2022 QCCQ 7921, 2022 QCCQ 7921
Opinion
Protection de la jeunesse — 224095 2022 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003619-221 DATE : 9 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2008 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de négligence parentale sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource du Centre A. Un suivi social est également suggéré par la Directrice jusqu’au 23 juin 2023. Position des parties [ 3 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions proposées par la Directrice. [ 4 ] L’avocate de l’adolescente agit sous mandat légal vu les diagnostics de celle-ci. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescente présente des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme et un trouble sévère de langage affectant ses sphères réceptives et expressives.
De plus, son fonctionnement intellectuel global se situe à un niveau très faible, laissant soupçonner une possible déficience intellectuelle légère. [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille en août 2021 en lien avec une situation de négligence éducative provenant du milieu maternel. [ 7 ] En effet, la mère peine à maintenir le cadre et à décoder les nombreux besoins de sa fille. [ 8 ] L’adolescente fait des crises importantes où elle lance des objets, crie et fait des trous dans les murs. [ 9 ] La famille bénéficie de nombreux suivis, tant en lien avec les diagnostics de l’adolescente, que pour accompagner la mère à travailler ses habiletés parentales. [ 10 ] L’adolescente fait de longs séjours chez ses grands-parents maternels afin de donner du répit à la mère. [ 11 ] Depuis la naissance de l’adolescente, la grand-mère maternelle est très présente pour elle, à un point où les rôles entre la mère et la grand-mère ne sont pas toujours bien définis.
L’adolescente a d’ailleurs à ce jour, un lien d’attachement beaucoup plus fort avec sa grand-mère qu’avec sa mère. [ 12 ] La mère et les grands-parents sont épuisés et demandent le déplacement de l’adolescente.
[ 13 ] Des mesures volontaires sont convenues et une entente est signée, confiant l’adolescente en centre de réadaptation. Les parties reconnaissent que l’adolescente a besoin d’interventions adaptées à son développement et à sa compréhension. [ 14 ] Le défi pour la mère est de reprendre son rôle de mère et d’appliquer les conseils reçus avec constance. [ 15 ] L’adolescente évolue positivement dans une ressource intermédiaire depuis le 16 septembre 2021.
Elle y reçoit les services d’une éducatrice spécialisée, du CRDI et des éducateurs de la ressource. [ 16 ] Depuis novembre 2021, l’adolescente bénéficie de contacts de fins de semaine chez sa mère. Ces contacts se déroulent bien, mais la mère admet que l’adolescente s’isole beaucoup dans sa chambre pour écouter la télévision et qu’elles passent peu de temps ensemble. [ 17 ] À la fin janvier 2022 et durant la semaine de relâche, des séjours prolongés sont autorisés chez la mère.
Ces séjours doivent cependant être écourtés, le premier nécessitant une intervention policière à la suite d’une crise de l’adolescente et le deuxième, une intervention des intervenants du foyer de groupe, car l’adolescente aurait frappé sa petite sœur. [ 18 ] En dépit de tout l’amour qu’elle a pour sa fille, la mère est transparente et admet ne pas pouvoir s’occuper de l’adolescente à temps plein pour l’instant. [ 19 ] La grand-mère de son côté souhaite retrouver son rôle de grand-mère et passer du temps de qualité avec l’adolescente.
De plus, elle remarque que sa petite fille est heureuse et épanouie depuis qu’elle est au foyer de groupe. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la situation de compromission est démontrée selon le fardeau de preuve requis et que les conclusions recherchées rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande ; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 24 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du Centre A ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 juin 2022
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