2024 QCCS 284, 2024 QCCS 284
Opinion
Roy c. Pharma Glycovax inc. 2024 QCCS 284 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-17-113946-209 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE catherine piché, J.C.S. ______________________________________________________________________ RENÉ ROY Demandeur c. PHARMA GLYCOVAX INC. et GLYCOVAX IMMUNOTHÉRAPEUTIQUES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU .................................................................................................................................... 2 ANALYSE .................................................................................................................................. 7 1.
GLYCOVAX A-T-ELLE MANQUÉ À SES OBLIGATIONS EN NE VERSANT AUCUNE RÉMUNÉRATION À ROY? .................................................................................................... 7 1.1 QUELLE EST LA NATURE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIANT LES PARTIES? ............................................................................................................................. 7 1.2 ROY A-T-IL RENONCÉ AU VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION? ........ 11 a. Droit applicable ......................................................................................................... 11 b.
Remise du salaire des années 2017 et 2018 ...................................................... 13 c. Renonciation au salaire des années 2019 à 2022 ............................................. 16 2. roy a-t-il été congédié injustement ou a-t-il PLUTÔT démissionné AVEC JUSTIFICATION? .................................................................................................................. 17 3. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE S’APPARENTE-T-ELLE À UNE POURSUITE BÂILLON? .............................................................................................................................. 18 4.
Y-T-IL EU ATTEINTE À L’HONNEUR, L’INTÉGRITÉ OU LA DIGNITÉ DE ROY? 19 APERÇU [ 1 ] Un professeur d’université à la réputation internationale fonde, avec d’autres, une compagnie pharmaceutique de type « start- up », dans l’espoir de commercialiser un vaccin thérapeutique prévenant le cancer du sein. L’objectif noble de vaincre la plus grande de toutes les maladies est accompagné de l’espoir d’être rémunéré généreusement par la commercialisation rapide de licences.
Hélas, le chemin vers l'Eldorado sera long et parsemé d'embûches : il n’y aura ni vaccin, ni vente de licence, ni paiement de salaire ou de dividende. [ 2 ] Il s’agit ici de déterminer si le professeur René Roy est bien-fondé de réclamer le salaire prévu par sa convention d’emploi pour
sa prestation de travail. Soulignons que les défenderesses ont admis que ce n’était pas en raison d’une performance de travail insatisfaisante qu’aucune rémunération ne lui avait été versée, mais plutôt parce que Roy [1] aurait renoncé à son salaire, tout comme les autres fondateurs de l’entreprise, en contexte d’investissement en entreprise « start-up ». [ 3 ] Je suis d’avis que les défenderesses n’ont pas manqué à leurs obligations envers Roy en ne lui payant pas de salaire, considérant qu’il y a renoncé.
Toutefois, il y a lieu de condamner les défenderesses au paiement de dommages punitifs de l’ordre de 2 000$ pour atteinte illicite et intentionnelle à la réputation de Roy. CONTEXTE [ 4 ] Professeur émérite au département de chimie de l’Université du Québec à Montréal et professeur associé à l’Institut National de recherche scientifique, René Roy est expert en chimie organique et en nanomédecine.
Entre 2004 et 2017, il détient une prestigieuse Chaire CRSNG du Canada en chimie thérapeutique, laquelle sert à asseoir sa réputation internationale en chimie des sucres. [ 5 ] En mars 2016, le chimiste Daniel Boismenu présente Roy à Dany Valiquette, alors président et administrateur de Koranex Capital, dans le but de lui proposer de s’impliquer dans un projet d’entreprise dans le domaine pharmaceutique. À cette occasion, Roy fait état du fruit de ses recherches et surtout, explique qu’il possède une science prometteuse pour le développement d’un vaccin contre le cancer.
Un vaccin pour le cancer du sein pourrait, selon lui, être développé d’ici un à deux ans. [ 6 ] Roy et Valiquette se découvrent des intérêts communs qui soudent leur volonté de se lancer en affaires ensemble : pour Roy, c’est le rêve d’une vie de découvrir et commercialiser un vaccin contre le cancer du sein, et de mettre en place une nanoplateforme révolutionnant l’avenir des médicaments; pour Valiquette, c’est le rêve de développer et commercialiser une technologie d’avenir par la vente rapide et lucrative de licences.
Les deux hommes espèrent candidement et ouvertement s’enrichir dans l’aventure. [ 7 ] Le 13 octobre 2016, Valiquette, Roy, Daniel Boismenu, Marc Beausoleil et Maître Pierre Rouleau fondent la défenderesse Pharma Glycovax inc. (ci-après « Glycovax ») (P-1). Valiquette y agit à
titre de Président et Directeur général de Glycovax, ainsi qu'à
titre de membre de son conseil d'administration. Beausoleil est stratège d’affaires et expert de la mise en place organisationnelle, alors que Rouleau intervient davantage sur le plan des affaires juridiques. Roy est à la tête de la recherche scientifique. [ 8 ] Le 29 novembre 2016, un « Plan financier stratégique » est finalisé (le « Plan stratégique » ou P-4 ).
Il s’agit d’un outil présentant le modèle d’affaires de la compagnie Glycovax, les hypothèses de dépenses utiles au développement des technologies, ainsi que les hypothèses de revenus devant permettre à la compagnie de lever près de 2.4 millions de dollars pour développer les six technologies en cause.
Le Plan stratégique repose sur la prémisse que la même somme est disponible en encaisse au compte bancaire de la compagnie au 31 décembre 2016, alors que dans les faits, la compagnie ne dispose d’aucun fonds de démarrage. [ 9 ] D’un point de vue scientifique, le Plan stratégique prévoit que dès la première année, deux demandes de brevets seront déposées, soit une première liée à la plateforme et une seconde pour un vaccin contre le cancer du sein.
À la deuxième année, les ventes de licences doivent débuter et générer 2,5 millions de dollars canadiens pour chacune des licences, toujours selon les prévisions, et la recherche doit se poursuivre avec le dépôt d’un nouveau brevet. La troisième année, de nouveaux brevets doivent être déposés et deux licences doivent encore être vendues, générant des revenus supplémentaires. Des hypothèses sont également prévues au Plan concernant la valeur des licences et les dépenses, en outre, de salaires. [ 10 ] Soulignons dès à présent qu’à ce jour, Glycovax n’a jamais vendu de licence. Sur le plan du financement, à
part le soutien apporté par amis et famille durant la première année, Glycovax lèvera près de deux millions de dollars, en plus des crédits de recherche et développement. [ 11 ] Il est prévu au Plan stratégique que « pour la première année, le professeur Roy ait un contrat de sous-traitance la première année et jusqu’à sa retraite de l’UQAM, le 1 er décembre 2017. À partir de cette date, il doit devenir salarié de l’entreprise sur une base annuelle de 125 000$. »
Une mention est également faite d’une somme de 30 000$ payable à Roy pour la première année, laquelle doit augmenter à 127 500$ la deuxième année et à 130 050$ la troisième année. Des salaires sont prévus pour certains docteurs et techniciens de laboratoire, dont Boismenu et Tze Chieh Shiao. [ 12 ] L’équipe scientifique chez Glycovax est constituée de Roy, Shiao, Rabindra Rej et Boismenu. Elle se concentre dès la première année sur le développement du vaccin contre le cancer du sein.
Pour reprendre l’explication donnée par Roy en interrogatoire au préalable concernant ses travaux des premiers moments chez Glycovax : «R - […] j’étais pas mal avancé dans ce genre de projet-là et je ne faisais que répéter ce même type de vaccin, mais fait d’une chimie différente, comme je maîtrisais bien la chimie, je me donnais un an ou deux, avec le personnel adéquat, pour aboutir à répéter, dans une version améliorée, ce vaccin-là. Q – O.K. Alors, quelles étaient, alors, vos tâches pour la première année, dans l’entreprise?
R – Bien, d’abord, j’ai dû monter toute une programmation de recherches scientifiques; j’ai dû faire l’embauche de personnel, chimistes et immunologistes; j’ai dû identifier un endroit où on pouvait établir un laboratoire, et comme je savais qu’il y avait un incubateur à Laval dans le campus de l’Institut Frappier, j’ai identifié ce labo-là. Ensuite, l’administration a fait les démarches pour louer les locaux, etc. Ensuite, j’ai dû équiper de fond en comble ce laboratoire-là, puisqu’il y avait… c’était essentiellement une coquille vide.
Ensuite, commencer à établir comment fabriquer ce prototype de vaccin là, écrire le brevet une fois que les… une fois qu’on avait établi la faisabilité du projet.
J’ai fait de nombreuses prestations et des présentations scientifiques à des investisseurs. Il y en avait très peu au début, et ce nombre-là a augmenté très rapidement suite à la présentation de nos avancements de travaux. » [2] [ 13 ] Le 22 décembre 2016, une Convention d’emploi à durée déterminée entre Roy et Glycovax est conclue, laquelle doit prendre effet à compter du 31 décembre 2017 et se terminer le 31 décembre 2023 (la « Convention d’emploi » ou P-5 ) [3] . Roy y est nommé Vice-président recherche et responsable de l’équipe de recherche.
Il doit fournir des services à temps partiel jusqu’au 31 décembre 2017 et à temps plein à compter du 1 er janvier 2018. Son salaire annuel de base est de 30 000$, auquel s’ajoutent des frais de représentation de 10 000$, et doit être révisé annuellement. Dans les faits, Glycovax ne le révisera jamais [4] . [ 14 ] La propriété intellectuelle de Roy est cédée à Glycovax par le biais de sa compagnie Glycomer Inc., en contrepartie de 14% des actions de catégorie « A » votantes de la société (D-2, D-3).
Roy n’investira jamais de fonds personnels dans l’entreprise. [ 15 ] En juillet 2017, Jean Larrivée se joint à Glycovax comme Chief Financial Officer. Dans sa recherche de financement, Larrivée souhaite attirer les investisseurs en présentant Glycovax comme une entreprise sans dettes. Il peine toutefois à faire financer Glycovax, prétextant que c’est parce que le produit n’est pas assez développé et n’intéresse donc pas les investisseurs. [ 16 ] Vers de début de l’année 2018, Roy devient employé à temps plein de Glycovax.
En juin 2018, il sera nommé professeur émérite à l’UQAM (P-25). [ 17 ] En juin 2018, le biochimiste Serge Moffet se joint à Glycovax et constate dès le départ que la technique de photocatalyse utilisée par Roy a pour effet de dégrader la protéine.
Shiao et Moffet travaillent en parallèle, sans l’assentiment de Roy, sur une autre technique de conjugaison, réalisant après quelque temps que celle-ci fonctionne. [ 18 ] En mars 2019, la défenderesse Glycovax Immunothérapeutiques (ci-après « Immuno ») est fondée, mais cette entreprise n’aura jamais aucune activité. [ 19 ] En avril 2018, Roy dépose une demande de brevet pour un nouveau vaccin semi-synthétique contre le cancer du sein (P-7). [ 20 ] Le 16 juillet 2019, les administrateurs adoptent une résolution par laquelle ils approuvent les états financiers terminés les 30 septembre 2017 et 2018 (D-6) et les soumettent aux actionnaires (la « Résolution » en D-15).
Il faut souligner que même si Roy manifeste une possible incompréhension des états financiers par courriel daté du 12 juillet 2019 (D-7), il signe la Résolution sans effectuer d’autre suivi. Par lettre d’affirmation datée du 16 juillet 2019, Glycovax confirme que les états financiers « donnent une image fidèle » des finances de l’entreprise, conformément « aux normes internationales d’information financière ». En outre, Valiquette confirme, au nom de Glycovax, que « M.
René Roy a renoncé au versement de son salaire annuel de 30 000$ pour les exercices de 2017 et 2018.» (D-24). [ 21 ] Du 20 au 25 janvier 2020, Roy et Valiquette [5] voyagent à Cuba pour rencontrer le docteur Vincente Verrez Bencomo et visiter l’Institut Finlay qu’il dirige.
L’objectif de ce voyage est de présenter les activités de laboratoire cubain et de finaliser un projet de recherche collaboratif avec l’Institut. [ 22 ] En avril 2020, Glycovax découvre qu’un de ses vaccins glycoconjugué pourrait être utilisé pour combattre le virus de la Covid- 19. [ 23 ] Le 20 mai 2020, Valiquette écrit à Roy concernant une demande de subvention auprès du CQDM [6] et lui demande de l’abandonner, considérant qu’un financement important pour Glycovax vient d’être confirmé.
Deux jours plus tard, Roy refuse vivement au téléphone cette demande réitérée par Valiquette, l’envoyant du coup promener. [ 24 ] Le dimanche matin 24 mai suivant, Shiao retrouve le bureau de Roy vide, l’appelle pour lui demander pourquoi ses clés y ont été abandonnées. Roy répond candidement qu’il n’utilisera plus son bureau et lui souhaite une « bonne fin de vie ». Il confirme à nouveau son départ définitif dans une conversation téléphonique avec Shiao le 26 mai. Par la même occasion, Roy somme Shiao de lui faire parvenir un gramme d’antigène afin qu’il puisse l’envoyer à Cuba à l’Institut Finlay.
Il précise également de ne pas mentionner cette demande à Valiquette. [ 25 ] Le 29 mai 2020, Glycovax transmet une lettre de mise en demeure à Roy pour principalement lui ordonner de cesser toute concurrence déloyale (P-14). Roy répond qu’il n’a pas démissionné et ne fait aucune concurrence déloyale (P-15). [ 26 ] Le 30 juin 2020, Roy est suspendu du conseil d’administration et de ses fonctions comme Vice-président recherche (D-9). [ 27 ] Roy n’a jamais été rémunéré pour sa prestation de travail chez Glycovax. Il réclame donc le salaire impayé par les défenderesses pour la durée du contrat.
Précisément, il cherche à faire condamner les défenderesses solidairement à lui verser la somme de 770 416,66$, ou subsidiairement 655 000$, à
titre de salaires pour services rendus. De plus, Roy réclame verbalement à l’instance le paiement d’honoraires extrajudiciaires de 25 000$ et 5 000$ comme dommages punitifs [7] . ANALYSE 1. GLYCOVAX A-T-ELLE MANQUÉ À SES OBLIGATIONS EN NE VERSANT AUCUNE RÉMUNÉRATION À ROY? 1.1 QUELLE EST LA NATURE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIANT LES PARTIES? [ 28 ] Les parties reconnaissent que la Convention d’emploi en pièce P-5 a été conclue par Glycovax et Roy le 22 décembre 2016. La première question est donc de savoir s’il s’agit d’un contrat de travail, conformément à l’
article 2085 C.c.Q. , et si Roy était bel et bien salarié de Glycovax. Ensuite, il s’agira de déterminer l’étendue des obligations dues à Roy dans le présent contexte. [ 29 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents:
« 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération , à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur . 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. 2087. L’employeur , outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée , doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. 2088.
Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [Soulignements du Tribunal ] [ 30 ] Aux termes de l’
article 2085 C.c.Q. , trois conditions doivent être réunies pour que l’on puisse conclure à la formation d’un contrat de travail impliquant Roy, soit: « la prestation de travail, le versement du salaire et le lien de subordination qui prévaut entre les parties » [8] . Ici, il est reconnu par les parties qu’aucun salaire n’a été versé à Roy. Néanmoins, le Code réfère à la notion de « rémunération » et non plus de « salaire », notion à plus large portée.
La rémunération désigne le salaire et tous les bénéfices ou avantages qui ont une valeur pécuniaire, et peut inclure des bonis, participation aux profits et aux bénéfices [9] . Encore une fois, Roy n’a reçu aucune rémunération pour la période de travail en cause. [ 31 ] La subordination juridique du salarié à son employeur constitue la caractéristique la plus importante d’un contrat de travail [10] , laquelle est une question de faits [11] . Elle permet de distinguer le contrat de travail d’autres contrats à
titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d’une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d’entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivant C.c.Q.
L’honorable Marie-France Bich, alors qu’elle était professeure, écrivait dans l’ouvrage La réforme du Code civil publié en 1993, que : « La subordination du salarié à l’employeur est de l’essence même du contrat de travail : il ne se conçoit pas de pareil contrat sans subordination du salarié à l’employeur, c’est-à-dire sans manifestation de l’état de sujétion dans lequel le salarié, pour mériter ce nom, doit se trouver par rapport à l’employeur [12] . » [ 32 ] Parmi les indices de subordination se retrouvent le respect de l’horaire de travail, le contrôle des absences, la présence obligatoire sur le lieu de travail, le contrôle de la quantité et de la qualité du travail, l’imposition des moyens d’exécution, le pouvoir de sanctions sur les performances de l’employé, les retenues à la source et les avantages sociaux [13] .
À l’époque des faits en litige, Roy était professeur émérite à l’université à la réputation internationale, habitué de développer sa science et ses travaux en chimie des sucres de manière indépendante, sans se faire imposer de moyens d’exécution ni d’horaire ou de méthode de travail. [ 33 ] La preuve démontre que Roy était néanmoins subordonné à Glycovax.
La subordination peut varier selon le niveau hiérarchique de l’employé, l’étendue de ses compétences, la complexité et l’amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert et le contexte dans lequel la fonction est exercée [14] . C’est le rapport d’autorité de l’employeur envers l’employé qui détermine le lien de subordination. Une personne peut également être à la fois actionnaire de l’employeur et employé de celui-ci [15] , ce qui est le cas ici. [ 34 ] Roy avait le fardeau de prouver sa prétention voulant qu’il soit salarié de Glycovax.
Je suis d’avis qu’il a rempli ce fardeau.
La preuve constituée des courriels (D-10) et des divers témoignages rendus à l’audition montre que Roy fait régulièrement rapport à Valiquette et aux membres du conseil d’administration du développement de sa recherche et des demandes de brevet et de subventions, de même que des démarches collaboratives et de la coordination des activités du laboratoire. [ 35 ] De plus, Roy rend exclusivement des services à Glycovax depuis qu’il exerce à temps plein chez Glycovax depuis le début janvier 2018, et en fonction de la description de ses tâches, établie aux articles 3.1 à 3.3 de la Convention d’emploi.
Il est utile de reproduire en
partie les articles 3.1 et 3.2 : « 3.1 La Société , par les présentes, engage et retient les services de Roy à
titre de vice-président recherche et responsable de l’équipe de recherches et Roy accepte de fournir de tels services . 3.2 À
titre de chef de l’équipe de recherches, Roy agira sous l’autorité du conseil d’administration et assumera toutes les fonctions et tâches qui lui seront dévolues , incluant sans limiter la généralité de ce qui précède : […] » [16] [Soulignements du Tribunal] [ 36 ] Ces articles confirment que Roy agit donc, à l’époque des faits en litige, sous l’autorité du conseil d’administration. [ 37 ] Dans la mesure où Roy effectue une prestation de travail et est assujetti à son employeur, et d’autant plus que la Convention d’emploi liait Glycovax comme employeur, cette dernière avait l’obligation de lui verser la rémunération fixée, en vertu de l’
article 2087 C.c.Q. , soit le salaire annuel de base de 30 000$ par année (voir
article 4.1.1. de la Convention). En effet, le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui implique qu'aucune
partie ne peut, de façon unilatérale, s'en dégager au détriment des droits de son cocontractant. [ 38 ] Quoique le salaire de base n’ait jamais été révisé par le conseil d’administration, de l’admission de tous, y a-t-il toutefois lieu d’inférer des obligations du Plan stratégique P-4? Je suis d’avis que le document P-4 n’est qu’un document prévisionnel qui n’a aucune force obligationnelle. Beausoleil explique clairement lors de son témoignage à l’audience qu’il a rédigé le document dans le cadre de la
mise en place organisationnelle de l’entreprise, et que ce document constituait les premiers états financiers prévisionnels de Glycovax au 29 novembre 2016. Le document devait servir à convaincre les investisseurs à financer l’entreprise, tout en considérant que les prévisions étaient basées sur des hypothèses construites au meilleur des connaissances du groupe y ayant contribué (Valiquette, Beausoleil et Roy).
Le document est constitué en toute collégialité, avec Roy qui participe activement et entièrement aux discussions quant aux hypothèses scientifiques, à celles de ventes de licences et à celles de dépenses de laboratoire et de sous-traitants. [ 39 ] Pour ces raisons, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de donner d’effet obligationnel au document P-4 quant à la question des salaires, considérant son caractère hypothétique. D’ailleurs, même si P-4 avait été considérée comme étant source d’obligations, ce que je répète n’est pas le cas ici, il y aurait eu novation en vertu de l’
article 1660 C.c.Q. par l’effet de la signature de la Convention P-5. Cette dernière avait pour effet de clarifier le salaire dû annuellement à Roy. [ 40 ] Ainsi, je réitère que Glycovax avait en principe l’obligation de verser à Roy la rémunération promise en vertu de la Convention P-5, soit son salaire de base annuel de 30 000$, le tout en vertu de l’
article 2087 C.c.Q. [17] . Voyons toutefois si Roy a renoncé au versement de ce salaire, comme l’allèguent les défenderesses. 1.2 ROY A-T-IL RENONCÉ AU VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION? a. Droit applicable [ 41 ] Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, en vertu de l’
article 2085 C.c.Q. Glycovax avait l’obligation de rémunérer Roy, qui était son salarié. Ainsi, a priori , Roy possède un recours contre sa créancière, Glycovax. [ 42 ] Les défenderesses plaident toutefois que Roy a renoncé au versement d’un salaire par la signature des états financiers D-6, puisqu’ils ne comportent aucune réserve pour dettes salariales, et qu’ainsi, aucun salaire ne serait payé rétroactivement aux fondateurs pour les années 2017 et 2018. De plus, elles plaident que l’adoption des états financiers signalait que les fondateurs ne se verseraient pas de salaire avant que Glycovax ne dispose des fonds nécessaires. [ 43 ] Les défenderesses invoquent l’
article 1687 C.c.Q. à l’effet qu’il y a remise lorsque le créancier libère le débiteur de son obligation. Selon l’
article 1688 C.c.Q. , la remise est expresse ou tacite. Elle ne peut toutefois se présumer [18] . La Cour d'appel présente la remise de la dette comme étant un « acte abdicatif de nature bilatérale » [19] . Pour que l’on puisse conclure à partir des faits à une remise tacite de la dette, celui qui l’invoque doit apporter des éléments « sérieux, significatifs, convaincants et non contredits » pour conclure en ce sens [20] .
Quoique la preuve par témoins ou par présomption soit possible, en cas de doute, la remise doit être écartée, car l'abandon d'un droit ne peut se présumer [21] . [ 44 ] Les auteurs Jobin et Vézina expliquent comme suit la distinction entre la remise et la renonciation unilatérale : « 1093 – Définition – La remise de dette – que le législateur désigne plus simplement comme la « remise » – est l'acte par lequel le créancier, pour des motifs de nature personnelle ou liés à des considérations d'affaires, décharge son débiteur de l'exécution de la totalité ou d'une
partie de son obligation ( art. 1687 C.c.Q. ). Cette obligation peut être de source contractuelle ou extracontractuelle. 1094 – Distinction avec la renonciation à un droit – La remise de dette est un acte juridique bilatéral et ne doit donc pas être confondue avec la simple renonciation à un droit (par exemple, la renonciation par le créancier à une succession), laquelle s'analyse plutôt comme un acte juridique unilatéral.
Pour qu'il y ait remise de dette, il ne suffit pas que le créancier dispense le débiteur de l'exécution ; il faut, en plus, que le débiteur accepte d'être libéré et, […] le créancier peut retirer l'offre de remise tant qu'elle n'a pas été acceptée. [22] » [ 45 ] Selon les défenderesses, si Glycovax avait une dette de salaire de 30 000$ par année pour les six années en cause, soit les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, en vertu de la Convention P-5, Roy, comme créancier, y aurait renoncé, pour le passé et pour l’avenir, ce à quoi Glycovax aurait acquiescé.
Le fardeau de prouver la remise ou la renonciation repose sur celles qui les invoquent, soit les défenderesses [23] . [ 46 ] Je suis d’avis qu’il y a eu remise du versement d’un salaire pour les années 2017 et 2018 et renonciation au versement d’un salaire pour les années 2019 à 2022, pour les raisons qui suivent. Pour résumer, je vois une entente tacite entre les fondateurs de la start- up – à laquelle, j’insiste, Roy a acquiescé –à l’effet que la rémunération de Roy serait inexistante avant que l’entreprise ait les fonds nécessaires. b.
Remise du salaire des années 2017 et 2018 [ 47 ] Il n’y a aucun doute que lorsque Roy a quitté l’université pour se lancer dans l’aventure Glycovax, son espoir ultime n’était pas d’être payé 30 000$ annuellement, mais plutôt de toucher le pactole.
Il témoigne à l’audience qu’il souhaite chez Glycovax obtenir une compensation comparable à son fonds de pension universitaire ou à un salaire de vice-président d’une entreprise privée. [ 48 ] L’incertitude financière vécue par Roy aux premiers moments de l’aventure se calme lorsque Valiquette lui fait miroiter la perspective d’un versement de dividendes généreux duquel il pourrait bénéficier comme actionnaire détenteur de 14% des actions de l’entreprise [24] . Après tout, même si l’entreprise n’était qu’une « start-up », des investisseurs connus s’y intéressaient et allaient y investir.
De surcroît, le vaccin sur lequel il travaillait avait comme perspective de sauver des milliers ou millions de vies de femmes atteintes du cancer du sein. [ 49 ] À partir du moment où Roy se joint à l’aventure Glycovax, la question des salaires est continuellement discutée, durant des rencontres formelles et informelles entre les administrateurs. Tous espèrent toucher rapidement une quelconque rémunération. Aucun des administrateurs fondateurs, des hauts dirigeants de l’entreprise ne sera toutefois rémunéré pendant les années en cause, à l’exception de Boismenu qui recevra 19 000$ à
titre de revenu « d’autre source » (à déclarer dans un feuillet T4A) en 2018 et de Valiquette, qui sera rémunéré à compter de la réception d’une subvention pandémique en 2020. Seuls Roy (en fin 2016) et Valiquette (en 2020), parmi les
hauts dirigeants, concluront une convention d’emploi [25] . [ 50 ] Les hauts dirigeants témoignent au procès que se lancer en affaires dans une entreprise de type « start-up » implique que l’on s’y investisse pendant plusieurs années sans salaire, mais dans l’espoir d’être rémunéré plus tard. Concrètement, Glycovax naît d’un rêve un peu fou de ses fondateurs : projet de commercialisation d’un vaccin miraculeux dont le développement scientifique est encore embryonnaire, et planification financière ambitieuse appuyée d’un fonds de départ fourni par des parents et amis.
La recherche constante de financement au fil des ans sera soldée de nombreux échecs. À ce jour, je le répète, aucune vente de licence n’a encore eu lieu. [ 51 ] Il appert de la preuve qu’entre la fin décembre 2016 et juillet 2019, date de la signature des états financiers, des discussions ont cours sur les salaires, et les administrateurs sont avisés qu’ils risquent de ne pas être rémunérés avant que l’entreprise ne soit profitable. Larrivée explique que les arrérages salariaux effraient les investisseurs potentiels. Il faut donc présenter l’entreprise comme étant non endettée.
Durant cette période, Roy sait qu’il est probable que les arrérages de salaires ne soient pas payés. Il comprend nécessairement que cela va le toucher lui aussi . Il n’existe pas d’alternative et on ne peut le comprendre autrement . [ 52 ] Après avoir reçu certaines explications concernant les états financiers au 30 septembre 2018, accompagnés du rapport de l’auditeur financier indépendant Mallette (D-6), Roy remarque et comprend qu’ils n’incluent pas de dette salariale. Pourtant, par courriel daté du 12 juillet 2019, il écrit à Valiquette et Beausoleil: «je ne comprends pas cet état financier.
On ne vois (sic) aucune des dettes de salaire non payées et de prêts aux actionnaires etc. » (D-7). Il ne fait pas de suivi suite à cette constatation, étant « très focalisé sur les activités scientifiques à ce moment-là » [26] et signe quatre jours plus tard la résolution des administrateurs les acceptant (D-15), considérant son « énorme confiance dans l’équipe administrative [27] ». Le même jour, une lettre de Glycovax envoyée à la firme d’auditeurs Mallette [28] pour confirmer les informations financières incluses aux états financiers explique que « M.
René Roy a renoncé au versement de son salaire annuel de 30 000$ pour les exercices de 2017 et 2018. » (D-24, p. 3). Roy prend connaissance de cette lettre et ne fait aucun suivi. [ 53 ] Par ces deux actes, soit la signature des états financiers par résolution (D-15) et la lettre du 16 juillet 2019 contenant les Déclarations de la direction de Glycovax (D-24), la remise de dette bilatérale apparaît manifeste. Roy n’effectue aucun suivi par suite de cette lettre datée du 16 juillet.
La débitrice de l’obligation – Glycovax – accepte d’être libérée de la dette de salaire qu’elle a envers Roy pour les années 2017 et 2018. Tous les éléments sérieux, significatifs, convaincants et non contredits de la preuve pointent en cette direction. [ 54 ] Selon les défenderesses, alors que Roy agissait comme s’il n’attendait plus de salaire de Glycovax et y avait renoncé, il change d’attitude lorsque les administrateurs votent en faveur de la révocation de son mandat d’administrateur le 20 juin 2020 (D-9).
Elles plaident que la lettre qu’envoient les procureurs de Roy à ceux des défenderesses le 1 er juin 2020 constitue une admission qu’il a renoncé à son salaire pour toutes les années en cause, en ce qu’il y est énoncé que : « Nos clients croient toujours au projet commun qui a mené à la constitution de la vôtre. À
titre d’exemple, depuis plus de quatre (4) ans, notre client est le seul employé de votre cliente à ne pas recevoir de salaire. Ceci témoignent (sic) entre autres de la bonne foi de nos clients dans l’intérêt commun des actionnaires et de la réussite du projet commun. Tant Monsieur Roy que Glycomer inc. confirment qu’ils continuent de travailler dans l’intérêt de votre cliente, et ce, sans contrevenir à tout engagement de non-concurrence. » [29] [ 55 ] Roy insiste sur sa méconnaissance des questions financières et sur la confiance qu’il avait envers ses collègues administrateurs sur ces questions.
Pourtant, il faut bien reconnaître qu’il assiste généralement aux conseils d’administration, questionne régulièrement ses collègues administrateurs sur les questions financières, consulte les états financiers D-6 et y remarque même l’omission quant aux salaires des fondateurs. De plus, il est détenteur d’un doctorat en chimie et a déjà administré une chaire de recherche prestigieuse.
À mon avis, il ne fait pas de doute que Roy comprend ce qui se passe et les conséquences de tous ces éléments et gestes. [ 56 ] Par ailleurs, Roy plaide que suivant ses demandes répétées d’information quant à son salaire, Valiquette l’aurait rassuré en lui disant qu’il recevrait des bonus et dividendes lorsque l’entreprise aurait les fonds nécessaires. Roy n’exige pas alors d’être rémunéré nonobstant l’absence de fonds.
Or, il faut bien souligner que Roy a souscrit à travers sa compagnie Glycomer Inc. à 5 600 000 actions catégorie « A » du capital de Glycovax, lesquelles comportaient un droit de vote et un droit de recevoir des dividendes (D-3). À
titre de propriétaire des actions de catégorie « A », Roy comme administrateur de la société devait participer de plein droit aux bénéfices qui seraient accumulés de la société. La décision de déclarer un dividende est toutefois laissée à la discrétion des administrateurs d'une société, sous réserve des restrictions prévues par l'acte constitutif de cette société [30] . La déclaration de dividendes découle du pouvoir général de gestion des administrateurs, lequel est un pouvoir fiduciaire qui implique de décider en toute bonne foi et au mieux des intérêts de la société [31] .
En l’espèce, Glycovax n’a jamais été profitable; ses administrateurs n’ont donc jamais convenu qu’il était dans l’intérêt de la société de verser des dividendes ou bonus. L’engagement de Valiquette n’a jamais donc pu se matérialiser. [ 57 ] Par ailleurs, la Cour d’appel du Québec a déjà reconnu qu’une remise de salaire pouvait être possible, quoique la promesse de paiements rétroactifs pouvant être versés en guise de compensation salariale – en outre, lorsque l’entreprise deviendra solvable – ne créait pas d’obligation dont on puisse se prévaloir pour réclamer des arrérages de salaire [32] .
La Cour reprend cet extrait d’un ouvrage de doctrine français sur la remise de dette, qu’elle applique au dossier qui l’occupe en droit de l’emploi : « Juridiquement, l’abandon de créance est une remise de dette qui libère le débiteur en entraînant l’extinction de la dette.
Lorsque l’abandon est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, l’obligation de l’entreprise débitrice est éteinte sous condition résolutoire : si celle-ci retrouve des moyens financiers suffisants, elle sera contrainte d’honorer sa dette antérieure. [33] » [ 58 ] En l’occurrence, même si la remise de dette par Glycovax était assortie d’une sorte de promesse floue de verser des bonus et dividendes, éventuellement, lorsque l’entreprise serait profitable, cette promesse n’est pas suffisante pour obliger Glycovax au paiement d’arrérages de salaires. c. Renonciation au salaire des années 2019 à 2022
[ 59 ] Pour ce qui est des arrérages de salaire des années 2019, 2020, 2021 et 2022, Glycovax est-elle tenue de les payer? Il appert des éléments sérieux, significatifs, convaincants et non contredits de la preuve que Roy se comporte à tout moment après la signature des états financiers en juillet 2019 comme s’il avait aussi renoncé à son salaire pour les années subséquentes. Lors de présentations auprès d’investisseurs, il certifie que Glycovax n’a pas de dettes [34] .
En outre, durant les pourparlers avec un investisseur de renom visant un financement envisagé de 500 000$, des états financiers intérimaires au 31 décembre 2019 partagés par Valiquette à l’investisseur, auxquels Roy est en copie, ne mentionnent aucune dette de salaire (D-23 et D-27). [ 60 ] Les explications invraisemblables données par Roy quant à sa dette de salaire lors de l’audition laissent à penser qu’il ne fait que tenter de réécrire l’histoire à son avantage. Roy n’est tout simplement pas crédible. Il savait qu’en quittant le monde universitaire pour Glycovax, il se plongeait dans l’incertitude financière.
Son espoir était de toucher des dividendes importants, sans commune mesure avec son salaire universitaire, comme il en témoigne candidement. [ 61 ] Je suis convaincue par l’attitude générale de Roy qui confirme sans nul doute qu’il connaît et comprend l’incertitude financière associée au contexte de « start-up » lorsqu’il fonde Glycovax, et que même après la signature des états financiers en 2019, il continue d’être d’accord avec la renonciation aux salaires pour les membres de la haute direction, et ce, du moins jusqu’à ce que Glycovax devienne profitable. [ 62 ] Par ailleurs, la lettre d’avocat datée du 1 er juin 2020, avec laquelle Roy confirme avoir été d’accord, confirme incontestablement qu’il a accepté de ne pas recevoir de salaire et y a renoncé pour toutes les années en cause parce qu’il croyait en l’aventure de Glycovax et à la réussite du projet commun de découverte du vaccin.
La lettre d’avocat confirme la renonciation de cette dette de salaire de Roy envers les défenderesses et les libère donc de leur créance envers lui. [ 63 ] Dans les circonstances particulières de l’aventure « start-up », des recherches ardues de financement, des difficultés financières qu’éprouvait l’entreprise et des obstacles rencontrés dans le développement du vaccin anticancéreux, Roy comme salarié et dirigeant fondateur consentait à ne pas être rémunéré, à condition d’un jour être compensé par le biais de bonus ou de dividendes.
En acceptant cette condition nouvelle – l’absence de rémunération – Roy agréait à un nouveau contrat de travail et ne peut ensuite se plaindre des conditions qu’il a acceptées. [ 64 ] Par conséquent, il n’y a pas lieu de conclure que les moyens de défense des défenderesses sont frivoles, abusifs ou dilatoires.
L’argument de remise ou de renonciation au salaire est au contraire vraisemblable et fondé en droit. 2. roy a-t-il été congédié injustement ou a-t-il PLUTÔT démissionné AVEC JUSTIFICATION? [ 65 ] Le demandeur prétend que son départ était volontaire, le ou vers le 23 mai 2020, et que sa démission fut justifiée, de telle sorte qu’une indemnisation équivalente à un congé de démission doit lui être accordée pour la durée prévue au contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet argument ne peut être retenu, pour les raisons qui suivent. [ 66 ] Je rappelle que le 22 mai 2020, Valiquette et Roy se disputent sérieusement concernant la demande de subvention CQDM. Furieux, Roy vide son bureau et abandonne les clés sur les lieux. Deux jours après, lorsqu’interrogé par Shiao concernant les raisons de ces agissements, Roy lui répond sans hésitation qu’il n’utilisera plus son bureau et lui souhaite une « bonne fin de vie ». Il confirme subséquemment à Shiao par un nouveau coup de fil son départ de Glycovax.
Le 1 er juin, Roy revient sur sa décision de quitter et affirme qu’il travaille toujours pour Glycovax.
Malgré ce dernier revirement, il m’apparaît clair et manifeste des agissements non équivoques de Roy, qu’il résilie unilatéralement et volontairement son contrat d’emploi le ou vers le 22 mai 2020. [ 67 ] La Convention d’emploi liant Roy à Glycovax datée du 22 décembre 2016 était d’une durée de cinq ans, et se renouvelait d’année en année après cette date. Le contrat reconduit tacitement l’est pour une durée indéterminée. Ainsi, le contrat liant Roy à Glycovax à compter du 22 décembre 2021 est un contrat à durée indéterminée. [ 68 ] L’
article 2094 C.c.Q. permet à une
partie de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail pour un motif sérieux ou une cause juste et suffisante, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée. L’
article 2091 C.c.Q. consacre explicitement le principe selon lequel le salarié à contrat à durée indéterminée qui souhaite démissionner doit en aviser son employeur. Le défaut de donner un délai de congé de démission peut entraîner la responsabilité du salarié et l’obligation de compenser l’employeur pour les dommages causés [35] . Aucun délai de congé de démission n’est requis toutefois quand l’employé a un motif sérieux de démissionner [36] .
L’argument du demandeur concernant l’indemnisation équivalente à un délai de congé n’est pas fondé puisque c’était plutôt à Roy de compenser Glycovax, le cas échéant, pour avoir démissionné sans préavis. Or, cette question n’a pas été soulevée et n’est donc pas pertinente au litige. 3. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE S’APPARENTE-T-ELLE À UNE POURSUITE BÂILLON? [ 69 ] Le demandeur prétend que la demande reconventionnelle déposée par les défenderesses par laquelle elles réclamaient 1 300 000$ en dommages a eu pour effet de le bâillonner, en vertu des articles 51, 52 et 342 C.p.c.
Il mentionne que cette demande n’était appuyée d’aucune expertise ou preuve documentaire. De plus, il souligne que la demande reconventionnelle fut amendée, puis abandonnée, par le désistement un mois avant le procès. Les défenderesses auraient donc cherché à engendrer des frais pour le demandeur en l’intimidant et lui causant un stress inutile.
Le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés est demandé, à la hauteur de 25 000$, avec comptes d’honoraires à l’appui. [ 70 ] Même si le désistement de la demande reconventionnelle a été fait tardivement, ce qui est déplorable, je ne considère pas que cette demande ait été faite dans le but d’intimider Roy, même si certains des arguments étaient de nature à nuire à sa réputation (j’y reviendrai). Il faut ajouter que le désistement est également dû au changement de procureurs des défenderesses, également tardif.
Ce sont eux qui décideront, après réflexion, d’abandonner la demande reconventionnelle. [ 71 ] Pour conclure qu’un acte détourne les fins de la justice et doit être rejeté car jugé abusif, il faut constater le cumul des éléments déterminants suivants :
• « La poursuite a-t-elle pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans un contexte de débats publics ? • Les fondements de la poursuite sont-ils inexistants ou incertains ? • Le montant réclamé est-il justifié en fonction des allégations se trouvant dans la requête introductive ? • Le choix des parties défenderesses révèle-t-il une intention d’intimider ? • La mise en demeure transmise préalablement à l’introduction de la poursuite révèle-t-elle une intention de faire taire l’opinion contraire ? • Le moment et l’endroit choisis pour signifier la poursuite en diffamation à la
partie défenderesse révèlent-ils une intention d’intimider ? • La conduite au plan procédural de la
partie demanderesse dans le cadre du dossier révèle-t-elle une intention d’intimider ? Révèle- t-elle une intention d’épuiser financièrement la
partie défenderesse ? [37] » [ 72 ] Je ne puis conclure à une intention d’intimider Roy par le biais de la demande reconventionnelle, considérant l’ensemble de la preuve et des circonstances au dossier, en rapport avec les éléments déterminants mentionnés. Même si le montant réclamé à la demande est important (1 150 000$), et de nature à causer un stress important pour Roy, la demande en soi était valable, bien structurée et apparaissait a priori fondée en droit. Elle ne concerne aucun enjeu collectif de société [38] .
Il n’y a donc pas lieu de conclure que Roy a été bâillonné ni de condamner les défenderesses au remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés. 4. Y-T-IL EU ATTEINTE À L’HONNEUR, L’INTÉGRITÉ OU LA DIGNITÉ DE ROY? [ 73 ] Le demandeur réclame, enfin, des dommages compensatoires et punitifs de l’ordre de 5 000$, principalement parce que certaines des allégations de la demande reconventionnelle n’étaient pas pertinentes et visaient à lui causer du tort.
Spécifiquement, les allégations problématiques concernent la relation de Roy avec l’une de ses étudiantes. [ 74 ] Pour précisions, Leila Mousavifar était la doctorante de Roy alors qu’il était professeur à l’UQAM et qu’elle travaillait dans ses projets de recherche et son laboratoire. En octobre 2019, Roy demande à Glycovax d’embaucher Mousavifar, précisément pour l’assister dans la rédaction de brevets. Une convention d’emploi est conclue, par laquelle elle se joint à Glycovax comme chimiste pour une durée de trois mois à compter du 1 er novembre 2019, et pour un salaire de 5 000$ payé mensuellement.
Le contrat sera prolongé de trois mois supplémentaires. [ 75 ] Dans leurs moyens additionnels de défense datés du 22 décembre 2023, lesquels constituent une version remaniée des allégations de la demande reconventionnelle (dont elles se sont désistées, je le rappelle), les défenderesses allèguent : « 13. Que la défenderesse Glycovax a appris que le demandeur avait manqué à ses obligations contractuelles et de loyauté en cherchant à transférer à Dre Mousavifar les idées qu’il avait déjà cédées à Glycovax afin d’avantager Dre Mousavifar financièrement, tel qu’il appert des courriels D-4; 14.
Que Dre Mousavifar est en fait la maîtresse du demandeur, tel qu’il appert de D-5; 15. Que le demandeur n’a jamais avisé la défenderesse Glycovax de son conflit d’intérêt avec Dre Mousavifar; 16. Que Dre Mousavifar était employée de Glycovax et travaille maintenant à l’Université de Montréal, dans un domaine semblable à celui des travaux du demandeur, cédés à Glycovax; 17.
Que ces gestes ont causé des dommages à Glycovax qui a dû divertir des ressources à l’interne afin de rassurer les investisseurs et de protéger les actifs intellectuels; […] » [ 76 ] Selon le demandeur, ces propos portent atteinte à ses droits fondamentaux, soit le droit à la sauvegarde de sa dignité et au respect de sa vie privée, et ont été faits uniquement dans le but de lui nuire.
Selon lui, la preuve produite en lien avec ces allégations nuisibles est insuffisante, étant principalement constituée de rumeurs. [ 77 ] Pour obtenir des dommages punitifs en vertu de la Charte québécoise , le demandeur devait prouver, de façon prépondérante, que l’atteinte à sa réputation était illicite et intentionnelle [39] . De même, il lui fallait établir que leur octroi était nécessaire pour assurer leur fonction préventive. [ 78 ] Les dommages punitifs ont un caractère exceptionnel et selon l’
article 1621 C.c.Q. , ils ne peuvent être octroyés que si une disposition législative le prévoit. De plus, ils doivent être appréciés en fonction des circonstances, telle la gravité de la faute. L’atteinte à la réputation de Roy constitue une violation de l’
article 4 de la Charte québécoise [40] , de sorte que l’article 49 de cette loi s’applique. Cet
article prévoit l'octroi de dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé. [ 79 ] Dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand [41] , la Cour suprême définit ce que constitue une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé : « 121. […] , il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’
article 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un
individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. » [ 80 ] De plus, la Cour suprême a rappelé, dans l’arrêt Richard c. Time inc . [42] , les objectifs poursuivis par l’octroi de dommages- intérêts punitifs : « [155] L’
article 1621 C.c.Q. impose lui-même la prise en compte des objectifs généraux des dommages-intérêts punitifs. En effet, la rédaction de cette disposition confère aux dommages-intérêts punitifs une fonction essentiellement préventive. Suivant cet article, l’octroi de dommages-intérêts punitifs doit toujours conserver pour objectif ultime la prévention de la récidive de comportements non souhaitables.
Notre Cour a reconnu que cette fonction préventive est remplie par l’octroi de dommages-intérêts punitifs dans des situations où un individu a adopté un comportement dont il faut prévenir la répétition ou qu’il faut dénoncer, dans les circonstances précises d’une affaire donnée [référence omise]. Lorsque le tribunal choisit de punir, sa décision indique à l’auteur de la faute que son comportement et la répétition de celui-ci auront des conséquences pour lui.
Une condamnation à des dommages-intérêts punitifs est fondée d’abord sur le principe de la dissuasion et vise à décourager la répétition d’un comportement semblable, autant par l’individu fautif que dans la société. La condamnation joue ainsi un rôle de dissuasion particulière et générale. Par ailleurs, le principe de la dénonciation peut aussi justifier une condamnation lorsque le juge des faits désire souligner le caractère particulièrement répréhensible de l’acte dans l’opinion de la justice.
Cette fonction de dénonciation contribue elle-même à l’efficacité du rôle préventif des dommages- intérêts punitifs. » [ 81 ] Par conséquent, l’octroi de tels dommages a pour but de marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l’objet.
L’indemnité octroyée ne vise donc pas à compenser ou réparer un préjudice réel, qu’il soit pécuniaire ou non [43] . [ 82 ] Le pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages - intérêts punitifs doit toujours s’exercer après mûre réflexion et avec une très grande prudence [44] . [ 83 ] Pour obtenir des dommages punitifs, Roy devait démontrer, de façon prépondérante, que l’atteinte par les défenderesses était illicite et intentionnelle, et qu’il était nécessaire d’octroyer de tels dommages pour assurer leur fonction préventive [45] .
Je considère qu’il a rempli son fardeau. [ 84 ] Considérant l’ensemble de la preuve produite, le courriel de Mousavifar à Roy daté du 3 juin 2020 (D-5), en plus de son témoignage et de celui de Roy, pourraient servir à appuyer certaines des prétentions des défenderesses.
En outre, est allégué le favoritisme ayant mené Roy à partager des informations privilégiées avec son étudiante et à manquer à ses devoirs fiduciaires envers Glycovax. [ 85 ] Il est vrai que Mousavifar a été favorisée indûment lorsqu’elle a été embauchée pour rédiger des brevets pendant 5 heures par semaine, pour un salaire de 5 000$ par mois, et que trois mois supplémentaires lui ont été payés sans raison, par erreur, et sans être remboursés.
Il est vrai que Roy continue à la favoriser lorsqu’il l’invite à ne pas récupérer le trop-versé trop rapidement pour protéger la propriété intellectuelle qu’elle aurait développée. Il est aussi vrai que Roy souhaitait vivement faire financer les recherches de Mousavifar. Pendant toute cette période, le plus proche collaborateur et ami de Roy, Shiao, est laissé pour compte, inquiet de constater une attitude changeante de Roy à son égard. [ 86 ] Il en reste, toutefois, qu’il n’était pas nécessaire pour les défenderesses d’alléguer que Mousavifar était la maîtresse de Roy, que cela soit exact ou non.
Ce faisant, elles voulaient démontrer que Roy avait manqué à ses obligations envers Glycovax, et cette démonstration aurait tout aussi bien pu être faite en alléguant simplement que Mousavifar était une étudiante faisant
partie du cercle rapproché des doctorants et étudiants de Roy. En présentant comme preuve des témoignages fondés sur des rumeurs (celui de Shiao, en l’occurrence), ainsi qu’un courriel hautement suggestif faisant allusion à une relation amoureuse entre les deux concernés, les défenderesses visaient résolument à nuire à la réputation de Roy.
De plus, il faut bien le constater, en admettant dès le début de l’audition que ce n’était pas à cause de l’incompétence de Roy qu’elle avait omis de lui payer un salaire, Glycovax rendait pour l’essentiel non-pertinentes toutes les allégations concernant une supposée relation extra-conjugale avec Mousavifar. [ 87 ] En tenant compte de l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il est approprié et raisonnable de condamner les défenderesses au paiement de la somme symbolique de 2 000$ pour atteinte à la réputation de Roy [46] .
Cette somme de 2 000 $ portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement étant donné que les dommages punitifs (ou exemplaires) n’ont pas de portée rétroactive puisque le montant n’est pas octroyé pour compenser un préjudice, mais comme sanction visant à dénoncer et dissuader un comportement répréhensible [47] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE, EN PARTIE, la Demande introductive d’instance du demandeur; [ 89 ] CONDAMNE les défenderesses à payer à René Roy 2 000$, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement; [ 90 ] LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ CATHERINE PICHÉ, j.c.s. Me Jean-François Vachon
JURISEO AVOCATS INC. Pour le demandeur Me Julien Poirier-Falardeau et Me Pierre-Olivier Bouvier-Leblanc CAIN LAMARRE, s.e.n.c.r.l. Pour les défenderesses Date d’audience : 15, 16, 17, 18, 19 janvier 2024
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