2015 QCCA 1782, 2015 QCCA 1782
Opinion
Roux c. Gagné 2015 QCCA 1782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008289-149 (410-14-001497-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A.(JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT MARIO ROUX, NICOLE ROUX, LUCIENNE ROUX et ANNIE ROUX LES HÉRITIERS DE MARIO ROUX, en reprise d’instance Me NICOLAOS PAPIRAKIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GINETTE GAGNÉ Me GHISLAIN LAVIGNE (Lambert, Therrien)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JESSICA CÔTÉ
En appel d'un jugement rendu le 20 février 2014 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Libéralités Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 20 Observations de Me Papirakis; Observations de la Cour; Me Papirakis poursuit; 10 h 58 Suspension; 11 h 01 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Lavigne; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants et appelants en reprise d’instance (« appelants ») interjettent appel d’un jugement rendu le 20 février 2014 par la Cour Supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable Alicia Soldevila), qui a accueilli la requête en reconstitution et remplacement d’un acte perdu de l’intimée, vérifié le testament olographe du 29 janvier 2001 de feu Donald Roux et déclaré que ce testament, outre deux legs à
titre particulier, constituait un legs universel résiduaire en faveur de l’intimée. C’est cette dernière conclusion que contestent les appelants. [ 2 ] Les parties ont convenu que les actes de procédure comportent des conclusions de nature déclaratoire qui permettent au tribunal de procéder à la fois à la reconstitution du testament et à sa vérification. [ 3 ] Le 29 janvier 2001, alors qu’il est détenu au pénitencier de Port-Cartier, M. Donald Roux rédige un testament olographe qu’il demande à M Lionel Chicoine d’assermenter. Ce dernier est gestionnaire correctionnel et commissaire à l’assermentation. Voici le texte
de ce testament, tel que libellé, sans corrections : je fai cette lettre digne d’un testament ses pour dire que toute mes afaire personnel va a madame Ginette Gagner et mon argent sove mon radio va a mademoisel Jessik Côté et je souligne aussi si je me fai tuer dans un établicement par un autre détenu vu qui l’établisement il mette ma vie en danger je veux que madame revienne contre l’établicement et qu’il me fasse faire un auppepci par un autre médic qui selle des établicement cette lettre est ascermenter. [ 4 ] M. Donald Roux décède le 11 août 2012 lors d’un accident d’automobile.
Le défunt possédant très peu de biens; le montant de l’indemnité de décès due à la succession par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») est le seul objet du litige. [ 5 ] Les appelants invoquent des moyens d’appel qui constituent essentiellement des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. Ils ne réussissent toutefois pas à démontrer l’existence d’erreurs pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 6 ] Au procès, les appelants s’opposent à la production de trois lettres adressées à l’intimée par le défunt après le testament, mais alors qu’il purgeait toujours sa peine.
Ils invoquent à ce moment l’absence d’avis selon l’ art. 2870 C.c.Q. Ils ajoutent qu’il s’agit de déclarations extrajudiciaires ne possédant pas les garanties de fiabilité suffisantes. [ 7 ] Ces lettres possèdent les garanties de fiabilité suffisantes. Deux d’entre elles portent en entête le nom de Donald Roux et l’adresse précise du lieu où il était alors détenu : Port-Cartier ou La Macaza. L’enveloppe d’envoi de cette dernière établit qu’elle a été expédiée de La Macaza et qu’elle est envoyée à Mme Ginette Gagné, alors que le nom et l’adresse de M. Roux sont dans le coin supérieur gauche.
Toutes ces lettres sont d’ailleurs adressées à « Ginette ». La seule qui ne porte pas l’adresse du lieu de détention en entête comporte néanmoins un passage où l’auteur souligne que « ses des malade mental ici à la macaza ». Or, la date correspond à une période où M. Roux était détenu à cet endroit. Enfin, leur contenu démontre sans conteste que l’auteur est bien Donald Roux. [ 8 ] Par ailleurs, un avis préalable a été donné conformément à l’art. 331.2 C.p.c. et, comme le note la juge, les appelants n’ont souffert aucun préjudice de l’absence d’avis spécifique sous 2870 C.c.Q.
C’est à bon droit quu’elle conclut que cet avis suffit dans les circonstances : [34] La requérante n’a pas, comme l’exige l’
article 2870 C.c.Q. , donné un avis à la
partie adverse relativement à ses intentions à l’égard des lettres en question; par contre, celles-ci leur ont été dénoncées et communiquées par un avis sous l’article 331.2 C.p.c. le 24 septembre 2013. Il ne peut être question d’invoquer la surprise par les intimés le matin de l’audition, plus d’un an plus tard. [ 9 ] En ce qui a trait à son interprétation du testament et sa conclusion selon laquelle le testateur voulait transmettre à Mme Gagné l’ensemble de ses biens, constituant un legs résiduaire universel, la juge écrit : [28] Les intimés soutiennent que les mentions contenues dans le testament de feu Donald Roux constitueraient, tout au plus, des legs à
titre particulier. Cependant, on peut douter de cette prétention des intimés selon laquelle le défunt aurait pris soin de léguer sa radio à madame Jessica Côté ainsi que ses autres effets personnels et son argent à madame Ginette Gagné, et ce, tout en considérant les membres de sa famille immédiate comme ses successibles vu les circonstances entourant la confection du testament olographe. [29] La jurisprudence a précisé que « l’intention réelle du testateur devait être recherchée en donnant aux termes employés leur sens littéral [signification ordinaire] ».
On peut donc considérer que les « affaires personnelles » désignent les effets personnels de feu Donald Roux, ce qui doit donc être considéré comme un legs à
titre particulier (comme le soutiennent d'ailleurs les intimés). [30] Quant à l'utilisation du terme « argent », l'auteur Jacques Beaulne considère que « le mot utilisé seul, à la suite d’autres legs particuliers consentis par le défunt, a généralement été interprété comme constituant un legs universel résiduaire ».
Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut considérer chaque élément séparément et « que l’intention du testateur [doit] être recherchée en prenant en considération l’ensemble du testament et non une expression particulière qui y est contenue ». [31] Le même auteur mentionne également la possibilité de recourir à des éléments extrinsèques pour interpréter les dispositions testamentaires : Dans cette quête de l’intention du testateur, qui doit d’abord et avant tout s’appuyer sur les éléments intrinsèques de l’acte, c’est-à-dire, ceux qui sont présents dans le testament lui-même, il n’est cependant pas exclu que l’on puisse faire appel à des éléments extrinsèques s’il s’avère nécessaire de préciser la volonté du défunt . [Soulignement du Tribunal] [32] Il y a donc lieu de référer aux circonstances et aux documents susceptibles de témoigner de la véritable intention du défunt, dans la mesure où, bien entendu, ces éléments extrinsèques ont une valeur probante dans l’interprétation de la volonté du testateur. [33] Les lettres écrites par le défunt (P-4, P-5, P-6) postérieurement à la confection du testament contesté sont révélatrices de la relation qui prévalait entre le défunt et sa famille au moment de la rédaction de son testament. […] [Références omises.] [ 10 ] En effet, ces lettres témoignent de l’inimitié profonde que le défunt vouait à sa famille, de même que de l’amour qu’il portait à Mme Gagné, qu’il considérait comme « sa famille ».
La juge pouvait en tirer l’inférence qu’il ne voulait pas leur léguer quoi que ce soit. De plus, il se croyait en danger de mort et il n’avait que peu de biens, ce qui peut laisser croire qu’il désirait régler l’ensemble de sa succession pour en faire bénéficier l’intimée. Dans ces circonstances, comme le souligne la juge, le terme « argent » référait probablement à l’ensemble de ses biens. [ 11 ] À cet égard, la juge était certes autorisée à utiliser une forme de présomption de fait voulant qu’une personne veuille régler toute sa succession en rédigeant un testament.
Il ne s’agit évidemment pas d’une présomption de droit, comme elle le précise, mais les
circonstances de l’espèce justifiaient sa conclusion. [ 12 ] Quant à l’argument portant sur les conclusions du jugement, qui ne mentionnent pas spécifiquement la reconstitution du testament, il est sans mérite. La requête était une « requête en reconstitution et remplacement d’un acte perdu ». Elle a été accueillie. Les conclusions du jugement sont suffisantes et clairement exécutoires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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