2011 QCCA 533, 2011 QCCA 533
Opinion
JCorp inc. c. 2991292 Canada inc. 2011 QCCA 533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021308-119 ( 500-17-039864-072 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JCORP INC. Me Douglas Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN INTIMÉ(ES) AVOCAT(S) 2991292 CANADA INC. Me Alain Gutkin GUTKIN LAFRAMBOISE AVOCAT(
S) Requête de l'intimée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2010 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal et subsidiairement pour cautionnement en appel. Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience. 9 h 38 Argumentation de Me Mitchell. 10 h 01 Argumentation de Me Gutkin. 10 h 08 Suspension de l'audience. 10 h 26 Reprise de l'audience. 10 h 27 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 30 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[1] Le 3 décembre 2010, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Francine Nantel), accueille l'action en passation detitre de l'intimée et ordonne à l'appelante de verser à celle-ci le prix de vente d'une certaine marque de commerce. [2] L'intimé demande le rejet
sommaire du pourvoi que l'appelante a formé à l'encontre de ce jugement. [3] La requête doit être accueillie, l'appel n'ayant aucune chance raisonnable de succès. [4] L'appelante ne montre pas, en effet, ce en quoi le jugement de première instance serait entaché d'une erreur de droit ou de faittelle qu'elle justifierait que l'affaire demeure en instance en vue d'un examen plus poussé par cette Cour. [5] En l'espèce, la date fixée pour la signature de l'acte de vente n'était pas de rigueur, la promesse signée et acceptée par lesparties ne le prévoyant ni explicitement ni implicitement.
Le fait que les parties aient prévu de reporter, par accord mutuel, la date designature de l'acte de vente ne fait pas du délai prévu par la promesse un délai de rigueur. La faculté que les parties se sont ainsi laisséesleur donne plutôt, ici, la latitude de régler les difficultés techniques qui peuvent survenir. Cette option de prolonger le délai ne dispensepas les parties de leur obligation de bonne foi (Houle c.
Banque Canadienne Nationale, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 122) etun cocontractant ne peut unilatéralement refuser de proroger le délai sans motif valable, c'est-à-dire, en l'occurrence, sans un défautimportant et clairement irrémédiable. [6] En statuant de cette façon, la juge n'a fait que suivre un courant jurisprudentiel bien établi, identifiant et appliquantcorrectement la règle de droit. Voir par exemple : Bareil-Stea c. Plasentier, [1995] R.D.I. 478 (C.A.); Congrégation Amour pour Israëlc.
Investissements Diane de Chantal inc., (QC CA), [1998] R.D.I. 1 (C.A.); 144286 Canada inc. c. 9121-6788 Québec inc., 2009 QCCA 2398, J.E. 2010-101, paragr. 49; Pierre-Gabriel Jobin, avec la collab. de Michelle Cumyn, La vente, 3e éd.,Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2007, paragr. 42, p. 57 et 58. [7] Les vices affectant, à l'insu de l'intimée, le
titre de celle-ci sur la marque de commerce faisant l'objet de la promesse de venteétaient mineurs et techniques et ils pouvaient aisément être corrigés (ils l'ont été d'ailleurs, subséquemment). Lorsque l'appelante en a faitla découverte quelques jours avant la date de clôture prévue par la promesse de vente, elle ne pouvait pas se déclarer aussitôt, etprématurément, libérée de son engagement, postulant ainsi que l'intimée serait incapable d'y remédier.
Vu la nature des vices, vu qu'ilétait facile de les corriger et vu que la date de clôture n'était pas rigueur, la bonne foi exigeait plutôt que l'appelante laisse à l'intimée undélai raisonnable pour procéder à la rectification du titre. C'est ce qu'a décidé la juge de première instance et rien dans les moyensd'appel ne permet de croire que la Cour pourrait être convaincue de décider autrement. [8] L'appel étant voué à l'échec, il y a lieu d'y mettre fin. [9] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel, avec dépens; [11] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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