2021 QCCQ 9242, 2021 QCCQ 9242
Opinion
Protection de la jeunesse — 215417 2021 QCCQ 9242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004307-219 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2204 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse ______________________________________________________________________
Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 19 août 2021 , conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la Jeunesse (DPJ), dans laquelle elle demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif (articles 38
c) et 38 b) 1ii de la
Loi sur la Protection de la jeunesse) [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’adolescente un organisme visant l’apprentissage de l’autonomie, soit [l’organisme A] et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’adolescente sont-ils compromis? Si oui pour quels motifs ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Les parents bien que dûment avisés sont absents.
Le tribunal procède donc à l’absence des parents [ 7 ] La DPJ intervient dans cette famille depuis juin 2019 pour des mauvais traitements psychologiques soit l’exposition à la violence conjugale causée par la mère et par le conjoint de la mère. [ 8 ] La jeune fille est présente au tribunal mais incapable d’assister à l’audience compte tenu de sa grande anxiété.
Par la voix de son procureur elle confirme les motifs de compromission et est en accord avec les mesures recherchées par la DPJ. [ 9 ] La preuve révèle que la mère a expulsé l’adolescente de son domicile sans cellulaire, sans argent et sans vêtement qu’elle lui refusait l’accès pour qu’elle puisse récupérer ses effets parce qu’elle voulait lui donner une leçon. [ 10 ] L’intervenante sociale indique au tribunal que la mère a modifié son attitude et collabore maintenant de meilleure façon avec la DPJ. [ 11 ] Le tribunal remarqua la lecture des rapports que cette jeune fille a besoin d’aide pour faire face à son anxiété et sa timidité. [ 12 ] X est âgée de 17 ans, fréquente l’école aux adultes à temps complet et a l’ambition de devenir fleuriste, ce qui illustre bien une facette de la personnalité de cette jeune fille. [ 13 ] Elle est décrite comme étant autonome et responsable est en mesure d’organiser son temps efficacement. [ 14 ] Quant à sa mère, X ne désire pas retourner auprès d’elle compte tenue des nombreux conflits qui sont survenus entre elles. [ 15 ] Il est à souhaiter que la relation mère fille se rétablisse au fil du temps. [ 16 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis, et que les mesures recommandées respectent l’intérêt et les droits de X.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande [ 18 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 C et l’article 38 b)1 ii ; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un organisme visant l’apprentissage de l’autonomie, soit [l’organisme A] ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente se tienne suivant entente entre les parties et uniquement suivant le désir de l’adolescente ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de collaborer au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention ; [ 24 ] ORDONNE à la DPJ de s’assurer de récupérer auprès de la mère le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie et la
carte d’assurance sociale de l’adolescente le plus rapidement possible ; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère et l’adolescente de s’impliquer dans un suivi en lien avec leur dynamique relationnelle mère fille lorsque l’adolescente sera en mesure de le faire ; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS A, apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité, le [...] 2022 ; [ 27 ] CONFIE aux fins de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse des centres jeunesses A ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 29 ] Le TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2022. __________________________________ Dominique Wilhelmy, J.C.Q.
Signé le : Me. Alexandra Provost Procureur de la DPJ Me Annie-Claude Pagé Procureur de l’adolescente
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