2020 QCCQ 9179, 2020 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 201529 2020 QCCQ 9179 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000012-181 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le […] 2010, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et
135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 juin 2019 qui confie X ([…] 2010) à sa mère et ordonne la poursuite des services en place pour une période de six mois.
Alléguant les difficultés rencontrées par la mère dans ses interventions auprès de sa fille qui présente des troubles sérieux de comportement, la Directrice recommande que les services se prolongent pour six mois additionnels. [ 2 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas reconnue. [ 3 ] La mère et le procureur de l'enfant sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 4 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la mère pour une première fois de 2011 à 2012 en lien avec des mauvais traitements psychologiques car l'enfant est exposée à de la violence conjugale et aussi de la négligence en raison de la situation de santé mentale de la mère (trouble bipolaire et traits de personnalité limite) et de sa problématique de consommation. [ 5 ] En 2016, la Directrice intervient une nouvelle fois auprès de la mère et sa fille dans un contexte où le conjoint de la mère (le père de sa deuxième fille) pose un geste d'abus physique sur l'enfant.
Malgré les services qui sont mis en place de façon volontaire, survient un deuxième événement d'abus physique qui justifie l'hébergement de l'enfant chez sa grand-mère maternelle. [ 6 ] En octobre 2017, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à son exposition à de la violence conjugale initiée par le conjoint de la mère et d'un risque de négligence dû à la problématique de toxicomanie de la mère.
L'enfant demeure confiée à sa grand-mère maternelle. [ 7 ] Le 4 mars 2019, la mère ayant stabilisé sa situation personnelle, son enfant lui est confiée. Le contexte et la décision [ 8 ] On se souviendra que l'enfant présente des comportements difficiles. Elle crie, frappe, est irrespectueuse et tient des propos vulgaires. Elle défie constamment l'adulte. [ 9 ] Dans son milieu scolaire, ses apprentissages sont difficiles. Elle est absente au minimum une fois par semaine depuis septembre, ce qui n'aide pas son cheminement académique.
La mère prétend être incapable de la préparer à temps pour qu'elle se rende à l'école compte tenu qu'elle s'oppose continuellement à son autorité et qu'elle remet en question ses consignes. [ 10 ] La relation de la mère avec sa fille est fragile. L'enfant la teste continuellement. [ 11 ] L'enfant est en attente d'une évaluation en psychologie en lien avec une hypothèse de trouble de l'attachement et de trouble de l'opposition. [ 12 ] Actuellement, la mère reçoit de l'aide éducative de façon intensive afin de l'aider à gérer les comportements de sa fille.
L'éducatrice rapporte que la mère ne réussit pas à être constante dans ses interventions et qu'elle ne met pas en application les conseils qu'elle lui donne. [ 13 ] La mère maintient son suivi médical et sa médication pour son trouble bipolaire. [ 14 ] Le 7 novembre, elle rompt avec son conjoint des deux dernières années et le 21 novembre emménage avec un nouveau conjoint. [ 15 ] Elle affirme avoir cessé sa consommation d'amphétamines, mais maintient des relations avec des personnes reconnues pour être des consommateurs. [ 16 ] La preuve démontre que les fragilités de la mère au niveau de sa capacité d'encadrement et ses difficultés à s'assurer de la présence de sa fille à l'école quotidiennement, nécessitent la poursuite des services pour les prochains mois. [ 17 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juin 2019; [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 23 juillet 2020; [ 23 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à la mère et à l'enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'assurer de l'assiduité scolaire de sa fille; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Isabelle Maltais (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Date d’audience : 13 février 2020
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