2011 QCCQ 7249, 2011 QCCQ 7249
Opinion
Protection de la jeunesse — 111774 2011 QCCQ 7249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000287-101 DATE : 10 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre A et X Né le […] 2005 ENFANT CONCERNÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse , c.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de cinq ans, comme étant compromis aux motifs qu'il y a négligence sur le plan éducatif (article 38 (1) iii) ), qu'il y a risque que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l'enfant (article 38 (2)) et parce que l'enfant est soumis à de mauvais traitements psychologiques parce qu'exposé à de la violence conjugale et familiale (article 38 c)). [ 2 ] Le Tribunal est aussi saisi dans le dossier du demi-frère, Y, d'une requête en révision et prolongation.
La trame factuelle à l'origine de ces deux requêtes est essentiellement la même. Ainsi, ont été déposées dans le présent dossier les ordonnances antérieures rendues par la Chambre de la jeunesse dans le dossier du frère cadet. [ 3 ] En conséquence, les parties conviennent de procéder à une preuve commune bien que X n'ait pas de filiation paternelle établie par acte de naissance et que Y en ait une établie en faveur de monsieur B. [ 4 ] M e Julie Auger représente les deux enfants tandis que M e Vanessa Dubois représente la mère et M e Isabelle Godon le père de Y.
M e Marie-Michèle Boulanger agit pour les requérantes (la requérante dans le dossier de Y étant madame C). [ 5 ] Assistent aussi à l'audition, du consentement de toutes les parties, messieurs Pierre Barrette et Éric Lefebvre, tous deux psychologues. Le premier a procédé à l'évaluation de monsieur B tandis que monsieur Lefebvre a procédé à celle de la mère. [ 6 ] En raison du jeune âge des enfants, M e Auger ne peut faire aucune admission sur les allégations de la requête.
Quant à la mère, la quasi-totalité des allégations est admise de même qu'elle consent aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Des pièces déposées au dossier, il appert que le Directeur de la protection de la jeunesse n'en est pas à sa première intervention en ce qui à trait à l'enfant X. Le 20 mars 2008, intervenait une entente sur mesures volontaires qui prévoyait le maintien de l'enfant auprès de sa mère.
Les faits alors reconnus par les parties étaient les suivants : − Présence d'instabilité due à plusieurs déménagements; − La mère et son conjoint vivent des difficultés personnelles amenant un état dépressif; − Les enfants sont témoins de violence conjugale; − Le conjoint de la mère est impulsif et agressif; − Les lieux physiques présentent des lacunes par rapport à l'hygiène;
− La mère et son conjoint offrent un encadrement éducatif qui ne répond pas aux besoins de X. [ 8 ] Outre aide, conseil et assistance, la mère s'engageait alors à participer à toutes les mesures proposées qui s'avéraient nécessaires. Le conjoint de la mère, monsieur B, intervenait à cette entente et acceptait lui aussi de participer activement à toute mesure proposée qui s'avérait nécessaire (santé mentale, ressource A). [ 9 ] Le 3 septembre 2008, une nouvelle entente sur mesures volontaires intervenait entre les parties modifiant certaines mesures et ajoutant à la reconnaissance des faits.
Outre les faits reconnus à l'entente précédente, y étaient ajoutés : − La mère se sent fatiguée et a besoin de répit pour les enfants; − La mère trouve difficile d'assumer tout ce qui implique la responsabilité de jeunes enfants. [ 10 ] En conséquence, les mêmes mesures d'aide déjà proposées étaient reconduites et une mesure additionnelle était incluse à l'effet de confier X à une famille d'accueil de répit pour une période d'un mois avec réinsertion dans son milieu familial après cette période. [ 11 ] Le 10 novembre 2008, intervenait une autre entente sur mesures volontaires.
Les faits suivants étaient reconnus par la mère : − La présence d'instabilité due à plusieurs déménagements; − La mère vit des difficultés personnelles amenant un état dépressif; − Les enfants ont été témoins de violence conjugale par le passé; − Les lieux physiques présentent des lacunes par rapport à l'hygiène; − La mère offre un encadrement éducatif qui ne répond pas aux besoins de X; − La mère trouve difficile d'assumer tout ce qui implique la responsabilité de jeunes enfants (routine de vie, éducation, attention); − La mère a besoin de temps pour réfléchir et organiser un projet de vie, pour l'avenir de ses enfants. [ 12 ] Il était alors convenu de confier X à une famille d'accueil pour une période de six mois.
La mère devait participer à toutes mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse, entre autres à un suivi en santé mentale. La mère acceptait de plus de participer à un suivi psychologique. Aide, conseil et assistance devaient être dispensés à la mère et l'enfant pour une période d'un an, soit jusqu'au 10 novembre 2009. [ 13 ] Finalement, le 13 juillet 2009, une dernière entente sur mesures volontaires était conclue. À la reconnaissance des faits antérieurs s'ajoutait le fait suivant : − Le père significatif (monsieur
D) a utilisé la fessée sur l'enfant et la force a été déraisonnable durant l'événement. [ 14 ] Ainsi, les parties acceptaient de recevoir aide, conseil et assistance pendant une période de neuf mois, soit jusqu'au 26 mars 2010. [ 15 ] Il appert que la mère a débuté une nouvelle relation avec monsieur E. Vers le 24 septembre 2010, une altercation physique est survenue entre la mère et son conjoint alors que X était présent. Les policiers ont dû intervenir. La mère a dû recevoir des soins au centre hospitalier A où on a constaté une fracture du nez.
Compte tenu de ces faits, le Directeur de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate à l'égard de l'enfant X et celui-ci a été confié à une famille d'accueil alors que la mère, pour sa part, s'est rendue habiter au centre d'hébergement A à ville A. Le 27 septembre intervenait une entente provisoire durant l'évaluation. La mère consentait alors à ce que l'enfant soit confié en famille d'accueil et que celui-ci ne soit pas mis en contact avec monsieur F.
Cette entente avait une durée de 30 jours. [ 16 ] Il appert que le 8 novembre 2010, la mère a quitté le centre d'hébergement A et est retournée vivre avec X dans son appartement. Dans les jours suivants, elle a recommencé à fréquenter monsieur E. [ 17 ] Au cours de la nuit du 17 au 18 novembre, monsieur E était présent au domicile de madame A. Monsieur B, constatant la présence de monsieur E au domicile de la mère, s'est présenté sur les lieux. Une altercation entre les deux hommes s'en est suivie. Au cours de l'événement, un tiers tentant de séparer les deux belligérants a été sérieusement blessé par monsieur B.
Encore une fois, l'intervention des services policiers a été nécessaire de même que le tiers a dû être transporté vers le centre hospitalier en ambulance.
Lors de cette crise survenue au domicile de la mère, tant X que son jeune frère Y étaient présents. [ 18 ] Dès le 19 novembre, une nouvelle mesure de protection immédiate était appliquée et X confié à une famille d'accueil. [ 19 ] Il appert que la mère a repris vie commune avec monsieur E. [ 20 ] De même, malgré les demandes de l'honorable juge Renée Lemoine J.C.Q. à savoir qu'elle ne mette pas l'enfant Y en présence de son père, il s'est avéré que cela n'avait pas été respecté par la mère.
La mère se rendait chez le grand-père paternel et y amenait l'enfant alors que le père était présent. [ 21 ] Le 9 décembre dernier, le Tribunal rendait une mesure d'hébergement obligatoire provisoire et ordonnait le placement de l'enfant en famille d'accueil. Il interdisait à la mère de mettre les enfants en présence de monsieur E et de monsieur B. Le Tribunal a la preuve prépondérante que la mère a passé outre à cet interdit et a mis l'enfant en contact avec monsieur F.
[ 22 ] Compte tenu de la preuve présentée, compte tenu des nombreuses admissions des parties faites à l'audition ou contenues aux diverses ententes sur mesures volontaires déposées, le Tribunal a la preuve prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis pour tous et chacun des motifs allégués.
Mesures applicables : [ 23 ] La mère consent à l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'au 31 août 2011 et aux autres mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse qui la concernent. [ 24 ] Madame a fait l'objet d'une évaluation psychologique réalisée par monsieur Éric Lefebvre de manière contemporaine à l'audition. Il convient de souligner que madame A a offert une bonne collaboration au psychologue chargé de cette évaluation.
Ce que le Tribunal retient de l'évaluation c'est que plusieurs réponses données par madame tendent à démontrer un appel à l'aide. [ 25 ] Elle est une personne qui affiche des grands besoins d'affection. Le psychologue écrit : « […] madame est susceptible de faire presque n'importe quoi pour avoir de l'amour […] elle peut devenir perdue s'il n'y a pas quelqu'un dans sa vie pour lui dire quoi faire.
Elle affiche une grande méfiance et a tendance à projeter le blâme de ses problèmes sur autrui « Elle déteste subir les règles des autres et ses relations sont teintées de luttes de pouvoir et de contrôle. » [ 26 ] Il appert que madame a aussi du mal à exercer son autorité, notamment sur ses enfants.
Elle se décrit comme impulsive et irritable. [ 27 ] Les conclusions du psychologue mettent l'accent sur le fait que madame doit poursuivre le traitement pharmacologique entrepris afin de stabiliser son humeur et réduire les manifestations anxieuses et colériques puisque ces émotions interfèrent sur son fonctionnement cognitif. L'expert écrit : Madame A doit devenir plus flexible et apprendre à développer des façons alternatives de penser, de ressentir et d'agir. L'adoption de nouvelles conduites n'est possible que si madame se libère de son état de tension.
En ce sens, les techniques de réduction de stress peuvent l'aider. À court terme madame A bénéficierait davantage d'une thérapie individuelle que de groupe (le manque d'habiletés sociales et la peur du rejet provoqueraient son retrait du groupe). Mais à long terme, la thérapie de groupe lui permettrait de parfaire ses habiletés sociales. […] […] Une psychothérapie m'apparaît néanmoins incontournable […] » [ 28 ] Afin d'être disponible à une thérapie, madame doit dans un premier temps voir à sa santé et améliorer celle-ci par un suivi médical régulier.
De même, une thérapie est nécessaire pour que madame puisse régler les problèmes personnels qui entravent l'exercice de ses capacités parentales. [ 29 ] Elle doit prendre conscience que la stabilité est nécessaire au développement sain de l'enfant de même qu'une routine de vie cohérente et prévisible. L'enfant ne doit plus être témoin de violence. Ces deux derniers événements ne font que s'accumuler à ceux qui étaient à l'origine des ententes sur mesures volontaires.
Madame reconnaît d'ailleurs que depuis ces événements, l'enfant a plus de difficulté à écouter les consignes et présente plus de difficultés à se concentrer. [ 30 ] En milieu scolaire, X connaît des difficultés en ce qui a trait à ses comportements difficiles. Il manifeste de l'agressivité, et ce, de façon gratuite. Il a été remarqué qu'il a peine à se contrôler et à respecter les autres.
Nul doute que ces comportements ne sont pas étrangers à ce que l'enfant a vécu au cours des derniers mois sinon des dernières années. [ 31 ] Il peut aussi faire des crises de colère lors desquelles il frappe, pousse et utilise un langage grossier. À son arrivée en famille d'accueil lors du dernier placement, ses nuits étaient ponctuées de cauchemars et d'agitation, ce qui commence tout juste à se résorber. [ 32 ] Compte tenu de ces comportements remarqués chez l'enfant, un suivi a été entrepris avec monsieur Mariage, psychoéducateur du service externe de consultation en santé mentale.
L'impression clinique de celui-ci est : Enfant qui semble avoir présenté des symptômes de stress post-traumatique (reliés à la violence conjugale et aux abus physiques). Les difficultés de sommeil, agitations, cauchemars ne sont toutefois plus présents actuellement.
Les problèmes d'impulsivité et d'agressivité peuvent toutefois être reliés à ce vécu, cet enfant pouvant entre autres présenter des états dissociatifs ou encore le mode éducationnel fait en sorte que l'agressivité est le moyen qu'il a appris pour exprimer sa colère. » [ 33 ] Monsieur Mariage émet aussi la possibilité d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ce qui doit être investigué. [ 34 ] Outre la continuation du suivi thérapeutique, à
titre de recommandation, il formule que l'enfant a besoin d'un milieu de vie stable, sécuritaire et encadrant. [ 35 ] À l'audience, monsieur B, informé de la nature et des conséquences d'un interdit de contact, déclare être en accord à ce qu'une telle ordonnance soit rendue par le Tribunal. [ 36 ] De la même manière, le Tribunal a entendu monsieur E relativement à la possibilité d'émettre une telle ordonnance d'interdiction de contact entre lui et l'enfant. Celui-ci a reçu toutes les informations quant aux conséquences possibles et quant au champ d'application d'un tel interdit.
Il se déclare en accord avec l'émission d'une telle ordonnance par le Tribunal. [ 37 ] Compte tenu du passé déjà lourd de l'enfant, il importe que les interventions soient ciblées pour que dans un avenir rapproché, les problèmes présentés par le milieu familial depuis déjà plusieurs années soient enrayés, et ce, non pas de manière
passagère, mais définitive.
La collaboration soutenue et immédiate de la mère est nécessaire afin de pouvoir atteindre ses objectifs dans un laps de temps qui ne placerait pas l'enfant dans une situation d'attente indue. [ 38 ] À défaut par la mère de s'investir totalement dans ces mesures, d'y collaborer de manière franche et transparente, celle-ci devra réfléchir à l'avenir qu'il conviendra d'offrir et d'assurer à X. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal : [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le […] 2005, comme étant compromis; [ 42 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'au 31 août 2011; [ 43 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant et à sa mère pour une période de 18 mois; [ 44 ] ORDONNE à la mère d'entreprendre, dans les plus brefs délais, un suivi psychothérapeutique, de collaborer avec le professionnel et de suivre ses recommandations, et ce, pour la durée jugée nécessaire par ledit professionnel; [ 45 ] ORDONNE à la mère d'entreprendre et de collaborer à un suivi médical régulier en lien avec les traits dépressifs qui ont été notés; [ 46 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et ses représentants; [ 47 ] ORDONNE à la mère de recevoir les représentants du Directeur de la protection de la jeunesse à son domicile lorsque requis ou de se déplacer à leur bureau lorsque requis; [ 48 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse, les quatre premiers mois devront être supervisés en présence d'une tierce personne.
Ces contacts mère-enfant seront d'une fréquence d'au moins une fois semaine au jour et heure fixés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Ce droit d'accès pourra être augmenté suivant entente entre les parties et suivant l'évolution de la situation et le meilleur intérêt de l'enfant; [ 49 ] ORDONNE que le suivi thérapeutique entrepris par l'enfant X auprès des services externes de santé mentale se poursuive pour la durée jugée nécessaire par le professionnel qui dispense ce service; [ 50 ] PREND ACTE du consentement de la mère et du Directeur de la protection de la jeunesse à l'effet que les contacts entre X et monsieur D soient maintenus suivant entente entre les parties; [ 51 ] ORDONNE aux professionnels dispensant des services à la mère et à l'enfant de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de l'évolution de la situation de leurs clients respectifs, de leur assiduité ainsi que de leur niveau de collaboration; [ 52 ] INTERDIT à monsieur E tout contact direct ou indirect avec X, né le […] 2005, ou de communiquer avec lui directement ou indirectement que ce soit par téléphone ou tout autre moyen de communication, et ce, jusqu'au 30 août 2011; [ 53 ] INTERDIT à monsieur B tout contact direct ou indirect avec l'enfant X, et ce, jusqu'au 31 août 2011; [ 54 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en présence de monsieur B et de monsieur E, et ce, jusqu'au 31 août prochain; [ 55 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'évaluation psychologique réalisée par monsieur Éric Lefebvre soit transmis à tous services pouvant fournir à madame des services psychothérapeutiques; [ 56 ] PREND ACTE de l'engagement de monsieur E à suive un programme de gestion de la colère tel [la ressource A] et PREND ACTE du consentement de celui-ci à ce que l'information pertinente quant à sa collaboration, l'évolution de sa situation et son assiduité soit communiquée par les professionnels lui dépensant ce suivi au Directeur de la protection de la jeunesse ou à ses représentants; [ 57 ] ORDONNE que l'enfant soit évalué afin de statuer s'il présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; [ 58 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de notifier à monsieur E et monsieur B les ordonnances les concernant et ORDONNE le dépôt de ces preuves de notification au dossier de la cour; [ 59 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues; [ 60 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Julie Auger Procureure de l'enfant M e Vanessa Dubois Procureure de la mère M e Isabelle Godon Procureure de monsieur B Date d’audience : 10 février 2011
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