2012 QCCA 200, 2012 QCCA 200
Opinion
Grill Newman inc. c. Pépin 2012 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021216-106 (500-17-057123-104 et 500-17-057124-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc) APPELANTS AVOCAT(
S) GRILL NEWMAN INC. GRILL DAGENAIS INC. MICHEL PELLETIER DIANE SOUCY Me Julius Grey Me Véronique Cyr GREY, CASGRAIN INTIMÉS AVOCAT(
S) YVES PEPIN FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me Maria De Michele DE MICHELE DUPUIS TIMMONS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2010 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Action en dommages Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier continué du 26 janvier 2012. Arrêt rendu – voir page 3.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 15 décembre 2009, la Cour supérieure (le juge Mongeau) rejette la requête introductive d'instance des appelants en se fondant sur les art. 54.1 et suivants C.p.c. , vu le comportement abusif des appelants qui, non seulement font dans leurs procédures des allégations fausses, calomnieuses et menaçantes, mais en plus refusent de se conformer aux directives de la cour.
[ 2 ] Une requête pour permission d'appeler de ce jugement est rejetée le 23 février 2010. [ 3 ] Le recours est alors prescrit, mais les appelants déposent une nouvelle requête introductive d'instance en invoquant l'art 2895 C.c.Q. qui édicte que : Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. […]. [ 4 ] Dans ses commentaires à l'occasion de l'adoption de cet article, le ministre de la Justice écrivait [1] : Cet
article qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d'une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d'un simple défaut de forme ou de l'incompétence du tribunal. [Nous soulignons.] [ 5 ] Pour les appelants, le jugement du 15 décembre 2009 n'est pas un jugement sur le fond, de sorte qu'ils pouvaient reprendre les procédures dans les trois mois de la signification du jugement. Les intimés ne partagent pas cet avis et estiment qu'il s'agit d'un jugement sur le fond.
De toute façon, disent-ils, ce ne sont pas les mêmes droits qui sont en cause, puisque les allégations et les parties sont différentes. Ils présentent en conséquence des requêtes en rejet. [ 6 ] La Cour supérieure (encore une fois le juge Mongeau) retient que le jugement du 15 décembre 2009 est un jugement sur le fond. Il ajoute que les parties et les allégations sont différentes au point où l'article 2895 ne s'applique pas.
Il accueille donc les requêtes en rejet. [ 7 ] Au-delà de l'identité des parties et des droits invoqués, la question principale demeure la qualification du jugement prononcé le 15 décembre 2009. [ 8 ] Sans nous prononcer sur la possibilité qu'un jugement rejetant une demande en justice en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. puisse ne porter que sur la forme, il demeure que, ici, vu la teneur du jugement du 15 décembre 2009 et les circonstances de l'espèce, il s'agit d'un jugement rendu sur le fond de l'affaire, de sorte que la prescription est acquise et que le jugement de première instance est bien fondé. [ 9 ] Sans revenir sur tout l'historique du dossier, qui est un exemple patent d'abus (il faut préciser que les appelants n'étaient pas alors représentés par l'avocat qui les représente en appel), les termes employés dans le jugement nous convainquent que la Cour supérieure n'a pas rejeté les requêtes introductives d'instance uniquement pour des questions de forme, mais bien essentiellement pour des questions de fond. [ 10 ] En effet, analysant les requêtes introductives d'instance, le jugement réfère à l'absence de droit au préjudice moral invoqué pour deux entreprises, fait état de l'absence de faits donnant ouverture à des dommages punitifs que les appelants réclamaient, souligne que de nombreuses allégations sont rédigées sans fondement factuel et juridique et exposent des faits secondaires non générateurs de droits, rappelle que les appelants ont eu un comportement abusif et sont de mauvaise foi, souligne l'absence de proportionnalité entre les faits générateurs, les réclamations et les actes de procédures, rappelle que les appelants ont fait fi des nombreuses ordonnances de la Cour supérieure en vue de modifier leurs requêtes introductives d'instance (qui, à certains moments, au gré des amendements, pouvaient contenir plus de 1 000 paragraphes), et conclut essentiellement que le tout constitue un affront au système judiciaire et à son intégrité. [ 11 ] Tout compte fait, outre les nombreuses autres questions de forme, le fond est ici tout autant en cause.
Soulignons que le juge est alors d'avis, à bon droit, que les actes de procédures sont contraires aux intérêts de la justice et abusifs à l'endroit des parties défenderesses. En réalité, confrontées à la confusion entretenue pas de nombreuses allégations incompréhensibles, de type argumentaire ou encore portant sur le droit, les parties défenderesses ne pouvaient adéquatement se défendre et faire valoir leurs droits, puisqu'elles ne pouvaient, selon les mots du juge, « savoir exactement les reproches que les demandeurs leur font ».
La protection nécessaire des droits des défendeurs porte, ici, sur le fond de l'affaire. [ 12 ] Bref, ce dossier constitue un cas d'espèce et les appelants ne démontrent pas que le jugement qui a rejeté leurs requêtes introductives d'instance est un jugement qui ne porte pas sur le fond. [ 13 ] En ce qui a trait à la demande relative à l'honoraire additionnel de 1%, vu les conclusions du présent arrêt, le jugement qui a mis fin au litige est celui du 15 décembre 2009, de sorte que c'est dans le cadre de la taxation du mémoire de frais de ce jugement que cette question doit être réglée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel , avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc)
Loading document…