2017 QCCQ 6982, 2017 QCCQ 6982
Opinion
Tecton Industries ltée c. Groupe Blue Mountain 2017 QCCQ 6982 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035610-162 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TECTON INDUSTRIES LTÉE c. LE GROUPE BLUE MOUNTAIN WALLCOVERINGS INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence de la
partie défenderesse Le Groupe Blue Mountain Wallcoverings inc., bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par la demanderesse Tecton Industries ltée, représentée à l’audience par monsieur Richard Brunelle; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame la somme de 3 449,25 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 12 mai 2016 : « 1. Le ou vers le 4 novembre 2014, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Le vendeur s’est engagé à payer les honoraires professionnels liés à la vérification environnementale. 2. L’entente a été conclue à Longueuil (Québec). 3. Les services ont été rendus le ou vers le 30 novembre 2014, à Boucherville (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 3 449,25 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 31 janvier 2015. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 7. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 3 449,25 $. 9. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que monsieur Richard Brunelle a offert un témoignage crédible et soumis une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 3 449,25 $ représentant le paiement d’honoraires professionnels de 3 000 $, plus taxes, pour des services de vérification environnementale rendus à la demande et au profit de la
partie défenderesse le ou vers le 4 novembre 2014; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Le Groupe Blue Mountain Wallcoverings inc. à payer à la
partie demanderesse Tecton Industries ltée la somme de 3 449,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 mars 2016, avec les frais judiciaires de 150 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…