2013 QCCQ 8761, 2013 QCCQ 8761
Opinion
Prokev Entrepreneur forestier inc. c. Ferme Boporc, s.e.n.c. 2013 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006444-123 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROKEV ENTREPRENEUR FORESTIER INC. Demanderesse c. FERME BOPORC S.E.N.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir mis fin prématurément à une entente qui lui a fait perdre 518,47 $. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle n'est pas responsable de cette perte, puisque le contrat était terminé. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L'entente pour la coupe sélective de bois était-elle terminée?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Kevin Proulx est technicien forestier et actionnaire de la demanderesse, une entreprise spécialisée dans la mise en valeur d'exploitation forestière. [ 5 ] À l'automne 2006, il rencontre Sylvain St-Germain, un associé de la défenderesse, pour le convaincre d'effectuer une coupe sélective de son boisé, afin d'en augmenter la production. [ 6 ] Le projet qu'il lui présente est simple:
a) La coupe sélective est admissible à un programme d'aide financière gouvernementale;
b) La demanderesse coupera le bois et ses travaux seront payés par les revenus que procurera la vente du bois coupé;
c) La défenderesse conservera le bénéfice du programme d'aide financière. [ 7 ] Pour obtenir l'aide financière, la défenderesse doit présenter un plan d'aménagement à l'Agence forestière des Bois-Francs et obtenir de celle-ci une prescription sylvicole au coût de 518,47 $ qui décrira les coupes de bois à effectuer.
Si les travaux sont réalisés en conformité de la prescription sylvicole, la défenderesse sera remboursée de la somme de 518,47 $. [ 8 ] En 2007, la défenderesse consent à la proposition de la demanderesse et le 25 mai 2007, une demande d'aide financière jumelée à une demande de prescription sylvicole sont présentées à l'Agence forestière des Bois-Francs par la demanderesse pour et au nom de la défenderesse [1] .
Par la même occasion, la demanderesse défraie le coût de la prescription au montant de 518,47 $, étant convenu qu'elle lui sera remboursée par la défenderesse à la fin des travaux. [ 9 ] Contre toute attente, l'état des marchés entraîne une diminution importante des droits de coupe [2] , de telle sorte que l'on accorde à la défenderesse un droit de coupe pour seulement six cordes de bois en lieu des 112 cordes demandées par la prescription. [ 10 ] La demanderesse décide alors de suspendre ses travaux le temps que le marché se replace.
[ 11 ] En 2010, la demanderesse apprend que la défenderesse met fin à son plan d'aménagement et de mise en valeur de sa production forestière. Dès lors, la prescription n'est plus respectée et la demanderesse ne peut plus récupérer la somme de 518,47 $ qu'elle avait payée pour et au nom de la défenderesse. [ 12 ] Reprochant à la défenderesse de lui avoir fait perdre ce remboursement, elle intente le présent recours. [ 13 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé.
Son représentant, Sylvain St-Germain témoigne qu'il a consenti à ce que la demanderesse fasse une coupe sélective de sa production forestière pour la seule période du 1 er septembre 2007 au 1 er septembre 2008. À cet égard, il dépose en preuve le formulaire d'entente pour la coupe de bois que lui a fait signer la demanderesse.
ANALYSE L'entente pour la coupe sélective de bois était-elle terminée? [ 14 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante qui lui a été présentée que le représentant de la demanderesse explique au représentant de la défenderesse toutes les modalités relatives à l'obtention d'une aide financière gouvernementale et d'une prescription sylvicole, dont la durée est de cinq ans. [ 15 ] Le représentant de la demanderesse est technicien forestier et bénéfice d'une bonne expérience.
Il connaît parfaitement les modalités de ce programme et ne pouvait se méprendre quant à la durée, puisque l'obtention d'une prescription sylvicole élabore en détail les travaux qui seront réalisés sur une période de cinq ans à partir du moment où l'Agence verse l'aide financière [3] . [ 16 ] Le formulaire d'entente sur la coupe de bois que produit la défenderesse sous la cote D-1 ne peut faire obstacle au délai de cinq ans.
Ce document n'avait pas pour but d'établir la durée de l'entente, mais de permettre à la demanderesse de requérir pour et au nom de la défenderesse une demande d'aide financière et obtenir en son nom une prescription sylvicole.
Les dates qui apparaissent à ce document n'avaient pas pour effet de faire obstacle à leur entente de cinq ans. [ 17 ] Le Tribunal conclut que les parties s'étaient entendues pour un terme de cinq ans et la défenderesse y ayant mis fin prématurément, a causé chez la demanderesse une perte de la somme de 518,47 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 518,47 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 août 2012; [ 21 ] LE TOUT , avec dépens, y compris les frais de mise en demeure et d’huissier. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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