2015 QCCQ 7599, 2015 QCCQ 7599
Opinion
Protection de la jeunesse — 15246 2015 QCCQ 7599 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002682-149 DATE : LE 13 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X * , née […] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), […], district A,
Partie requérante -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B, district A, -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), district A, Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de cinq mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision de la situation de l’enfant. [ 3 ] La Directrice demande notamment que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle et que le Tribunal prenne acte que le père habite chez cette dernière. [ 4 ] La Directrice demande une interdiction de contact entre l’enfant, sa mère et la famille élargie maternelle. [ 5 ] Toutes les parties consentent à ce que l’enfant demeure chez sa grand-mère paternelle et les seuls points en litige concernent les interdits de contact.
Les faits [ 6 ] Le 18 septembre 2014, la mère intègre avec sa fille la [ressource A]. [ 7 ] L’intégration de la mère à la ressource est difficile. La mère souffre de déficience intellectuelle, d’un TDAH ainsi que d’une dyslexie et d’une dyspraxie.
Malgré la prise de médication, le contrôle des émotions est difficile. [ 8 ] La mère est expulsée de la ressource pour avoir contrevenu à l’entente prise avec l’organisme. À l’annonce de son expulsion, la mère se désorganise. Elle tente à plusieurs reprises de se suicider par strangulation.
Les ambulanciers, dépêchés sur les lieux, conduiront la mère à l’hôpital où elle sera hospitalisée en psychiatrie contre son gré pendant quatre jours. [ 9 ] Cette désorganisation importante de la mère se déroule en présence de l’enfant. [ 10 ] À sa sortie de l’hôpital, la journée même, la mère menacera la déléguée de se suicider. [ 11 ] Quelques jours plus tard, la mère place un appel de détresse au CSSS.
Elle dit avoir étranglé son chat et craindre de faire la même chose que la mère qui a tué ses enfants Ville A. [ 12 ] La mère voit son psychiatre mais il ne peut pas lui offrir les services du centre de jour de l’hôpital en psychiatrie, puisqu’elle présente une trop faible capacité d’introspection. La mère est alors dirigée vers le centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Suite à sa demande de services, elle se retrouve sur une liste d’attente. [ 13 ] Pendant ce temps, le père met son projet d’études sur la glace pour prendre soin de sa fille avec l’aide de sa propre mère et de sa tante.
La mesure provisoire l’oblige à ne pas mettre sa fille en contact avec la mère, ce qu’il respecte. [ 14 ] Il se montre attentif aux besoins de sa fille et il y répond adéquatement. Il accepte et suit les conseils qui lui sont prodigués. [ 15 ] L’enfant se développe bien. La grand-mère paternelle témoigne vouloir appuyer son fils même à long terme, mais elle ne souhaite pas jouer le rôle de mère à temps plein. [ 16 ] Le père développe un bon lien avec sa fille. Il est prêt à recevoir l’aide du programme A lequel devrait débuter sous peu. [ 17 ] La relation amoureuse entre le père et la mère n’est pas claire.
Ils se parlent tous les jours au téléphone. Analyse [ 18 ] L’impulsivité de la mère commande au Tribunal de maintenir l’interdit de contact avec sa fille. Cette mesure peut sembler cruelle et inhumaine pour cette mère, mais le Tribunal doit protéger cette jeune enfant des esclandres trop probables de sa mère. [ 19 ] Quant à l’interdiction de contact entre l’enfant et les membres de la famille maternelle élargie, le Tribunal n’a aucune preuve que des contacts seraient dans l’intérêt de ce jeune bébé et lui apporteraient quelque chose comme l’exige la jurisprudence.
Cette enfant a, d’abord et avant tout, besoin de quiétude et de calme. [ 20 ] Le père présente certaines forces concernant les soins et l’attention qu’il porte à sa fille.
Pour continuer à jouer un rôle de premier plan auprès de sa fille, il devra faire rapidement un choix, puisqu’il ne pourra pas continuer d’assumer les soins de sa fille s’il devait maintenir une relation amoureuse avec la mère. [ 21 ] Le père devra voir la mère telle qu’elle est et non pas à travers les lunettes déformantes des sentiments qu’il lui porte. [ 22 ] Si le père devait choisir et prioriser sa conjointe au détriment de sa fille, le Tribunal invite la Directrice à réviser judiciairement la situation de cette enfant sans tarder. [ 23 ] Considérant que cette enfant doit savoir rapidement sur qui elle peut compter, le Tribunal propose de réviser la situation de cette jeune enfant le 23 avril 2015.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête en révision réamendée. DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 la concernant; CONFIE l’enfant X à C; PREND ACTE que le père demeurera chez les grands-parents paternels; PREND ACTE que le père ne sera jamais seul avec l’enfant sauf avec l’accord d’un intervenant du Centre jeunesse; INTERDIT tout contact entre la mère, A, et l’enfant;
INTERDIT tout contact entre l’enfant et la grand-mère maternelle et le conjoint de cette dernière (D et
E) et ordonne la signification personnelle de ladite interdiction; INTERDIT tout contact entre l’enfant et les arrière-grands-parents maternels, F et G et ordonne la signification personnelle de la dite interdiction; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches personnelles relativement à son impulsivité, à la gestion de ses émotions et à sa santé mentale; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 23 avril 2015 ; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder sans tarder à la révision judiciaire de la situation de cette enfant si le père devait choisir et prioriser sa conjointe au détriment de sa fille; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Jutras Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Catherine Brousseau Représentée par M e François Lacoursière Avocate de l’enfant Dates d’audience : 12 novembre 2014, 24 novembre 2014
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