2022 QCCQ 9614, 2022 QCCQ 9614
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pilon 2022 QCCQ 9614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-028728-221 655-61-028729-229 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RAYNALD PILON CLAUDE MOISAN Défendeurs JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deux agents de protection de la faune localisent en hélicoptère deux individus qui semblent en activité de chasse dans une région isolée. Ils sont habillés en camouflage près de la berge d'un lac. Ils sont en mouvement et se dirigent vers une chaloupe avec une arme à feu dans les mains. [ 2 ] Le pilote de l'hélicoptère dépose les agents. Les individus ont en main deux carabines de gros calibre adaptées à la chasse au gros gibier. Ils ont des munitions dans leurs poches.
Des bouts de tissus qui sentent l'urine d'orignal sont accrochés aux arbres, une technique bien connue des agents pour attirer les orignaux. [ 3 ] Ils constatent également la présence d'un bloc de sel, d'une caméra de chasse et d'une cache pour chasser l'orignal où ils trouvent un cornet pour « caller » l'orignal ainsi qu'un bois d'orignal pour simuler le bruit d'un panache sur la végétation. [ 4 ] Les agents ne voient pas les individus « caller » l'orignal ni faire de « racling ». Ils ne voient pas les chasseurs à l'affût dans la cache.
Les individus sont à 30 mètres environ d'une chaloupe. [ 5 ] La saison de chasse à l'orignal commence le lendemain matin. On reproche aux défendeurs d'avoir chassé le gros gibier durant une période prohibée [1] . La version des défendeurs [ 6 ] Les défendeurs sont arrivés au camp de chasse en hydravion le jour même de l'infraction reprochée. Ils pratiquent la chasse à cet endroit depuis des années. [ 7 ] Ils ne portent pas leurs dossards orangés fluorescents. Ils ont laissé leurs sacs de chasse au camp un kilomètre et demi plus loin, au bord du lac. Ils n'ont pas leurs jumelles, leurs haches, leurs GPS, etc.
Ils n'ont pas d'imperméable ni de vêtement de rechange ni de gants. Ils n'ont pas leurs permis de chasse sur eux. Habituellement, ils ne se servent pas des chaloupes pour chasser, mais des canots qui se trouvent sur le quai à ce moment. [ 8 ] Ils ajoutent qu'ils chassent toujours séparément et qu'ils communiquent ensemble par radio. La chasse se prolonge pendant un mois dans ce secteur. Il n'y a aucune raison pour eux de commencer la chasse une journée avant la date permise.
La journée précédant l'ouverture de la chasse est l'occasion de mettre le bateau à l'eau, préparer leur sac à dos, la nourriture et l'organisation du chalet. [ 9 ] Les défendeurs mentionnent qu'ils ont chacun leur arme à feu en main pour se protéger des ours et des loups. Pour supporter leur prétention sur la présence abondante des ours, ils produisent des photos d'une cache saccagée. [ 10 ] Les défendeurs expliquent leur présence sur le site de chasse en raison des gestes préparatoires à la chasse qu'ils posent.
Ces gestes contribuent du même coup à la croyance des agents quant à l'activité de chasse illégale. [ 11 ] Il semble qu'une des raisons principales de l'excursion à proximité de la cache vise à vérifier le contenu des caméras de surveillance. Monsieur Pilon insiste en long et en large sur l'importance d'analyser les photos, la routine des bêtes et leur présence. Ces caméras disposent de cartes mémoire. Celles-ci doivent être retirées pour visualiser les images sur ordinateur.
[ 12 ] Dans sa déclaration, monsieur Pilon mentionne également qu'ils se rendent sur le site pour préparer les caches, retirer les panneaux sur les fenêtres et les tapis cloutés installés pour éloigner les ours. [ 13 ] Au sujet de l'odeur d'urine d'orignal remarquée par les agents, les défendeurs précisent qu'on l'utilise pour masquer l'odeur humaine. Elle n'attire pas les bêtes. Il suffit que l'orignal sente l'odeur humaine sur le site pour qu'il ne revienne plus.
Le Tribunal note toutefois que monsieur Moisan confirme dans sa déclaration que l'urine a été aspergée pour attirer les orignaux. [ 14 ] Le bloc de sel a été installé tôt à l'été pour habituer les bêtes. Il s'agit d'une pratique courante. [ 15 ] Quant à la présence du cornet et du bois d'orignal dans la cache, monsieur Moisan fait valoir qu'il les apporte à l'avance vu ses problèmes avec une main. On croit comprendre qu'il est plus facile de répartir les effets à transporter. Il insiste également sur le fait que les agents ne l'ont pas vu s'en servir.
ANALYSE [ 16 ] La question en litige dans cette affaire consiste à déterminer si les activités des défendeurs la veille de l'ouverture de la chasse sont assimilables à la chasse du gros gibier. La chasse est définie en ces termes : 1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] «chasser» : pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire , tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger; [2] [Nos soulignements] [ 17 ] Le fait pour les défendeurs de se déplacer sur leur site avant la période de chasse ne constitue pas en soi une activité de chasse prohibée.
Ce sont les gestes posés sur place qui peuvent constituer une activité de chasse. [ 18 ] La preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs arpentent le territoire et marchent dans des sentiers à la recherche d'un orignal ou qu'ils cherchent des pistes. On sait simplement qu'ils sont à proximité d'une cache et d'une saline. [ 19 ] D'autre part, le législateur ne donne pas de définition d'actes préparatoires à la chasse. Ce faisant, il n'applique pas de restrictions précises. Le Tribunal doit s'en tenir à la définition générale de « chasser », laquelle réfère à une série de prohibitions.
Ce qui importe, c'est que les gestes posés ne correspondent pas à ceux définis pour chasser. Ceci implique une analyse contextuelle de l'activité où le cumul des actions doit être pris en compte. [ 20 ] Cette préparation nécessite plus ou moins d'importance selon les chasseurs et selon les particularités du site de chasse. [ 21 ] Outre la nécessité d'être en possession d'une arme à feu, la définition de « chasser » comprend des actions visant à garder un contact avec l'animal. Elle comprend également des actions visant à l'attirer. [ 22 ] Le législateur prévoit également la localisation de l'animal.
La localisation implique un geste actif dans le but de détecter la position de l'animal. Le législateur n'a pas cru nécessaire d'inclure le terme « surveillance » dans la définition. [ 23 ] Les défendeurs utilisent un système de caméras en temps différé. Le système implique que les chasseurs se déplacent pour manipuler ces appareils. La preuve ne démontre pas que ces caméras peuvent être contrôlées à distance ou que les défendeurs changent leurs emplacements régulièrement. Il semble également que leur positionnement permet de couvrir le périmètre de la saline uniquement.
En d'autres termes, le système de caméras n'est utile que pour vérifier la présence d'un animal à un moment précis, à un endroit donné. Ce moyen ne s'apparente pas à de la localisation pour trouver un animal. [ 24 ] Les observations des agents peuvent facilement laisser croire que les défendeurs sont à la chasse. Ils marchent sur les berges d'un lac avec une arme à feu en main. Ils sont près d'une saline et d'une cache.
Ils sont habillés en vêtements de camouflage et ils utilisent une substance odorante destinée à la chasse. [ 25 ] Les défendeurs ont donné des explications raisonnables de leur présence avec une arme à feu. Lorsqu'on met en contexte l'ensemble des faits, il est concevable que les défendeurs ne s'occupent qu'à préparer leur chasse. Ils ont témoigné de manière convaincante, et le Tribunal n'a pas de raison d'écarter leurs témoignages. [ 26 ] Ils arrivent à leur camp de chasse dans l'avant-midi. Ils font une reconnaissance de leurs caches et des caméras. Les défendeurs ne sont pas cachés.
Ils marchent à découvert sur un terrain peu boisé en plein après-midi alors que les conditions venteuses ne sont pas propices à la chasse. Certains instruments sont transportés au site en prévision de la journée du lendemain. On s'affaire à préparer les caches. [ 27 ] Le transport de l'arme et de certains instruments, la vérification des caméras et l'utilisation de l'urine sont les seuls gestes s'apparentant à la chasse posés la journée de l'infraction. Ces activités sont compatibles avec l'ouverture de la chasse le lendemain matin.
L'ensemble des gestes établi par la preuve ne convainc pas le Tribunal hors de tout doute raisonnable que les défendeurs chassaient. [ 28 ] L’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE les défendeurs non coupables;
[ 30 ] ACQUITTE les défendeurs de l’infraction qui leur est reprochée. FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me July Roy Procureure de la poursuivante Les défendeurs se représentent eux-mêmes Date d’audience : 3 novembre 2022
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