2010 QCCQ 3213, 2010 QCCQ 3213
Opinion
Lecours c. Beaucage Chevrolet Cadillac ltée 2010 QCCQ 3213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013756-093 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO LECOURS , domicilié et résidant au […], Weedon (Québec) […]
Partie demanderesse c. BEAUCAGE CHEVROLET CADILLAC LTÉE , ayant un établissement au 4339, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1S4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne le recours d'un consommateur en réduction de son obligation à l'égard d'un contrat d'achat ou de location d'un véhicule moteur, ainsi qu'une réclamation en dommages et dommages punitifs à l'encontre du commerçant.
Mise en contexte des faits exposés dans les procédures [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 041 $ en réduction de ses obligations d'acheteur ou de locataire d'un véhicule moteur auprès d'un commerçant, y sont également incluses des réclamations en dommages et dommages punitifs. [ 3 ] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure. [ 4 ] La défenderesse conteste les sommes réclamées par le demandeur et elle nie la pertinence des sommes réclamées quant à un lien de droit avec le demandeur. [ 5 ] En outre, la défenderesse nie être en faute et insiste sur le fait que le demandeur savait ou devait savoir qu'il contractait une entente de location à long terme pour son véhicule avec la firme Autonum Presto Locations inc., ci-après appelée « Autonum ». [ 6 ] Finalement, la défenderesse ajoute que le système de repérage ajouté au véhicule était une exigence du locateur Autonum, que l'appareil fut installé par cette dernière, et qu'il était également opéré par Autonum seulement.
QUESTIONS EN LITIGE • Le demandeur a-t-il établi en preuve et par prépondérance son droit de recours contre la défenderesse? • Doit-on considérer un contrat de vente ou de location?
• Si oui, a-t-il justifié légalement les sommes qu'il réclame? ARTICLES DE LOI ANALYSÉS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 1375 , 1433 , 1434 , 1400 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec « 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. » « 1433. Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint. En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels. » « 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. » « 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » • Articles 8 et 9 de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1 « 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. » « 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. »
ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 7 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition, des pièces produites à l'appui des réclamations du demandeur, et des éléments de contestation de la défenderesse. [ 8 ] Le demandeur a le fardeau de preuve quant à son droit de réclamer et quant à ses réclamations, et il doit les justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions [1] . [ 9 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 10 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [2] . « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. » [3] « Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [4] [ 11 ] Les auteurs en droit rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [5] où le juge Rinfret s'exprime comme suit : « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett , pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé". »
[ 12 ] Pour ajouter à la compréhension de l'exercice, il est intéressant de référer aux auteurs en droit, M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [6] , qui ont écrit ce qui suit sur le sujet de la prépondérance de preuve : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 13 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. [ 14 ] Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent. [ 15 ] Le demandeur a expliqué devant le Tribunal qu'il s'est présenté chez la défenderesse en février 2008 pour acheter un véhicule automobile en précisant qu'il avait fait faillite en novembre 2007, et qu'il désirait, si possible, s'acheter un nouveau véhicule en utilisant un financement par crédit de 2 e ou 3 e chance. [ 16 ] Ainsi, le 21 février 2008 survenait un contrat d'offre d'achat [7] pour un véhicule de marque Chevrolet Aveo 2006 entre le demandeur et la défenderesse, suivi d'un contrat de vente [8] au comptant dudit véhicule intervenu le 28 février 2008 entre les mêmes parties.
Ces deux contrats sont dûment signés par le demandeur. [ 17 ] Le demandeur a signalé au Tribunal qu'était annexée au contrat d'offre d'achat du 21 février 2008 une feuille sur laquelle apparaissait une liste de six institutions bancaires, dont le nom d'Autonum. [ 18 ] Or, le 28 février 2008 est intervenu un contrat de location avec option d'achat [9] entre le demandeur et Autonum relativement au véhicule Chevrolet Aveo 2006.
Cedit contrat fait mention du dépôt initial de 1 269 $ remis à la défenderesse, de l'achat d'une garantie prolongée au montant de 1 695 $, du versement hebdomadaire de 101,03 $ avec taxes, et de la valeur de rachat du véhicule au coût de 10 $ à la fin du contrat. [ 19 ] Le contrat de location est clairement identifié dans son en-tête, il est reconnu à chaque page par le demandeur qui y a apposé ses initiales, et il est signé à deux endroits à la fin du contrat par le demandeur, juste à côté de la mention locataire . [ 20 ] La preuve a également démontré que le demandeur a signé un document pour transfert des droits à la S.A.A.Q. [10] où l'en- tête stipule clairement Autonum Presto Locations inc., Location de véhicules et le demandeur a signé au-dessus de la mention Locataire . [ 21 ] Également, la défenderesse a produit en preuve un document imprimé [11] et signé par le demandeur en faveur d'Autonum le 28 février 2008, où il est précisé « on m'a expliqué les 6 points suivants » et il y est question amplement du contrat de location du véhicule avec cette dernière.
Les blancs dans le formulaire sont tous complétés par la signature à la main du demandeur lui-même. [ 22 ] Le Tribunal ne peut accepter les prétentions du demandeur à l'effet qu'il ne savait pas qu'il avait signé un contrat de location avec Autonum pour obtenir le véhicule Chevrolet Aveo 2006. [ 23 ] S'il s'agit d'une erreur, elle est inexcusable au sens de l' article 1400(1) du Code civil du Québec . [ 24 ] Le demandeur a signé au moins trois documents différents où Autonum est décrite comme locateur, et le demandeur a signé comme locataire. [ 25 ] La preuve entendue à l'audition n'a pas permis d'établir la mauvaise foi que le demandeur veut imputer à la défenderesse.
Le Tribunal d'adhère pas à cette prétention suivant les faits exposés dans la preuve. [ 26 ] Le Tribunal se doit de conclure que le demandeur a manqué de diligence et de prudence avant de signer, et il devait se renseigner avant de le faire s'il n'était pas certain ou au courant de ce dans quoi il allait s'engager [12] . [ 27 ] Ainsi, le Tribunal est d'avis que le demandeur a signé un contrat de location dont il doit assumer la responsabilité et les obligations. [ 28 ] Dans le contrat de location intervenu avec Autonum, le dépôt initial de 1 269 $ a été porté au crédit du demandeur, car le contrat de location a été ajusté en conséquence.
Ce chef de réclamation est refusé, car la défenderesse ne doit rien au demandeur à ce titre, cet argent a été remis à Autonum. [ 29 ] Le demandeur a effectué une transaction avec Autonum [13] en décembre 2008 mettant ainsi fin audit contrat de location, et c'est à ce moment qu'il devait faire valoir ce chef de réclamation, le cas échéant. [ 30 ] Pour les troubles, inconvénients et dommages punitifs réclamés par le demandeur, la défenderesse n'est pas responsable car visiblement, le demandeur se plaint des suites et conséquences du contrat de location avec Autonum, et c'est avec cette dernière qu'il fallait régler ses comptes. [ 31 ] Au surplus, la preuve a démontré que c'est Autonum qui a fait installer le système de repérage sur le véhicule Chevrolet Aveo, et c'est également elle qui en gérait l'opération en coupant le service sans avertissement lorsque les paiements étaient en retard. [ 32 ] Dans les circonstances, la défenderesse ne peut être reconnue responsable des sommes ici réclamées par le demandeur, car ce dernier n'a pu lui en imputer la responsabilité.
Une fois le contrat de location intervenu, la suite des événements s'est déroulée entre le
demandeur et Autonum suivant la preuve entendue à l'audition. [ 33 ] Le Tribunal ne peut ainsi faire droit aux réclamations du demandeur qui seront rejetées avec dépens comme le veut la règle. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 36 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 189 $ en remboursement des frais de Cour payés par cette dernière pour soutenir sa contestation. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d'audience : 14 avril 2010 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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