a maintenu ses contacts téléphoniques avec sa sœur et son frère X. Z et X ont toujours été les bienvenus chez la mère d'accueil, madame A, pour visiter Y.
De plus, Y a eu le bénéfice de voir son père et sa grand-mère maternelle lorsqu'ils sont allés la visiter chez elle. [ 27 ] Tout comme X, Y comprend difficilement l'attitude de sa mère, alors que cette dernière, jusqu'en mai dernier, a toujours réclamé le retour de ses enfants auprès d'elle. Depuis l'été 2010, la mère s'est complètement retirée de la vie de ses enfants. [ 28 ] Autant pour X que pour Y, cette situation leur cause un tort irréparable, alors qu'ils ne comprennent pas son attitude, alors que la mère ignore toute demande de leur part, même minimale. À
titre d'exemple, elle ne retourne pas les effets personnels de Y et ne lui
donne plus signe de vie. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal peut constater, à l'instar de son frère et de sa sœur, que la mère a véritablement abandonné ses enfants.
Son histoire personnelle et la répétition de ses comportements d'abandon au fil des années témoignent de son instabilité personnelle, mais qui ont des conséquences irréparables, alors que du point de vue des enfants, ils vivent véritablement le rejet de leur mère. [ 30 ] Dans les circonstances, tout comme X et Z, le Tribunal estime que la mère a abandonné ses enfants et qu'il s'agit d'un nouveau motif de compromission pour Y. [ 31 ] Le père reconnaît maintenant son incapacité à prendre en charge ses enfants et accepte dorénavant qu'ils puissent vivre séparément de lui.
Cependant, son implication demeure essentielle, particulièrement pour X qui en a grandement besoin. [ 32 ] Quant à Y, elle a toujours maintenu des contacts avec son père, et ce, même s'ils se faisaient à l'insu de la Directrice de la protection de la jeunesse. Compte tenu des défis qui l'attendent dans les prochains mois, la présence de son père demeure essentielle également. [ 33 ] La situation de X est la plus précaire des enfants […].
Il possède des talents manuels que même le directeur de l'école de X a pu apprécier. [ 34 ] Le fait que le père ait consenti que X puisse travailler cet été permettra à ce dernier d'être plus autonome financièrement, et surtout d'être valorisé.
Cela aura peut-être pour effet d'améliorer sa confiance à l'endroit de ses anciens parents d'accueil qui demeurent impliqués malgré tout. [ 35 ] La demande de la Directrice de la protection de la jeunesse de trouver une famille d'accueil le plus rapidement possible pour X est toujours l'objectif à atteindre. [ 36 ] L'arrimage avec la nouvelle famille d'accueil demeure un grand défi et la prudence s'impose. C'est dans ce contexte que la Directrice de la protection de la jeunesse demande un certain temps. Cependant, il est clair qu'aussitôt qu'une famille sera identifiée, on devra procéder à son intégration.
La Directrice réclame une période de maintien en centre de réadaptation pour lui permettre de s'assurer que le jumelage sera le bon cette fois-ci. De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse compte impliquer le père dans ce choix, alors que les présentations requises se feront le plus rapidement possible. [ 37 ] Un nouvel échec d'hébergement en famille d'accueil pour X pourrait avoir des effets irréversibles sur l'adolescent et mettre à l'épreuve grandement, sinon anéantir, sa confiance envers les adultes.
Dans les circonstances, le Tribunal convie la Directrice à une extrême prudence avant d'établir un choix. [ 38 ] De plus, compte tenu des projets à venir au cours de l'été prochain, il se peut que X puisse de nouveau faire confiance à ses anciens parents d'accueil.
Le Tribunal invite donc la Directrice de la protection de la jeunesse à vérifier cette possibilité, bien que l'intervenante sociale, qui connaît très bien la famille, avouait son grand scepticisme dans la réalisation de ce projet de réconciliation entre X et son ancienne famille d'accueil. [ 39 ] La tâche de la Directrice de la protection de la jeunesse est particulièrement difficile dans ce dossier.
Le doigté et l'expérience de madame B, joints à sa grande connaissance du dossier et son implication sincère auprès des enfants sont des atouts qui ont profité aux enfants. [ 40 ] La situation de ces enfants est tellement complexe que le Tribunal demeure convaincu que le dévouement de madame B a fait une différence.
Dans les circonstances, le Tribunal croit donc qu'il serait dans le meilleur intérêt que madame B demeure l'intervenante de ces enfants, particulièrement tant que X n'aura pas stabilisé sa situation. [ 41 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes en prolongation et d'une majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :: [ 43 ] GRANTS the motions; [ 44 ] DECLARES that the security and development of the children are still endangered; [ 45 ] DECLARES that the security and development of Y are endangered in conformity with
section 38a) of the Youth Protection Act ; [ 46 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 47 ] ENTRUSTS Y to a foster home until her age of majority; [ 48 ] RECOMMENDS strongly that Y be maintained in the foster family where she is currently placed; [ 49 ] ORDERS that X be entrusted to a rehabilitation centre until March 6, 2012; [ 50 ] AUTHORIZES the progressive integration of X in a foster family from December 2010; [ 51 ] ORDERS that X be entrusted to a foster family from March 6, 2012 until his age of majority; [ 52 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the mother and GRANTS to the father the
exercise of certain attributes of parental authority for the children; [ 53 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign any needed documents for the children, including consent for the children to travel outside of Québec if the father cannot be reached in a timely manner; [ 54 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and their father, sister and paternal grandmother be determined by the Director of Youth Protection after agreement between parties; [ 55 ] RECOMMENDS that contacts between the children and their father be encouraged as soon as the situation allows it; [ 56 ] ORDERS that the father and the children take an active
part in the measures ordered; [ 57 ] ORDERS that the father inform the Director of Youth Protection of any change in his personal situation, including new address, phone number etc.; [ 58 ] ORDERS that the father and paternal grandmother refrain from using any verbal or physical aggression or discipline with Y and X; [ 59 ] ORDERS that the children receive all services and health care they need; [ 60 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 61 ] THE WHOLE until their respective age of majority; [ 62 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à ville A ce 28 e jour de juin 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Isabelle Loranger Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guy-Luc Grondin Procureur des enfants Date d’audience : Le 6 juin 2011 CB/mr
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