2020 QCCQ 9468, 2020 QCCQ 9468
Opinion
Protection de la jeunesse — 201870 2020 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-002582-194 DATE : 27 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2006. ADOLESCENTE CONCERNÉE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une demande visant à déclarer la sécurité et/ou le développement de X, âgée de 13 ans, compromis, aux motifs qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques et qu’il y a négligence sur le plan éducatif en ne lui fournissant pas notamment un encadrement approprié. [ 2 ] Tant la mère que l’adolescente contestent cette demande. [ 3 ] La preuve révèle que de mars 2018 à septembre 2019, une intervenante du programme jeunesse du CLSC, Madame [intervenante 2], a offert des services à la famille.
Les idées noires et les humeurs dépressives de X ont motivé cette intervention. [ 4 ] Madame [intervenante 2] a dispensé un suivi individuel à l’enfant et de l’accompagnement à la mère afin qu’elle puisse apporter support à sa fille. [ 5 ] Il appert qu’il est difficile pour la mère de décoder les besoins affectifs de X.
Peu ou pas d’évolution n’a été réalisée malgré 18 mois de suivi. [ 6 ] La mère a la volonté de mettre en place des mesures d’encadrement pour l’enfant, mais dans les faits se révèle incapable d’y parvenir. [ 7 ] Il lui est aussi difficile de faire certaines démarches sans assistance, telles : transfert d’école suite au déménagement, inscription au cours de gardiens avertis, préparation des effets pour le camp de vacances, aide aux devoirs scolaires… [ 8 ] Autant la mère que X offraient une bonne collaboration jusqu’à ce que la mère et son conjoint emménagent ensemble à l’été 2019.
De la résistance est alors notée. Manifestement, le conjoint n’accepte pas que la mère reçoive de l’aide et que des tiers s’immiscent dans leur vie. Lorsqu’il est présent aux rencontres, il s’impose et influence négativement la mère. [ 9 ] Monsieur se révèle contrôlant. Il a incité la mère à couper les contacts avec ses 2 filles aînées et ses amies de longue date. Il en est de même avec la famille B. Madame dit dans son témoignage « On est des C maintenant ».
Quatre mois plus tard, lors de son témoignage, Monsieur C fait exactement la même déclaration. [ 10 ] La mère est peu critique face aux prises de position du conjoint et se soumet docilement. Elle ne semble plus avoir son libre arbitre et est incapable de s’imposer ou de s’opposer à son conjoint. [ 11 ] Lors de la première rencontre avec l’intervenante demanderesse, la mère lui fait part de la violence verbale, physique et
psychologique dont elle est victime. Monsieur la dénigre, la rabaisse ce que le Tribunal a d’ailleurs pu sentir dans le témoignage de celui-ci. [ 12 ] Il lui impose de soi-disant jeux qui laissent Madame avec des ecchymoses et qui l'apeurent. À deux reprises, Madame a dû le menacer d’appeler les services policiers pour qu’il cesse. Pour Madame, au 24 octobre, il s’agissait de violence. Cependant, après en avoir rediscuté avec son conjoint lorsqu’elle a mis fin à son hébergement à la maison pour femmes en difficultés [Maison A], celui-ci lui a expliqué que c’étaient des jeux.
Madame déclare donc au Tribunal que c’étaient des jeux. Lorsqu’on lui fait remarquer qu’elle a pensé appeler les services policiers, elle ne sait que dire. [ 13 ] Durant l’entrevue initiale avec l’intervenante demanderesse, Monsieur a tenté à de multiples reprises de communiquer avec la mère. De la même manière, monsieur s’est présenté au Centre jeunesse afin de requérir des renseignements sur le dossier se prétendant père de l’enfant. [ 14 ] Lorsqu’il y a conflit entre Madame et son conjoint, et ils sont fréquents, tous deux tentent de faire arbitrer le tout par l’adolescente.
Celle-ci se retrouve mal à l’aise et a eu quelques fois peur lors de ces conflits.
Elle est inconfortable lorsque Monsieur se rend seul dans sa chambre, pour lui expliquer les causes du conflit, mais n’ose pas lui dire. [ 15 ] Monsieur C isole la mère, mais aussi X en refusant que l’adolescente ait des amis(es) de son âge prétextant vouloir la protéger. [ 16 ] L’emprise de Monsieur sur la mère est importante et néfaste. [ 17 ] Madame priorise son conjoint à son enfant. [ 18 ] C’est ainsi qu’en novembre, elle refuse un contact avec sa fille pour accompagner son conjoint à la Cour Supérieure à Ville A pour affaire personnelle de Monsieur. [ 19 ] De plus, la prise de position selon laquelle il n’y aurait plus de contact avec la famille B a conduit à l’annulation d’un regroupement afin de souligner la fête de X en novembre. [ 20 ] En décembre, lors de l’ajournement de l’audition, le Tribunal a interdit à la mère de mettre son enfant en contact avec Monsieur C. [ 21 ] À l’audience, Monsieur nie formellement et fortement avoir communiqué ou avoir entretenu une communication avec X.
Cependant, X, dans son témoignage nous indique qu’elle a eu des communications avec Monsieur C. Madame, lorsqu’elle se trouve face au fait que depuis 2 mois, elle n’avait aucun contact avec sa fille, qu’elle ne s’informait pas auprès de l’intervenante sociale ou auprès de la famille d’accueil de l’évolution de celle-ci, répond tout bonnement qu’elle savait ce qui se passait puisque Monsieur C parlait souvent à X. Confrontée au fait qu’elle savait qu’il y avait communication malgré ce que la Cour avait demandé, Madame ne sait que dire.
Elle s’est révélée incapable de faire respecter cette consigne tant par sa fille que par son conjoint. L’idée ne lui est jamais venue de prévenir l’intervenante sociale. [ 22 ] La mère et son conjoint n’ont bénéficié d’aucune sortie ou contact physique avec l’adolescente depuis la fin janvier puisqu’ils étaient en désaccord avec la présence d’une tierce personne. Ainsi, la mère a, encore une fois, privilégié sa relation avec son conjoint et s’est abstenue de contacts avec sa fille pendant près de 2 mois.
Madame ne semble pas voir les conséquences de cette prise de position sur X, qui, en quelque sorte, a été prise en otage. C’est d’abord et avant tout X qui a subi les conséquences de cette absence de contact. [ 23 ] Quoique le Tribunal a ordonné, au début de décembre, des services d’aide à la famille, cela n’a pas été possible. La mère ne retourne pas les appels de l’intervenante sociale, n’ouvre pas la porte lors des visites de celle-ci au domicile. Ainsi, rien n’a pu être réalisé au sein de la famille.
C’est malheureux puisque ces mois sont perdus et que la première personne à en faire les frais est l’adolescente. [ 24 ] La situation est inquiétante en ce que le conjoint de la mère interpelle X comme si elle était une adulte et infantilise la mère. Ce renversement des rôles est préoccupant.
De plus, le modèle transmis à l’adolescente est celui d’un couple où les conjoints ne sont pas égaux, l’un devant se soumettre aux diktats de l’autre. [ 25 ] La mère n’est pas en mesure d’encadrer elle-même son adolescente et les mesures prises par son conjoint ne le sont pas dans le meilleur intérêt de X. [ 26 ] Le Tribunal considère avoir une preuve prépondérante des 2 motifs de compromission allégués par le Directeur. [ 27 ] Le problème n’en est pas un de volonté, mais bien de capacité de la part de la mère et de sens commun. [ 28 ] À
titre de mesures, le Directeur de la protection de la jeunesse recommande le retrait de l’adolescente du milieu familial et que celle-ci soit confiée à Madame D, milieu de vie connu de X depuis longtemps, et ce, pour une période de 12 mois. [ 29 ] Cette situation est particulière puisque Madame D est l’ancienne conjointe de Monsieur C, actuel conjoint de la mère. [ 30 ] La fille de Mme D est la meilleure amie de X, et ce, depuis le tout début de leur scolarisation. Au fils des années, les enfants se visitaient, couchaient l’une chez l’autre.
Madame D témoigne que X allait en camping avec eux, faisait diverses activités avec sa famille. [ 31 ] Madame D a été entendue par le Tribunal. Elle semble capable de protéger X et de s’imposer au besoin face aux prises de position de Monsieur C. [ 32 ] La mère est en désaccord et préfère que sa fille soit en famille d’accueil. L’adolescente est actuellement hébergée dans une ville autre que Ville B, à une heure de route de son école. Elle se sent inconfortable et ne semble pas développer de lien avec la famille d’accueil. Il n’apparaît pas souhaitable que cette situation se perpétue.
Madame D demeure à Ville C, milieu de vie où X a évolué
jusqu’à l’été 2019. [ 33 ] Il est primordial que le Directeur puisse assurer une présence soutenue auprès du milieu tiers afin d’être à l’affût de tout problème, notamment de communication avec la mère et/ou avec le conjoint de celle-ci.
De même, des rencontres régulières et des communications seront nécessaires avec X afin de s’assurer qu’elle ne vive pas de conflit de loyauté entre le milieu de vie où elle est confiée et celui de sa mère. [ 34 ] X est aussi en droit d’avoir accès à ses sœurs aînées et maintenir un lien avec elles. [ 35 ] La durée recommandée apparaît minimale compte tenu de la non-collaboration et des prises de positions prises par la mère et son conjoint depuis octobre dernier.
Eurent-ils collaborés, la situation aurait pu être différente. [ 36 ] Les contacts entre X et le conjoint de la mère devront, dans un premier temps, faire l’objet d’une supervision afin d’éviter que des messages inappropriés ne soient transmis à l’adolescente. Son âge et son développement doivent être respectés et ce n’est pas à elle que revient de régler les problèmes des adultes. Elle doit pouvoir retrouver une insouciance et une spontanéité propres à la préadolescence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 2006 comme étant compromis aux motifs de négligence au point de vue de l’éducation et de l’encadrement et que X est soumise à de mauvais traitements psychologiques (articles 38 b)1) iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 39 ] CONFIE X à Madame D pour les 12 prochains mois; [ 40 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient dispensés à X, à sa mère et au milieu d’accueil pour une période de 12 mois et, dans la mesure où Madame D soit accréditée famille d’accueil de proximité, lui confie à ce titre; [ 41 ] ORDONNE que soient supervisés les contacts mère-fille , la fréquence et la durée devront faire l’objet d’une entente entre les parties et à défaut d’entente, les fixe à une demi-journée par semaine; [ 42 ] AUTORISE les contacts avec Monsieur C, tant directement qu’indirectement et par tous moyens de communication, et ce, en autant que le Directeur de la protection de la jeunesse ait donné son autorisation au préalable , et ce, de manière expresse ; [ 43 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse dispense un suivi social à Monsieur C, s’il en fait la demande expresse et RECOMMANDE à Monsieur C de collaborer au suivi social; [ 44 ] ORDONNE à la mère de se présenter au bureau du Directeur de la protection de la jeunesse pour faire part de ses démarches et de l’évolution de sa situation et qu’elle s’y présente seule, tout au moins, pour les 6 prochains mois; [ 45 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées et ORDONNE d’écouter les conseils donnés par les professionnels dispensant ces services; [ 46 ] Puisqu’elle consent, ORDONNE à la mère de collaborer à une évaluation par un service en déficience intellectuelle et qu’elle applique les recommandations du professionnel, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès du Docteure Felicia Badescu ou tous autres professionnels en santé mentale et de suivre leurs recommandations; [ 48 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi thérapeutique individuel par le professionnel de son choix et qu’elle se soumette aux recommandations du professionnel, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel qui lui dispense; [ 49 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d'apporter à la mère l'aide nécessaire afin que sa demande de suivi thérapeutique personnel puisse être acheminée et traitée dans les meilleurs délais; [ 50 ] AUTORISE l’échange d'informations entre les divers professionnels dispensant des services à X et/ou à sa mère et le Directeur de la protection de la famille quant à l'assiduité, la collaboration, l'atteinte des objectifs et les recommandations; [ 51 ] AUTORISE les services en déficience intellectuelle à communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse, le résultat de l’évaluation de la mère, Mme A, celle-ci y consentant; ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l'exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 52 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A, ce 6 avril 2020 ____________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Agnès Sabourin-Zaccardelli CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel – Ville B Procureure de la
partie demanderesse Me Pierre-Luc Simard Centre communautaire juridique A – Ville B Procureur de l’adolescente Mme A Mère Dates d’audience : 6 décembre 2019, 24 janvier et 27 mars 2020
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