2010 QCCA 924, 2010 QCCA 924
Opinion
S.L. c. Québec (Procureur général) 2010 QCCA 924 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020569-109 ( 500-17-051556-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT S… L... Me Stéphane Proulx Services juridiques communautaires de Pointe- St-Charles INTIMÉ AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Jérémi Lavoie Direction générale des affaires juridiques et législatives MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 23 MARS 2010 PAR L’HONORABLE ROGER E. BAKER, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffiers: Annick Nguyen/ Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION 14h38 : Début de l’audience. Identification des procureurs. Argumentation de Me Proulx 14h55 : Argumentation de Me Lavoie. 14h58 : Réplique de Me Proulx 14h59 : Par la Cour : Voir le jugement à la page 3. 15h03 : Fin de l’audience.
Annick Nguyen/ Donald Matte Greffiers JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure rendu le 23 mars 2010 par l’honorable Roger E.
Baker qui rejette une demande en révision judiciaire; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant qu'il s’agit essentiellement d’une question d'appréciation de faits dans les deux décisions devant le TAQ comme pour celle de la Cour supérieure; [ 5 ] Considérant que les parties ont admis devant le juge de première instance que la norme d'intervention était celle d'une
décision raisonnable; [ 6 ] Compte tenu que le rôle de notre Cour pour intervenir en matière de révision judiciaire est très limité, surtout lorsqu'il s'agit d'une question de faits; [ 7 ] Compte tenu que la requérante veut, pour l'essentiel, faire valoir que le TAQ ainsi que le juge de première instance n’ont pas considéré pour l'essentiel, certains éléments de preuve; [ 8 ] Je suis d’avis que la requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer en quoi l'honorable Roger E. Baker, et avant lui, les membres du TAQ 1 et TAQ 2 avaient mal exercé leur discrétion; POUR CES MOTIFS : [ 9 ] La requête pour permission d’appeler est REFUSÉE , avec dépens. JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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