2011 QCCQ 6942, 2011 QCCQ 6942
Opinion
Basque c. Buteau 2011 QCCQ 6942 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021787-096 DATE : 18 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BASQUE et KATIA OUELLET
Partie demanderesse c. DEREK BUTEAU et RITA YOUWAKIM
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ D'après les demandeurs, la maison qu'ils achètent en mai 2008 est alors affectée de vices cachés. [ 1 ] En fait, le débat se résume à l'infiltration d'eau par le plancher de la chambre froide, ajoutée à la maison. Un seul expert témoigne, l'entrepreneur qui corrige la situation au prix de 4 797,18$. Le problème résulte d'une mauvaise installation du drain autour de l'ouvrage. Il s'agit donc là d'un défaut caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 2 ] Le vendeur en informe-t-il l'acheteur ?
Il y a preuve contradictoire à ce chapitre, surtout que le premier ne livre pas une bataille épique sur le sujet. Y a-t-il des indices à l'époque de la visite des lieux ? Non, d'après les propos mêmes du défendeur qui n'a jamais connaissance du problème au cours des ses sept ans d'occupation des lieux. [ 3 ] Comme ce n'est pas le vendeur qui construit l'ouvrage litigieux, il y a lieu de réserver ses droits, le cas échéant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 4 797,18$ à la
partie demanderesse, avec intérêts au taux légal de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis le 18 novembre 2008, plus les frais judiciaires au montant de 155 $;. RÉSERVE les autres droits de la
partie défenderesse, le cas échéant.
__________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 17 MAI 2011
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