2022 QCCA 1212, 2022 QCCA 1212
Opinion
Droit de la famille — 221550 2022 QCCA 1212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030194-229 ( 540-12-024796-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p. c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.) . DATE : Le 7 septembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A… L… Me Jacinthe Ladouceur ( Les Avocats Ladouceur ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… LA… Me Alice Popovici ( Popovici Droit Familial ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 août 2022 par l’honorable Danielle Trucotte de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel d’une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure le 9 août 2022 (l’honorable Danielle Turcotte), laquelle se lie ainsi : ÉMET une Ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au 11 octobre 2022; ATTRIBUE au père le temps parental suivant auprès des enfants : Semaine 1: • une fin de semaine sur deux du vendredi après la garderie ou l'école au lundi matin à la garderie ou à l'école; Semaine 2: • du lundi soir après la garderie ou l'école au mercredi matin à la garderie ou l'école; ÉTANT ENTENDU que si le père ou les enfants sont en congé les lundis ou mercredis, le temps parental sera prolongé jusqu'à 18h30; RENOUVELLE, à l'exception de ce qui précède, l'ordonnance du 15 février 2022 de la juge Silvana Conte pour valoir jusqu'au 11 octobre 2022; [ 2 ] Cette ordonnance modifie le partage du temps parental fixé par le jugement intérimaire initial daté du 15 février 2022, lequel attribuait à l’intimé, au cours de la semaine 2), le temps parental auprès des enfants du mercredi soir après l’école au jeudi matin à l’école.
Le jugement entrepris fait donc passer le temps parental de l’intimé, lors de cette même semaine 2), d’une nuit à deux nuits. Cette augmentation est par ailleurs compensée par le retrait du droit d’accès du mercredi de la première semaine prévue par le jugement du 15 février 2022.
Au total, le temps parental de l’intimé est donc le même dans les deux ordonnances. [ 3 ] L’audition sur les mesures provisoires doit avoir lieu les 24, 25 et 26 mai 2023. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que le jugement entrepris, en appliquant les recommandations de l’expertise psychosociale avant que le débat sur celle-ci puisse se faire, cause un préjudice irrémédiable et décide en
partie du litige. La requérante ajoute que la juge crée ainsi une situation de fait qui ne pourra être écartée lors des mesures provisoires. [ 5 ] L’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que la permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance est octroyée lorsque « ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie y compris s’il y accueille une objection à la preuve ». [ 6 ] Il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime ». Pour ce faire, l’appel doit être « dans l’intérêt de la justice (article 9, troisième alinéa C.p.c. ) serve les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [1] . [ 7 ]
Malgré l’inquiétude et le sentiment d’urgence que ressent la requérante, je suis d’avis que ces conditions ne sont pas satisfaites et, qu’en l’espèce, il n’est ni dans l’intérêt de la justice ni dans l’intérêt des parties, et notamment des enfants, que cette permission soit accordée. [ 8 ] D’abord, contrairement à ce que prétend la requérante, le présent jugement ne met aucunement fin au litige.
Celui-ci ne lie pas le juge qui sera saisi au stade des mesures provisoires, lequel pourra conclure autrement en fonction de la preuve qui sera administrée. [ 9 ] Certes, le jugement entrepris crée un état de fait, mais pas plus que n’importe quelle ordonnance de sauvegarde incluant celle initialement prise le 15 février 2022.
La modification du statu quo ne saurait constituer en soi un motif d’appel sans quoi pratiquement toute ordonnance de sauvegarde serait appelable [2] . [ 10 ] Ensuite, j’ajoute que sur un plan pratique, le temps que l’appel soit entendu, même sur un rôle prioritaire, nous amènerait tout près de la date d’échéance de l’ordonnance, soit le 11 octobre 2022, si ce n’est pas postérieurement à celle-ci. Le juge alors saisi pourra, dans l’éventualité d’une preuve appropriée, modifier au besoin les modalités retenues par le jugement entrepris.
L’appel n’est donc pas le forum approprié [3] . [ 11 ] Je note enfin que la juge de première instance a exercé sa discrétion et a pris en compte ce qu’elle a considéré constituer des changements suffisants dans la situation pour justifier, dans l’intérêt des enfants, de modifier le partage du temps parental établi dans le jugement du 15 février 2022. En raison de la déférence dont la Cour doit faire preuve en cette matière, l’appel me semble voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice, vu la matière. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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