2011 QCCA 921, 2011 QCCA 921
Opinion
Farrah c. Niocan inc. 2011 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 500-09-019693-092 (500-17-036221-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GEORGES FARRAH Me ANDRÉ JOLI-COEUR (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NIOCAN INC. Me DANIEL M. KOCHENBURGER En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2009 par l'honorable André Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 9 h 33 Observations de la Cour; Observations de Me Joli-Coeur; 10 h 01 Observations de Me Kochenburger; Observations de la Cour; 10 h 28 Suspension; 10 h 39 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 2 ] CASSE le jugement de première instance; [ 3 ] CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelant la somme de 172 000 $ avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l'assignation. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Farrah c. Niocan inc. 2011 QCCA 921 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019693-092 (500-17-036221-078) DATE : 2 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GEORGES FARRAH APPELANT – demandeur c. NIOCAN INC. INTIMÉE – défenderesse Motifs de l'arrêt prononcé séance tenante le 20 mai 2011 [1] Le dossier ne soulève qu'une question d'interprétation d'une convention de service et d'emploi intervenue entre les parties. [2] Le juge de première instance de même que les parties s'accordent pour dire que la convention ne pêche pas par excès de clarté. [3] L'appelant est engagé par l'intimée, d'abord à
titre de consultant pour une première phase d'un contrat d'emploi puis, dans une seconde phase et sous réserve d'une résolution par le conseil d'administration, à
titre de PDG de l'intimée. [ 4 ] Celle-ci œuvre dans le secteur minier alors que l'appelant, actif en politique de 1979 à 2004, dont les trois dernières années comme secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et Océans, dans une première étape, et du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, dans une seconde étape, agit comme consultant en développement des affaires pour des entreprises du secteur minier et forestier, de septembre 2004 à 2005. [ 5 ] Le litige porte sur l'applicabilité au congédiement de l'appelant, après 10 ½ mois d'emploi, de la clause 9 du contrat qui est ainsi rédigée : cessation d'emploi
La société pourrait mettre fin à la présente convention à tout moment sans cause, en versant à Monsieur Georges Farrah une indemnité équivalant à une année de salaire. [ 6 ] La position de l'intimée, retenue par le juge de première instance, est que cette disposition ne visait qu'un congédiement à la suite de l'entrée en vigueur de la deuxième phase du contrat, soit la nomination de l'appelant au poste de PDG.
La position de ce dernier, congédié alors qu'il n'avait pas encore été nommé PDG et alors qu'il agissait essentiellement comme consultant depuis 10 ½ mois, est que l'article 9 précité vise l'ensemble de la convention et toutes ses périodes d'application. [ 7 ] Le premier juge retient les prétentions de l'intimée, mais en s'appuyant essentiellement sur une distinction entre les services d'un consultant et l'engagement d'un employé, tout PDG soit-il, sur la base d'un salaire. C'est la raison pour laquelle il conclut que la convention contient deux contrats distincts et que l'article 9, se situant sous le
titre « cessation d'emploi », n'est susceptible de couvrir que la phase de l'emploi définitif et non la phase préliminaire à
titre de consultant. [ 8 ] La position de l'appelant est qu'il n'aurait jamais accepté que, si une condition que le juge qualifie de purement potestative et dépendant de la seule volonté de Niocan ne se réalise pas, l'entreprise puisse mettre fin au contrat à tout moment sans cause, en lui payant seulement des honoraires d'un mois. [ 9 ] L'appelant invoque les dispositions des articles 1425 , 1427 et 1428 C.c.Q . [ 10 ] À notre avis, la solution se retrouve dans la juxtaposition ( articles 1427 et 1428 C.c.Q. ) du préambule de la convention aux articles 1 , 2 , 3 , 4 , 9 et 10 , qui sont ainsi rédigés : ATTENDU QUE la société désire revoir son organisation et procéder immédiatement à une mise en place pour le futur ; ATTENDU QUE la société a été informée par Monsieur René Dufour de son intention de quitter ses fonctions de président du conseil d'administration et de chef de direction, et ce, à court terme; ATTENDU QUE la société désire prévoir le remplacement à ce poste et d'assurer à l'entreprise un virage harmonieux;
ATTENDU QUE la société désire retenir l'expertise, les connaissances et les relations d'affaires de Monsieur Georges Farrah ; Les parties aux présentes désirent constater par la présente convention les différentes modalités du contrat d'embauche à ce poste. le préambule faisant
partie intégrante de la présente convention, les parties conviennent ce qui suit : 1. Effectif le 15 août 2004, les services de Monsieur Georges Farrah seront retenus à
titre de consultant pour la société tout en se familiarisant d'ores et déjà aux rouages de l'entreprise. 2. En contrepartie des services rendus par ce dernier, l'entreprise versera à Monsieur Farrah personnellement et/ou une corporation dont il est le seul actionnaire, un versement mensuel d'honoraires de seize mille dollars (16 000 $) et des dépenses pour une somme de quatre mille dollars (4 000 $). poste de président du conseil d'administration et de chef de direction 3. Au moment opportun , la société procédera par voie de résolution à l'embauche de Monsieur Georges Farrah à
titre de président du conseil d'administration et chef de direction de l'entreprise. durée 4. L'engagement de Monsieur Farrah sera pour une période d'une année de la date de la résolution constituant le début du contrat d'embauche. La durée du présent contrat sera prolongée de façon automatique pour une année additionnelle, à moins que l'une ou l'autre des parties informe par écrit l'autre
partie de son intention de ne pas prolonger le contrat, et ce, avant les soixante (60) jours de l'expiration prévue. cessation d'emploi
La société pourrait mettre fin à la présente convention à tout moment sans cause, en versant à Monsieur Georges Farrah une indemnité équivalant à une année de salaire . 10.
Ledit Georges Farrah pourra sur avis de soixante (60) jours mettre fin à son emploi et, dans cette optique, la société versera une indemnité de deux (2) mois de salaire. [ soulignement ajouté ] [ 11 ] Il n'est pas contesté que le congédiement de l'appelant par l'intimée ne résulte pas d'une cause ou faute lourde, au sens de la convention, et qu'il résulte essentiellement de deux facteurs : 1) la déception des résultats obtenus par l'appelant dans ses démarches pour obtenir le certificat d'autorisation requis pour développer la mine de niobium, comme on peut le lire à la pièce P-2 (m.a. 57), ainsi que 2) l'inutilité de donner suite à la convention dans un contexte où la mine n'est pas en mesure d'être exploitée, du moins dans l'immédiat. [ 12 ] Ceci étant dit, la Cour est d'avis qu'une lecture de la convention démontre tout d'abord que, contrairement à ce que dit le premier juge, le sous-titre de « cessation d'emploi », avant le paragraphe 9, ne saurait avoir aucune signification particulière autre que d'ouvrir le
chapitre relatif à la fin des relations contractuelles entre les parties, sans cause ou pour cause. En effet, de tels sous-titres se retrouvent à la convention à la plupart des changements de sujet, tels durée, obligations de l'appelant, rémunération prévue, bonification par l'option d'achat d'entreprise, etc. [ 13 ] De plus, le préambule, qui « fait
partie intégrante de la convention », suggère une solution contraire à celle retenue par le premier juge. Ce préambule fait incontestablement un lien entre la situation immédiate et la situation à venir au départ du président René Dufour, et le but de l'exercice est de retenir « l'expertise, les connaissances et les relations d'affaires de Monsieur Georges Farrah » aux fins de remplacer éventuellement le président René Dufour, de façon à le familiariser avec la gestion de l'entreprise, tout en le retenant captif à
titre de consultant, tant et aussi longtemps que ce dernier n'aura pas pris sa retraite définitive. [ 14 ] Tout est lié. À
titre d'exemple, l'article 4 concernant la durée peut tout aussi bien s'appliquer à l'embauche comme consultant qu'à l'embauche comme président, dépendant de la date effective de la nomination comme président; la différence entre l'utilisation des termes « retenir les services de… » et « embaucher… » nous paraît en effet extrêmement mince. [ 15 ] Une chose est claire à la lecture du préambule, de l'article 1 et des articles 3 et 4.
Les termes de l'engagement sont de nature à créer une expectative légitime chez l'appelant concernant son accession éventuelle à la présidence du conseil et à la direction de l'entreprise, et dont seule la décision du président en fonction René Dufour peut faire varier le moment. [ 16 ] La période de service à
titre de consultant n'a d'utilité que celle d'éviter que l'appelant, dans l'attente de l'ouverture de la position de président, se trouve un emploi ailleurs. Il s'agit essentiellement d'un incitatif pour le retenir en attendant sa nomination au poste de président. Le poste de président lui est promis, et tout le reste en découle dans une convention unique. [ 17 ] La preuve démontre que le caractère purement accessoire et théorique de la première phase de l'emploi paraît confirmé par la carte de visite imprimée par l'intimée, pour la durée de cette phase, et décrivant l'appelant comme « Executive Vice-President » (voir pièces P-4, P-61),
titre qui semble contredire toute l'argumentation de l'intimée quant aux distinctions à faire entre emploi et service de consultant. [ 18 ] L'appelant nous paraît bien fondé à référer au texte exact utilisé tant à l'article 9 qu'à l'article 10. Si l'intimée met fin à la convention, son obligation est de verser une indemnité « équivalant » à une année de salaire.
Mais si c'est l'appelant qui met fin lui-même à son emploi, sur avis de 60 jours, il a droit à « une indemnité » de 2 mois de salaire et non équivalente à 2 mois de salaire. [ 19 ] S'il peut paraître excessif, à première vue, d'interpréter le contrat comme signifiant que l'appelant pourrait avoir droit à 12 mois d'indemnité, après seulement 10 ½ mois de travail à
titre de consultant, est-ce vraiment plus excessif que de conclure que si
l'intimée mettait fin à la convention à peine deux mois après la nomination de l'appelant au poste de président, il aurait alors droit à une indemnité équivalant à une année de salaire? [ 20 ] Enfin, adopter la position retenue par le premier juge équivaudrait à dire que l'on doit lire, tacitement, un
article 2 inexistant qui prévoirait spécifiquement qu'il peut être mis fin en tout temps et sans cause à la convention de service, et qu'il faudrait également lire à la fin de l'article 3 une condition tacite purement potestative, qui vicierait la totalité de la convention en contredisant le quatrième attendu du préambule. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR, séance tenante, a accueilli l'appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e André Joli-Coeur Joli-Coeur, Lacasse Pour l'appelant M e Daniel M. Kochenburger Pour l'intimée Date d’audience : Le 20 mai 2011
Loading document…