2023 QCCQ 8436, 2023 QCCQ 8436
Opinion
Protection de la jeunesse — 231699 2023 QCCQ 8436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-006741-186 450-41-006742-184 DATE : 21 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A ;
Partie demanderesse -et- X Née le [...] 2011 Y Né le [...] 2009 Enfants -et- A ; B ; Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 30 août 2019, par laquelle le Tribunal confiait les enfants X et Y en famille d’accueil (M me C et M.
D) jusqu’à l’atteinte de leur majorité et permettait des contacts
supervisés avec chacun des parents. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice explique que la famille d'accueil de M me C et de M. D a décidé de mettre un terme à son engagement comme famille d'accueil. [ 3 ] Y a donc intégré une nouvelle d'accueil, celle de M me E. Y y évolue bien et réagit bien à son style d’intervention. Y fait confiance à la mère d’accueil. Il gagne aussi en autonomie auprès d’elle. [ 4 ] Pour ce qui est X, elle a eu un peu plus de difficultés à s’adapter à sa nouvelle famille d’accueil. Par contre, elle est devenue très amie avec une autre petite fille hébergée dans cette famille d'accueil.
Les deux fillettes s’adorent. Elles vont à la même école et leur lien est positif. [ 5 ] Les parents comprennent les raisons du déplacement de leurs enfants et sont d’accord avec ce que la Directrice recommande. [ 6 ] La mère est toujours contente d’accueillir ses enfants lors des visites supervisées. Une semi-supervision est maintenant possible.
Et si la situation demeure positive, la supervision sera levée. [ 7 ] Du côté du père, il soutient le projet de vie des enfants et il se déplace pour les visiter à Ville A. [ 8 ] La Directrice souhaite prendre la prochaine année pour s’assurer que les enfants continueront de bien évoluer dans leur nouveau milieu. [ 9 ] Cette recommandation est dans l’intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y encore et toujours compromis pour les motifs suivants : Pour X : mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif, risque sérieux d’abus physiques ; Pour Y : abus physiques, mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé ; RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 août 2019 ; CONFIE les enfants à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents, par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à une fréquence de deux heures aux deux semaines pour la mère et d’un contact téléphonique aux deux semaines d’une durée de quinze minutes pour le père ; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfants ; AUTORISE , en faveur et à la demande des enfants, des contacts téléphoniques avec leur mère ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant, dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment pour Y en ce qui concerne ses différents diagnostics ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Valérie Dauphinais Avocate des enfants M e Mélissa Leblanc Avocate de la mère Père absent, non représenté Date d’audience : 21 février 2023 Dernière pièce déposée : D-11
Loading document…