2011 QCCQ 7721, 2011 QCCQ 7721
Opinion
Fortier c. Côté JB2457 2011 QCCQ 7721 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005908-107 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGUETTE FORTIER Demanderesse c.
DIANE CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 459,51$ en diminution du prix du loyer d'une maison mobile. La défenderesse nie avoir loué une maison mobile, disant que c'était plutôt un appartement. [ 2 ] Deux thèses contraires s'affrontent dans la présente affaire. D'une part, la demanderesse affirme qu'elle a pris contact par personne interposée avec la défenderesse parce qu'elle désirait louer une maison mobile en Floride.
Une rencontre a été convenue où la défenderesse lui aurait exhibé des photos d'une maison mobile, lui indiquant que c'est ce qu'elle lui louerait. Un prix a été convenu, soit 1 000,00$ par mois pour une période de cinq mois. [ 3 ] Elles s'entendent de sorte que la demanderesse verse une première somme de 1 500,00$ en fonds américains par mandat- poste. [ 4 ] La demanderesse arrive en Floride vers le 15 novembre. Elle rencontre alors la fille de la défenderesse, prénommée Linda.
Celle-ci lui demande de lui remettre pour sa mère les mandats-poste au montant de 2 000,00$ qu'elle a en main et l'amène à sa maison mobile où il y a un petit appartement d'une pièce et demie en
annexe et qu'on appelle "efficiency". [ 5 ] La demanderesse est très déçue et le dit à Linda ainsi qu'à la défenderesse, qu'elle voit par après. Elle mentionne à cette dernière qu'elle avait loué une maison mobile et non pas ce petit appartement. [ 6 ] Cependant, elle dit être mal prise, n'ayant pas d'autre endroit où aller et elle emménage donc dans ce logement où elle résidera durant un mois et demi, soit jusqu'au 31 décembre. Elle dit avoir cherché entre temps à se reloger et a finalement rencontré un autre québécois qui avait un motorisé à louer à compter du 1 er janvier.
Elle l'a donc loué au prix de 1 200,00$ par mois pour trois mois. [ 7 ] La défenderesse prétend de son côté qu'il n'a jamais été question qu'elle loue une maison mobile. Elle n’en a jamais loué dans le passé, n'ayant loué que des appartements. Elle dit même qu'il était interdit de louer une maison mobile dans le Bamboo Park, là où désirait résider la défenderesse. [ 8 ] Éventuellement, en janvier 2010, elle a loué cependant sa maison mobile avec la tolérance du propriétaire du parc de maisons mobiles. Selon elle, il n'a jamais été question de louer une maison mobile, mais bien un appartement.
Elle dépose à ce sujet un courriel qu'elle faisait parvenir à la demanderesse le 19 septembre 2009. On y lit: "bonjour Huguette, pour tes informations tu peu me rencontrer a granby le 29 sept. Je vais apporter avec moi des photos. Si l,app.tinteresse tu me donne un dépot de 1 500,00 u.s. en argent ou mandat poste et la balance a ton arrivee en Fl. pour tes 5 mois." (sic)
La demanderesse reconnaît avoir reçu ce courriel où il est question d'un appartement ("app.") et non d'une maison mobile. [ 9 ] Elle affirme que la demanderesse a eu l'appartement qui avait été convenu et qu'elle en était satisfaite. Ce n'est que suite à l'arrivée de son ami M. Denis qu'elle avait verbalisé des plaintes. Enfin, elle serait
partie de son plein gré parce qu'elle prétendait avoir trouvé quelque chose de mieux à la fin de décembre. [ 10 ] M. Denis a témoigné. La demanderesse lui avait dit avant le départ avoir loué une maison mobile et quand il est lui-même arrivé sur place, possédant une maison mobile dans le même parc, il a conseillé à la demanderesse de quitter cet endroit parce qu'il considérait que c'était un taudis. [ 11 ] Comme on peut le constater, les versions sont très différentes. Le Tribunal n'a pas de motif valable de préférer l'une à l'autre. En vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec , c'est la demanderesse qui a le fardeau de preuve: "Art,. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. elui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." Malheureusement, la demanderesse ne s'est pas ménagé une preuve écrite, ce qui aurait été facile en l'occurrence.
Si sa version est vraie, elle n'avait qu'à demander un reçu établissant qu'elle louait une maison mobile pour 1 000,00$ par mois pour la période du 15 novembre 2009 au 15 avril 2010. [ 12 ] De plus, le Tribunal doit constater qu'il y a eu un acte d'acceptation du fait qu'elle a résidé à cet endroit durant une période d'un mois et demi. [ 13 ] En l'absence d'une preuve prépondérante, le Tribunal doit donc rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2011
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