2017 QCCQ 7303, 2017 QCCQ 7303
Opinion
Jomphe (Karjessy) c. Société St-Jean-Baptiste de Montréal 2017 QCCQ 7303 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-150170-159 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARL JESSY JOMPHE, faisant affaires sous le nom de karjessy Demandeur c.
SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE de montréal Défenderesse -et- ROBERT MELOCHE, faisant affaires sous le nom de robert meloche IDÉATEUR Appelé en garantie -et- INTACT ASSURANCE Tiers intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Karl Jessy Jomphe réclame à la Société St-Jean-Baptiste de Montréal (la « SSJB ») des dommages-intérêts de 5 070,74 $ pour violation de ses droits d’auteur et droits moraux par la reproduction et publication non autorisée, sur le site Internet de la SSJB, de photographies dont il est le créateur. [ 2 ] La SSJB nie toute responsabilité.
Elle admet que les photographies de M. Jomphe ont été publiées sur son site internet, mais soutient qu’elle ignorait les droits de celui-ci, ce qui fait selon elle obstacle à toute responsabilité. Subsidiairement, elle appelle en garantie Robert Meloche, faisant affaires sous le nom de Robert Meloche Idéateur, le gestionnaire de ses sites Internet, qui a affiché les photographies de M. Jomphe sur son site Internet. Elle demande qu’il soit tenu de l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. Elle appelle également en garantie son assureur, Intact Assurance. [ 3 ] M.
Meloche nie aussi toute responsabilité. Il invoque qu’il a tiré les photographies d’une page Facebook ou d’un site Internet et que les dommages réclamés sont exagérés. Intact plaide quant à elle le caractère exagéré des montants réclamés. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] En mars 2015, la SSJB planifie une conférence de Mme Tania Longpré, qui effectue une tournée de lancement de son livre intitulé « Péril scolaire ». La SSJB demande à M. Meloche d’annoncer la conférence de Mme Longpré sur l’un des sites de la SSJB. [ 5 ] M.
Meloche fait des recherches sur internet et trouve plusieurs photographies de Mme Longpré, ainsi qu’un montage de photographies de son livre. Il copie intégralement deux photographies, qu’il met en ligne sur le site Internet de la SSJB où est annoncée la conférence de Mme Longpré. [ 6 ] Dans les jours suivants, M. Jomphe prend connaissance de la reproduction de ces photographies, dont il est le créateur, sur le site de la SSJB. [ 7 ] Il communique avec le directeur général de la SSJB, M. Kanji, pour que les photographies soient retirées. M. Kanji lui indique qu’il fera les vérifications et le rappelle, mais M.
Jomphe demeure sans nouvelle. [ 8 ] Quelques semaines plus tard, M. Jomphe communique à nouveau avec la SSJB et apprend que M. Guy Raynault a pris le relais de M. Kanji. Avisé des faits, M. Raynault s’excuse de la situation et s’engage à faire le nécessaire pour que les photographies soient retirées du site Internet. Elles le sont peu de temps après, à la mi-août 2015. [ 9 ] Les deux photographies portaient au départ la mention de droit d’auteur de M. Jomphe. L’une d’elles est toutefois recadrée et le sigle de droit d’auteur est retranché lors de sa reproduction sur le site de la SSJB. [ 10 ] Le 17 août 2015, M.
Jomphe met la SSJB en demeure de lui verser la somme de 5 000 $ à
titre de dommages pour la violation de ses droits d’auteur [1] . Il dépose sa demande le 7 décembre 2015. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Pour disposer du présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) La SSJB a-t-elle violé le droit d’auteur et les droits moraux de M. Jomphe?
b) Le cas échéant, M. Jomphe a-t-il droit aux montants réclamés?
c) Le recours en garantie de la SSJB contre M. Meloche et Intact doit-il être accueilli? ANALYSE
a) La SSJB a-t-elle violé les droits d’auteur et les droits moraux de M. Jomphe? - Principes de droit applicables [ 12 ] Les photographies de M. Jomphe reproduites sur le site Internet de la SSJB constituent des « œuvres artistiques » au sens de l’article 2 de la
Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») [2] : 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. (…) œuvre artistique Sont compris parmi les œuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies , les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques. ( artistic work ) [Soulignements ajoutés] [ 13 ] L’auteur d’une œuvre artistique détient le droit exclusif de reproduire et de communiquer son œuvre, tel que le prévoit l’article 3 de la Loi : Droit d’auteur sur l’œuvre 3
(1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une
partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque , d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une
partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une
partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :
f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ; (…) Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes. » [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Le paragraphe 27 (1) de la Loi établit par ailleurs ce que constitue la violation d’un droit d’auteur: Règle générale 27
(1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir. - Application aux faits mis en preuve [ 15 ] M. Jomphe a prouvé qu’il est l’auteur des photographies en litige et détient un droit d’auteur sur celles-ci. [ 16 ] Il ne fait aucun doute à la lumière des dispositions reproduites plus haut que la SSJB a violé le droit d’auteur de M.
Jomphe sur les photographies en les reproduisant sur son site Internet sans son consentement. [ 17 ] La SSJB plaide l’ignorance des droits de M. Jomphe, mais il ne s’agit pas d’un moyen de défense valable [3] , non plus que le fait que les photographies étaient disponibles sur d’autres sites Internet. [ 18 ] La juge Nathalie Chalifour de notre Cour s’exprime comme suit à ce sujet: « [29] L’auteur Normand Tamaro rappelle qu’on ne peut ignorer le droit et que l’on est réputé « avoir un doute raisonnable qu’un droit d’auteur existe sur une œuvre ».
De plus, il souligne l’existence d’une « présomption permettant de conclure qu’une œuvre, même non enregistrée, fait l’objet de la protection . ». [30] L’absence d’une mention de droits d’auteur ou d’une mesure de protection directement sur la photographie ne peut justifier MSL et constituer une défense. [31] Par ailleurs, le fait que d’autres personnes aient utilisé la photographie sans droits, ailleurs sur divers sites ou pages Web, n’est pas non plus un moyen de défense.
Comme Me Tamaro l’enseigne: « ce n’est pas parce qu’il est en preuve qu’une œuvre a fait ou fait encore l’objet d’une contrefaçon qu’une personne peut s’autoriser de cette pratique pour contrefaire l’œuvre impunément ». [32] Dans Les Salons Marcel Pelchat Inc. c Breton et als , la Cour supérieure souligne le devoir de celui qui souhaite utiliser une œuvre d’agir activement pour s’assurer de respecter les droits de l’auteur. Traitant d’une utilisation à des fins commerciales d’une photographie, la même Cour explique à ce sujet :
« (…) la législation actuelle ne peut plus être invoquée pour cautionner une forme quelconque d’aveuglement volontaire, ce qui emporte comme corollaire une obligation de diligence raisonnable de la part de celui qui s’apprête à utiliser pour lui-même un document sur lequel un tiers pourrait détenir un droit d’auteur.
En d’autres termes, celui à qui l’on reproche la reproduction ou l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la Loi doit non seulement établir sa bonne foi et son ignorance de droits pouvant appartenir à des tiers, mais il doit démontrer aussi qu’il a pris au départ des précautions raisonnables pour éviter de s’approprier l’œuvre d’un autre . » (le Tribunal souligne) » [33] Ayant eu accès à la photographie sur un site Web, mais ne pouvant retracer son auteur, MSL aurait dû s’abstenir de l’utiliser.
MSL ne pouvait présumer que la photographie était dans le domaine public; par exemple, son aspect moderne témoigne du fait que la durée de la protection ne pouvait être échue. » [4] [ 19 ] Le Tribunal fait siens les commentaires de la juge Chalifour. [ 20 ] En plus de son droit d’auteur, M. Jomphe soutient que la SSJB a aussi violé ses droits moraux prévus au paragr. 14.1 (1) de la Loi : Droits moraux 14.1
(1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat. [ 21 ] Il n’est pas question ici de transformation portant atteinte à l’intégrité de l’œuvre, mais puisque la reproduction des photographies a été effectuée avec omission de crédit de leur auteur, il y a eu violation des droits moraux de M. Jomphe. [ 22 ] Ayant conclu à la violation des droits de M. Jomphe, le Tribunal doit maintenant déterminer s’il a droit aux montants qu’il réclame.
b) Est-ce que M. Jomphe a droit aux montants réclamés? [ 23 ] M. Jomphe réclame à la SSJB : ➢ 2 000 $ à
titre de dommages préétablis; ➢ 2 000 $ pour violation de ses droits moraux; ➢ 1 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires pour atteinte illicite et exemplaire; et ➢ 70,74 $ pour les frais de la mise en demeure. [ 24 ] Avec égard, ces montants sont exagérés. [ 25 ] D’abord, M. Jomphe réclame 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts préétablis aux termes des paragr. 38.1(1) et (5) de la Loi : Dommages-intérêts préétablis 38.1
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur , en sa qualité de demandeur, peut , avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales , pour toutes les violations — relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence ;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les œuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence. (…) Facteurs
(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :
a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;
b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;
c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;
d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur. »
[Soulignements ajoutés] [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’une compensation de 1 000 $ est équitable, en tenant compte de la bonne foi de la SSJB et de ses représentants, de la période durant laquelle les photographies ont été affichées, du peu de consultation sur le site Internet durant cette période et de la conduite des parties avant et pendant l’instance,. [ 27 ] Puisque M. Jomphe a choisi de réclamer des dommages préétablis, il ne peut réclamer de dommages additionnels, tel que prévu au paragr. 38.1 (1) de la Loi. Les dommages préétablis visent à le compenser entièrement. [ 28 ] De toute façon, M.
Jomphe n’a pas prouvé que la violation de ses droits moraux lui ait causé un préjudice distinct de celui découlant de la publication des photographies et justifiant les dommages additionnels réclamés. [ 29 ] Au surplus, le Tribunal est d’avis que l’octroi de dommages punitifs et exemplaires pour atteinte illicite et intentionnelle n’est pas justifié. Rien ne permet au Tribunal de conclure à un geste intentionnel d'un représentant de la SSJB ou de M. Meloche. La situation résulte manifestement d’une erreur de bonne foi. [ 30 ] M. Jomphe a droit par ailleurs aux frais liés à la mise en demeure (70,74 $).
c) Le recours en garantie de la SSJB contre M. Meloche et Intact doit-il être accueilli? [ 31 ] Le recours en garantie de la SSJB contre M. Meloche doit être accueilli. [ 32 ] M. Meloche admet qu’il a affiché les photographies sur le site Internet de la SSJB. La preuve révèle aussi qu’il n’a fait aucune vérification et n’a pris aucune précaution particulière pour déterminer si quelqu’un avait des droits d’auteur sur les photographies avant de les publier.
Pour les raisons déjà exposées [5] , son moyen de défense, que les photographies étaient disponibles ailleurs sur Facebook ou l’Internet et qu’il était donc en droit de les utiliser, est mal fondé. [ 33 ] La preuve révèle aussi que la SSJB s’en est remise entièrement à M. Meloche en ce qui concerne la publicité pour la conférence de Mme Longpré. [ 34 ] Dans les circonstances, M. Meloche doit être tenu entièrement responsable et devra indemniser la SSJB pour le montant à verser à M.
Jomphe. [ 35 ] Quant à Intact, elle admet être l’assureur responsabilité de la SSJB et que la réclamation est couverte par la police d’assurance en place, à l’exception de dommages punitifs qui n’ont pas été accordés en l’instance. Le recours en garantie contre Intact sera donc également accueilli. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la Société St-Jean-Baptiste de Montréal à payer à Karl Jessy Jomphe la somme de 1 074,70 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 août 2015; ACCUEILLE le recours en garantie de la Société St-Jean-Baptiste de Montréal contre Robert Meloche et CONDAMNE Robert Meloche à indemniser la Société St-Jean-Baptiste du montant qu'elle aura payé à Karl Jessy Jomphe en capital, intérêt et frais; ACCUEILLE le recours en garantie de la Société St-Jean-Baptiste de Montréal contre Intact Assurance et CONDAMNE Intact Assurance à indemniser la Société St-Jean-Baptiste du montant qu'elle aura payé à Karl Jessy Jomphe en capital, intérêt et frais; LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 171 $ représentant les frais judiciaires payés sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q.
Date d’audience : 14 février 2017
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