2016 QCCA 1949, 2016 QCCA 1949
Opinion
Rousseau c. Bombardier inc. (Aéro. Usinage) 2016 QCCA 1949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026435-164 (755-17-002118-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LYNE ROUSSEAU Me DENIS MONETTE (Services juridiques Denis Monette inc.) INTIMÉE AVOCATE BOMBARDIER INC. (AÉRO.
USINAGE) Me FRANCINE LEGAULT (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me ÉMILIE LESSARD (absente) (Tribunal administratif du travail) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 3 octobre 2016 par l’honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district d’Iberville (art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 55 Début de l’audience. Argumentation par Me Denis Monette. 10 h 13 Argumentation par Me Francine Legault. 10 h 25 Réplique par Me Monette. 10 h 29 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 11 février 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail refuse de reconnaître une lésion professionnelle pour un accident survenu le 6 octobre 2009. [ 2 ] À la suite d’une demande de révision, le 24 mai 2013, la Commission des lésions professionnelles (CLP-1) infirme cette décision, estimant qu'il y a lésion. Invoquant des motifs inintelligibles, l'employeur en demande la révision en vertu des articles 429.50 (obligation de motiver) et 429.56 (révision par la CLP) de la
Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles , R.L.R.Q., c. A-3.001 . Le 29 janvier 2015, la Commission des lésions professionnelles (CLP-2) lui donne raison. [ 3 ] L’unique question en litige porte sur la motivation de la décision CLP-1. La requérante plaide essentiellement que CLP-2 fait reproche à CLP-1 de ne pas avoir repris et discuté un à un les arguments de l’employeur. Or, la requérante prétend, avec raison, qu’une décision n’a pas à reprendre chacun des arguments soulevés par les parties.
À son paragraphe 13 de sa procédure, la requérante écrit que « le jugement de première instance devait plutôt se demander si la décision rendue par CLP-1, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, était raisonnable ». [ 4 ] Encore une fois, elle a raison. Je crois également qu’il s’agit de l’exercice légitime auquel est convié un tribunal appelé à se pencher sur cette question. Il ressort toutefois du dossier que c’est précisément ce que CLP-2 a fait. Pour l’exercice, la décision reprend les arguments de l’employeur pour conclure que CLP-1 n’en parle pas.
Ce tribunal spécialisé est d’avis que la présence de ces éléments demandait qu’on explique, ne serait-ce que
sommairement, pourquoi ils étaient écartés. CLP-2 conclut que la décision ne permet pas de le comprendre. Elle ne substitue pas son opinion au fond. Elle convoque les parties à une nouvelle audition.
Il s’agit de l’intervention d’un tribunal spécialisé à l’égard de la motivation d’une décision rendue dans ce même domaine spécialisé. [ 5 ] La cour supérieure ne voit aucun motif d’intervenir. [ 6 ] L’autorisation recherchée doit soulever une question qui sera soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Rien de tel en l’espèce. La question de droit est bien connue, la norme d’intervention également. En somme, il s’agit d’un cas d’application du droit à un cas particulier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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