2015 QCCQ 10459, 2015 QCCQ 10459
Opinion
Protection de la jeunesse — 151645 2015 QCCQ 10459 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012318-135, 200-41-012319-133 DATE : 16 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2012 Y , né le […] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 janvier 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis et les confiait à la garde de leur mère, un suivi social étant ordonné pour une période d’une (1) année.
[ 3 ] La preuve avait révélé que Y avait été victime d’abus physiques de la part de son père dans un contexte où ce dernier était sous l’effet de la consommation de boissons alcooliques. Monsieur n’avait pas de souvenir de s’être porté à de tels gestes sur son fils mais le reconnaissait.
Quant à la mère, elle avait permis au père de prendre charge des enfants, connaissant son état et connaissant aussi le fait que, sous l’effet de l’alcool, il était impulsif et pouvait poser des gestes brusques. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation des parents a grandement évolué. [ 5 ] D’abord, les parents ne font plus vie commune et madame a refait sa vie avec un nouveau conjoint. [ 6 ] Bien que, dans les mois suivant l’ordonnance, les communications entre le père et la mère étaient difficiles et bien que ce dernier ait accepté difficilement le fait que madame ait refait sa vie, depuis septembre dernier, les relations sont beaucoup plus harmonieuses. [ 7 ] Relativement à sa consommation d’alcool, le père est abstinent depuis le 10 novembre 2013 et il a maintenu son suivi au [centre A] et s’y est impliqué de belle façon.
Le père a aussi pris part à un suivi [au centre B] et il y a fait un cheminement fort positif. [ 8 ] Selon les observations faites lors des contacts père/enfants, il appert que ce dernier a de belles capacités parentales et qu’il est en tous points apte à répondre aux besoins de ses enfants. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par [intervenante 1], éducatrice, qui est intervenue lors des visites supervisées du père avec ses enfants à Ville A ainsi qu’à la résidence de ce dernier.
Les conclusions de ce rapport sont des plus que positives relativement aux bonnes capacités parentales de B et relativement au fait que, lors du suivi, aucun signe d’impulsivité ou d’impatience n’a été noté de sa part. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée établi selon entente entre eux et ces derniers, présents à l’audience, consentent à cette recommandation de même qu’à toutes les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE les enfants à leurs parents selon un mode de garde partagée établi entre eux; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants A, mère Me Geneviève Sauser pour le père (casier 57) Date d’audience : 2015-03-16 /hp
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