r v. Cook and Norman, 2016 NBCA 40
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 53-15-CA MONICA BERNADETTE SAULNIER APPELLANT MONICA BERNADETTE SAULNIER APPELANTE - and - - et - JEANNIE JACKLINE COOK RESPONDENT JEANNIE JACKLINE COOK INTIMÉE - and - PATRICIA YVONNE NORMAN RESPONDENT Saulnier v. Cook and Norman, 2016 NBCA 40 - et - PATRICIA YVONNE NORMAN INTIMÉE Saulnier c.
Cook et Norman, 2016 NBCA 40 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 19, 2015 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 19 mai 2015 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: February 11, 2016 Appel entendu : le 11 février 2016
Judgment rendered: August 11, 2016 Jugement rendu : le 11 août 2016 Reasons for judgment by: The Honourable Justice French Motifs de jugement : l’honorable juge French Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: Richard A. Northrup For the respondents : Andrea Dawn Anderson -Mason Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Richard A. Northrup Pour les intimées : Andrea Dawn Anderson -Mason THE COURT The appeal is dismissed, with costs of $2,000 payable by the appellant.
LA COUR L’appel est rejeté et l’appelante est condamnée à des dépens de 2 000 $. The judgment of the Court was delivered by FRENCH, J.A. I. Introduction [ 1 ] Jeannie Jackline Cook has been declared incompetent pursuant to
section 5 of the Infirm Persons Act , R.S.N.B. 1973, c. I-8. This declaration is not disputed. It followed a four-day hearing which focused on the competing claims of Ms. Cook’s sisters, Patricia Yvonne Norman and Monica Bernadette Saulnier, to be appointed committee of her person and estate. In allowing Ms. Norman’s application, the Court of Queen’s Bench judge concluded both sisters were capable of acting as committee and providing Ms. Cook with the care she requires; however, he concluded it was in Ms. Cook’s best interests that Ms. Norman be appointed. Included in his reasons for making this decision was Ms.
Norman’s plan to have Ms. Cook reside with her in the Back Bay area, where Ms. Cook had lived most of her life. The majority of Ms. Cook’s siblings live in the area and support this arrangement. During the four years prior to this decision, Ms. Cook lived with Ms. Saulnier in Saint John. [ 2 ] Ms. Saulnier appeals the decision. She submits the application judge erred in making Ms. Norman committee and transferring Ms. Cook’s care to her. For the reasons that follow, I would dismiss the appeal. II. Background [ 3 ] Ms. Cook is 63 years old. She has a mental incapacity that has existed since birth.
The reports of two physicians put the declaration of incompetency beyond question and it is supported by both parties. Some insight into Ms. Cook’s condition and needs may be gleaned from the following observations made from Ms. Cook’s visit to the office of one of the physicians:
[…] She often carries a stuffed toy. She clutches the toy nervously. She is usually anxious that she is about to experience some noxious medical intervention such as a blood test. Her speech is restricted in vocabulary and concept. She is repetitive and looking for reassurance that everything is alright. She communicates like an early pre-schooler. When our visits are complete she is visibly relieved, tells me she loves me and gives me a hug. She essentially skips out of the office . [ 4 ] Until shortly before her mother died, Ms. Cook lived with her parents in the Back Bay area and they provided for her care.
Ms. Cook is one of eight siblings and was 49 when her father died in 2002. She and her mother continued to live in the family home until 2010. Her mother’s ability to provide care diminished during the last few years they lived together. In 2007, her mother began to experience progressive dementia. The Department of Social Development became involved and provided in-home assistance to both Ms. Cook and her mother. Considerable assistance was also provided by members of their family. By early 2010, Ms. Cook’s mother was unable to continue to live in the family home and she was moved into a nursing home.
At that time, it became necessary to move Ms. Cook into a special care home. [ 5 ] Ms. Cook’s parents had planned for her to stay in the family home after they both passed away. Her father’s will left everything to his wife; however, if he was predeceased by her, his estate was to be held in trust for the benefit of Ms. Cook and the family home could be kept for the continued use of Ms. Cook. His will named Ms. Saulnier as his executrix. Her mother’s will similarly provided that her estate was to be held in trust for the benefit of Ms. Cook, and the family home could be retained for the continued use of Ms. Cook.
Her will named Ms. Norman as executrix . [ 6 ] When Ms. Cook’s mother was no longer able to reside in the family home, in 2010, none of Ms. Cook’s siblings were able to move into the home and care for her; nor, at that time, were any of her siblings, including Ms. Norman or Ms. Saulnier, able to have Ms. Cook live with them on a full-time basis. As a result, it was necessary for Ms. Cook to leave the family home and all siblings agreed it would be appropriate for Ms. Cook to reside in a special care home operated by distant relatives in the Back Bay area. This occurred in April 2010. While one of Ms.
Cook’s brothers facilitated the move, by purporting to act under a Power of Attorney (made by her mother), it was arranged informally, as there was no committee responsible for Ms. Cook. [ 7 ] Ms. Cook’s mother passed away in November 2010. Since Ms. Cook was not able to live in the family home and it was deteriorating, in April 2011 the home was sold by her mother’s estate. The proceeds from its sale were deposited into a bank account and have since been held for Ms. Cook’s benefit by Ms. Norman (in her capacity as executrix of her mother’s estate and as trustee of the funds to be held for Ms.
Cook pursuant to the terms of her mother’s will). In 2011, the amount held was $30,165 and, as of November 2014, it was $30,195. [ 8 ] Ms. Cook lived in the special care home for approximately one-and-a-half years. During this time, she spent as much as two weeks each month visiting with Ms. Saulnier in Saint John. Ultimately, Ms. Saulnier expressed concern over the care Ms. Cook was receiving at the special care home and she advised representatives of the Department of Social Development in October 2011 that she did not intend to return Ms. Cook to the home. It was her intention to have Ms.
Cook reside with her in Saint John. At about the same time, Ms. Cook’s other siblings contacted the Department of Social Development to express their concerns over Ms. Cook being removed from the special care home by Ms. Saulnier. [ 9 ] Approximately a year later, in November 2012, Ms. Norman applied to be appointed committee of Ms. Cook’s person and estate because “the family chose me”. She also applied for access to Ms. Cook alleging Ms. Saulnier would not allow her, or her other siblings, to see their sister. Ms. Saulnier opposed Ms.
Norman’s request and she also sought to be appointed committee claiming, among other things, that Ms. Cook liked living with her, her physical and mental health condition had since improved and it would be upsetting for Ms. Cook to move. [ 10 ] The application was heard in November 2014. From October 2011, until a decision was rendered in May 2015, Ms. Cook lived with Ms. Saulnier. During this period, Ms. Norman’s (and Ms. Cook’s other siblings) visits with Ms. Cook were infrequent. Ms. Norman claimed that Ms.
Saulnier was frustrating access and on more than one occasion there were court appearances over interim access. At one point, interim access was ordered to be supervised, on the request of Ms. Saulnier. In his decision, the application judge concluded that the evidence did not support any need for supervised access. [ 11 ] The application judge concluded it was in Ms. Cook’s best interests to appoint Ms. Norman committee. He stated:
In the circumstances before me, I do not question that both litigants have the ability to provide Jeannie the personal care she requires and would be qualified to act in accordance with the provisions of the Infirm Persons Act . They are both capable of providing appropriate accommodations and clothing, proper nutrition and necessary medical care. Jeannie will have some form of daily activity with either sister. I do not, however, accept that Jeannie will have the opportunities for socialization and independence with Ms. Saulnier that she would with Ms. Norman and the balance of the family.
As a direct consequence, she will not “[…] achieve her life’s values including her comfort and happiness […]” in the Saulnier home. [para. 82] III. Grounds of Appeal [ 12 ] Ms. Saulnier’s grounds of appeal may be paraphrased, slightly, as follows: A. The application judge erred in law and on the evidence at the trial in holding that: i. Ms. Cook’s best interests would be served by transferring her personal care from Ms. Saulnier to Ms. Norman; and ii. Ms. Norman is the best person to act as the committee of the estate and person for Ms. Cook. B.
The application judge committed palpable and overriding errors in his analysis of the “best interest” of Ms. Cook in that he: i. Did not give proper weight and consideration to the fact that: (
a) Ms. Cook had been permanently residing with Ms. Saulnier and her family since October of 2011; (
b) Ms. Cook had been at Ms. Saulnier’s residence on a regular and ongoing basis for an average of two (2) weeks a month while she was in the special care home; (
c) Ms. Cook was residing in a special care home on a full-time basis from approximately April of 2010 until she was removed from the residence by Ms. Saulnier in September 2011; (
d) Ms. Cook had physical and mental health issues when she was under the care of the special care home; (
e) Neither Ms. Norman nor any other family member, other than Ms. Saulnier, acknowledged the declining physical and mental health of Ms. Cook at the special care home and took affirmative action to rectify these issues; (
f) There were changes in Ms. Cook’s health (when she was living at home with her mother, while she was in the special care home and immediately after), including how her mental and physical health situation improved while she was in Ms. Saulnier’s custody and care; and (
g) Ms. Saulnier’s attempts, and Ms. Norman and other family members’ lack of attempts, to facilitate contact between Ms. Cook and the other family members while Ms. Cook was in Ms. Saulnier’s custody and care. ii. Accepted that Ms. Norman should be given special consideration to be appointed Committee of Ms. Cook because “the family chose” her (particularly considering that none of the parties’ brothers gave evidence at trial on their preferences or why Ms. Norman should be appointed and the siblings that did testify gave evidence of an apparent family feud or “divide”).
IV. Law and Analysis [13] The first ground of appeal, alleging an error of law, is essentially a statement of Ms. Saulnier’sposition on the disposition of the application and its result. It claims the judge “erred in law and on the evidence” in holding it was inMs. Cook’s best interests: (
i) for Ms. Norman to be Ms. Cook’s Committee; and (ii) for her personal care to be transferred to Ms.Norman. Ms. Saulnier submits the application judge did not consider Ms. Cook’s time and residency with Ms. Saulnier. This submissionwas also made as part of Ms. Saulnier’s second ground of appeal. I conclude there is no merit to this ground of appeal. [14] The heart of Ms. Saulnier’s position is found in her second ground of appeal where she allegesthe application judge made a palpable and overriding error by not giving proper weight and consideration to the evidence. [15] Ms.
Saulnier correctly acknowledges the application judge’s decision is owed considerabledeference. She notes the similarity to decisions involving custody of children and submits the following remarks of Quigg J.A., speakingfor this Court in S.L.B. v. P.J.O., 2013 NBCA 52, 408 N.B.R. (2d) 235, are applicable: The standard of review for varying a motion judge’s decision on custody is discussed in P.R.H. v. M.E.L, 2009 NBCA 18, 343 N.B.R.(2d) 100: The appropriate standard of review to be applied in an appeal of this nature is discussed in Van de Perre v. Edwards, [2001] 2 S.C.R.1014, [2001] S.C.J.
No. 60 (QL), 2001 SCC 60. The Supreme Court of Canada set out a standard of considerable deference for thedecisions of trial courts in cases of family law. Intervention on appeal requires that there have been a material error, a seriousmisapprehension of the evidence, or an error of law. A material error is further explained: As indicated in both Gordon and Hickey, (SCC), [1999] 2 S.C.R. 518, the approach to appellate review requires anindication of a material error.
If there is an indication that the trial judge did not consider relevant factors or evidence, this might indicatethat he did not properly weigh all of the factors. In such a case, an appellate court may review the evidence proffered at trial to determineif the trial judge ignored or misdirected himself with respect to relevant evidence. This being said, I repeat that omissions in the reasonswill not necessarily mean that the appellate court has jurisdiction to review the evidence heard at trial. [para. 15] […] [para. 8] Ms. Norman accepts that this statement reflects the standard of review, as do I.
Intervention is warranted only if it is established thatthere has been an error of law, a serious misapprehension of the evidence or a material error. [16] Ms. Saulnier does not take issue with the application judge’s
summary of the law and theprinciples applicable to the appointment of a committee of an infirm person. She is right not to do so. [17] The Infirm Persons Act does not set out the objectives or factors to be considered whenassessing the suitability of a person (or persons) to be appointed committee or for determining which person (or group of persons) shouldbe appointed when there are competing requests by multiple suitable persons. [18] Above all else, the appointment of a committee must be made with a view to furthering the bestinterests of the incompetent person.
This is so regardless of whether the appointment relates to a committee of the person and estate or acommittee of either the person or the estate. The objectives and the factors to be taken into account and the relative importance of eachmay vary greatly depending on the circumstances, including the condition and needs of the incompetent person and the choices availableto the court. Ryan J.A., speaking for this Court in connection with the appointment of a committee in Doiron v. Kerr Estate (1998), (NB CA), 195 N.B.R. (2d) 323, [1998] N.B.J.
No. 3 (C.A.) (QL), stated: Under the Infirm Persons Act, R.S.N.B. 1973, c. I-8, various specific duties of committees are set forth.
Section 2 of the Act incorporatesa duty in relation to the prudent person as found in the Trustees Act, R.S.N.B. 1973, c. T-15. The general duties of a committee can befound in Robertson, Gerald B., Mental Disability and the Law in Canada, (2nd Ed.) (Scarborough: Carswell, 1994). Montgomery J.accepted the author’s credentials in Forbes Committee v. Molyneaux (1990), (NB KB), 111 N.B.R. (2d) 427 […](C.A.). Professor Robertson listed the duties of a Committee of Property, in his text, some of which are as follows:
1. The property guardian must be guided primarily by what is best for the incompetent person (p. 89). 2. The property guardian should act on the presumption that the incompetent person may eventually regain capacity and is entitled tofind the estate, as far as possible, in its original condition (p. 89 and footnote 71). 3. A property guardian is under a duty to exercise reasonable care in managing the estate (p. 103). 4. Property guardians are fiduciaries (p. 107 and footnote 199). In Seeds v.
Canada Trust Company (1988), (NB KB), 93 N.B.R. (2d) 385 […] (T.D.) affd. (1989), (NB CA), 96 N.B.R. (2d) 177 […] (C.A.), Mr. Justice Logan confirmed the fiduciary nature of the relationship at para 14, pp. 390-91where he said “... the onus cast upon both the trustee and the committee are identical.” With respect to the duties of a Committee of the person, Professor Robertson listed the following: 1. There is an overriding duty to act in the best interests of the ward (p. 171). 2. Guardians are responsible for the ward's care and maintenance (p. 172). 3.
Personal guardians must exercise reasonable care in discharging their responsibilities (pp. 173-74). [paras. 26-28] [19] In his reasons, Ryan J.A. made reference to Prof. Gerald B. Robertson’s text Mental Disability and the Law inCanada, 2nd ed. (Scarborough: Carswell, 1994). Of particular interest to this case are the comments of Prof. Robertson when he speaksspecifically to the situation where family members make competing claims to be a committee (of the person).
He stated: In practice, the court is more often confronted with the converse problem, namely, having to choose between a number of “suitable”guardians. Family disputes can often give rise to competing applications for the appointment of a guardian. In this situation, the courtmust decide which of the proposed guardians is best able to ensure that the individual will receive the required care and protection.Preference is normally given to family members, because this is usually in the ward’s best interests. However, much depends on thenature and strength of their relationship.
For example, in Re Leeming, the court appointed a friend rather than a cousin, on the ground thatthe former had a much closer personal relationship with Ms. Leeming and had looked after her for many years. Similarly, the court in RePineo appointed Mr. Pineo’s daughters in preference to his former wife, because their ties with him were much stronger and hence theywere better able to provide the love and support which he needed. These cases show that the applicant who has the closest personal relationship with the ward is likely to be the most suitable guardian.This is true for a number of reasons.
That person will likely be strongly motivated to act in the best interests of the ward, and will likelybe in the best position to judge what these interests are. The appointment of a close friend or relative is also less likely to cause the wardundue distress, particularly if that friend or relative has already assumed the role of caregiver. The repeated use of the word “likely” inthe preceding sentences is intentional. There may be circumstances in which it is clear that the applicant with the closest personalrelationship would not be the most suitable choice.
Each case ultimately depends on the court’s assessment of what would furtherthe best interests of the ward. [p. 136] [Emphasis added.] [20] In maintaining the application judge committed a palpable and overriding error in his analysis of the bestinterests of Ms. Cook, Ms. Saulnier alleges he did not give proper weight and consideration to the following facts:
• Ms. Cook had been at her residence on a regular and ongoing basis for an average of two (2) weeks a month while she was in the special care home (between April 2010 and October 2011) and had been permanently residing with her between October 2011 and the decision of the application judge in 2015; • Ms. Cook had physical and mental health issues that were present when Ms. Cook was under the care of the special care home (from approximately April 2010 until she was removed from the residence by Ms. Saulnier) and neither Ms. Norman nor any other family member, other than Ms.
Saulnier, acknowledged the declining physical and mental health of Ms. Cook and took affirmative action to rectify these issues; • Ms. Cook’s mental and physical health situation improved while she was in Ms. Saulnier’s custody and care; and • Ms. Saulnier’s attempts, and Ms. Norman and other family members lack of attempts, to facilitate visits with Ms. Cook when she lived with Ms. Saulnier. Ms. Saulnier also submits the application judge erroneously “accepted that Ms.
Norman should be given special consideration” because the family “chose her”. [ 21 ] In my view, the application judge considered the relevant evidence, including the facts and circumstances emphasized by Ms. Saulnier. In his reasons, he stated: Based upon the evidence presented by the 3 rd party witnesses and by Ms. Norman and Ms. Saulnier, I consider that Jeannie’s best interests require her to be transferred to live with her sister Patricia Norman. For this reason, I order that Ms. Norman be appointed as both the Committee of the person and the property of Jeannie Jackline Cook. I accept that, if Ms.
Norman is the Committee, she will work with her brothers and sisters to ensure Jeannie receives appropriate care and attention. She has noted on several occasions that she is representing the family in this litigation and all of the siblings except Ms. Saulnier have indicated their support for Ms. Norman’s position. I acknowledge that the medical problems Ms. Saulnier noted were resolved when Jeannie was in her care. I do not accept her assertion that Ms. Norman and the other brothers and sisters were ignoring the problems. Dr.
Grant’s testimony did not suggest that Jeannie had been neglected or mistreated by the Wentworths or anyone else. He was careful to say that Ms. Saulnier had expressed concerns about the medications and/or treatments she had received and, as a consequence, he had weaned her off the two drugs she had been taking. His decisions on the medications were in response to Ms. Saulnier’s concerns and not to any serious medical consequence that presented itself. There was not significant evidence presented on Jeannie wearing diapers other than by Ms. Saulnier and her husband.
Equally, the evidence Jeannie was unhappy at the special care home and or that she didn’t want to return there was presented by the Saulniers and was not corroborated by anyone else. Perhaps one of the more substantial concerns I have is the extent to which Ms. Saulnier excluded the balance of the family from contact with Jeannie. Ms. Saulnier insisted there should be supervised access for the family members when seeing Jeannie in part based upon a concern that the family would disrupt Jeannie’s routine without some protector between her and the other members of the family.
There has been no evidence proffered to substantiate this fear or to establish any reason for it. Ms. Saulnier said the access visits were constantly frustrated by the other family members. I do not accept this to be true. The family brought the issue of access to Court on two different occasions. The first situation resulted in my instruction that access be supervised. The second arose as a result of a problem engaging a supervisor acceptable to Ms. Saulnier. Throughout this latter period, she challenged the supervisors selected by the other side on the basis that Jeannie might not remember them.
She also raised the issue that the supervisor she chose was not willing to permit open visits although there is no proof to support this assumption. I have seen no clear reason for any requirement that visits were to be supervised.
Another significant concern is the fact Ms. Saulnier was, until she was laid off, taking Jeannie to work with her in Moncton without notifying any of the family members. This took Jeannie out of the United Cantina arrangement and resulted, I surmise, in Jeannie being relegated to a secondary status behind the job. The last of these concerns I shall note was the failure to inform any of the family that Jeannie was undergoing any surgery. Common courtesy would have dictated passing this information along. In addition, I question what authority Ms.
Saulnier had to authorize the surgery since, at all times material to this hearing there was no Committee of the person in a position to sign on Jeannie’s behalf. [paras. 85-92] [ 22 ] While it is understandable for Ms. Saulnier to maintain that Ms. Cook’s lengthy period of residence with her should weigh very heavily among the factors the judge had to consider, this relationship and the positive circumstances of the care she provided are not determinative. It is clear from the judge’s reasons that he considered this evidence, along with the many other factors raised by Ms. Saulnier in this appeal.
In the end, the application judge concluded the balance tipped in favor of Ms. Norman. He considered all the circumstances and he concluded it would be in Ms. Cook’s best interests, over the long term, to reside with Ms. Norman, in her home community, near the majority of her siblings. [ 23 ] The application judge did not misapprehend the evidence. Ms. Saulnier has not identified a palpable and overriding error in his assessment or weighing of the evidence. While Ms. Saulnier disputed some of the judge’s findings, her assertions are not supported by the record. For example, while Ms.
Saulnier disagrees that she did not facilitate contact between Ms. Cook and her other siblings, there was an evidentiary basis to support the judge’s finding to the contrary. [ 24 ] I am not persuaded the application judge committed a reversible error. V. Disposition [ 25 ] For these reasons, I would dismiss the appeal and order costs be paid by Ms. Saulnier in the amount of $2,000. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE FRENCH I. Introduction [1] Jeannie Jackline Cook a été déclarée incapable en vertu de l’article 5 de la
Loi sur les personnes déficientes , L.R.N.-B. 1973, ch. I-8. Cette déclaration d’incapacité n’est pas contestée. Elle a été prononcée à l’issue d’une audience de quatre jours qui a porté sur les demandes concurrentes des sœurs de M me Cook, Patricia Yvonne Norman et Monica Bernadette Saulnier, en vue d’être nommées curatrices à sa personne et à ses biens.
Le juge de la Cour du Banc de la Reine a fait droit à la demande de M me Norman après avoir conclu que les deux sœurs étaient en mesure d’agir comme curatrices et de prodiguer à M me Cook les soins dont elle a besoin; il a toutefois estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de M me Cook de nommer M me Norman curatrice. Parmi les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision figurait le fait que M me Norman avait l’intention d’accueillir et
d’héberger M me Cook chez elle, dans la région de Back Bay, où celle-ci avait vécu pendant la plus grande
partie de sa vie. La plupart des frères et sœurs de M me Cook vivent dans la région et appuient cet arrangement. Au cours des quatre années qui ont précédé cette décision, M me Cook a vécu chez M me Saulnier à Saint John. [2] M me Saulnier interjette appel de la décision. Elle prétend que le juge saisi de la motion a commis une erreur en nommant M me Norman curatrice et en lui transférant la charge de M me Cook. Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis de rejeter l’appel. II. Le contexte [3] M me Cook est âgée de soixante-trois ans. Elle est atteinte d’incapacité mentale depuis la naissance.
Les rapports de deux médecins soustraient la déclaration d’incapacité à toute contestation et celle-ci reçoit l’appui des deux parties. Les observations suivantes faites à la suite d’une visite de M me Cook au cabinet de l’un de ces médecins donnent un aperçu de l’état et des besoins de M me Cook : [TRADUCTION] […] Elle a souvent un jouet en peluche avec elle. Elle sert le jouet très fort avec nervosité. Elle éprouve habituellement de l’anxiété à l’idée qu’elle est sur le point de subir une quelconque intervention médicale nocive comme une prise de sang.
Son élocution et son expression sont limitées tant sur le plan du vocabulaire que sur celui des concepts. Elle se répète et elle cherche à avoir l’assurance que tout va bien. Elle communique à la façon d’un jeune enfant d’âge préscolaire. Lorsque nos rencontres sont terminées, elle est visiblement soulagée et elle me dit qu’elle m’aime et me serre dans ses bras. Elle sort essentiellement du bureau en gambadant . [4] Jusque peu avant le décès de sa mère, M me Cook habitait avec ses parents, dans la région de Back Bay, et ceux-ci lui prodiguaient les soins nécessaires. M me Cook fait
partie d’une fratrie comptant huit membres et elle était âgée de quarante-neuf ans lorsque son père est décédé en 2002. Sa mère et elle ont continué à habiter le foyer familial jusqu’en 2010. La capacité de sa mère de prendre soin d’elle a diminué au cours des dernières années où elles ont vécu ensemble. En 2007, sa mère a commencé à montrer des signes de démence évolutive. Le ministère du Développement social est intervenu et a fourni un service d’aide à domicile à M me Cook et à sa mère. Les membres de leur famille ont également apporté une aide considérable.
Au début de 2010, la mère de M me Cook s’est trouvée dans l’incapacité de continuer à habiter le foyer familial et elle a dû emménager dans un foyer de soins. Il est alors devenu nécessaire de placer M me Cook dans un foyer de soins spéciaux. [5] Les parents de M me Cook avaient prévu qu’elle resterait dans le foyer familial après qu’ils seraient tous les deux décédés.
Dans son testament, le père avait tout laissé à son épouse; si elle décédait avant lui, sa succession (celle du père) devait être détenue en fiducie au profit de M me Cook et le foyer familial pouvait être conservé afin que M me Cook continue à l’utiliser. Le testament du père désignait M me Saulnier comme son exécutrice. Le testament de la mère disposait lui aussi que sa succession devait être détenue en fiducie au profit de M me Cook et que le foyer familial pouvait être conservé afin que M me Cook continue de l’habiter.
Son testament désignait M me Norman comme exécutrice . [6] Lorsque la mère de M me Cook n’a plus été en mesure d’habiter le foyer familial, en 2010, aucun des frères et sœurs de M me Cook n’était en mesure d’emménager dans la maison et de prendre soin d’elle; de plus, à ce moment- là, aucun de ses frères et sœurs, y compris M me Norman ou M me Saulnier, ne pouvait accueillir M me Cook afin qu’elle vive chez lui ou chez elle à temps plein.
Il a donc fallu que M me Cook quitte le foyer familial et ses frères et sœurs ont tous convenu qu’il était indiqué qu’elle aille vivre dans un foyer de soins spéciaux exploité par des parents éloignés dans la région de Back Bay. Cela s’est produit en avril 2010. Bien qu’un de ses frères ait facilité le déménagement, en prétendant agir en vertu d’une procuration (établie par sa mère), le déménagement a été organisé de façon informelle parce qu’il n’y avait pas de curateur responsable de M me Cook. [7] La mère de M me Cook est décédée en novembre 2010.
Puisque M me Cook n’était pas en mesure d’habiter le foyer familial et que celui-ci se détériorait, la succession de sa mère a vendu la maison en avril 2011. Le produit de la vente a été déposé dans un compte bancaire et il y est depuis lors détenu par M me Norman (en sa qualité d’exécutrice de la succession de sa mère et de fiduciaire des sommes devant être détenues pour le compte de M me Cook conformément au testament de sa mère). En 2011, le montant ainsi détenu s’établissait à 30 165 $ et en novembre 2014, il était de 30 195 $.
[8] M me Cook a vécu dans le foyer de soins spéciaux pendant environ un an et demi. Pendant cette période, elle séjournait jusqu’à deux semaines par mois chez M me Saulnier à Saint John. Finalement, M me Saulnier a exprimé certaines préoccupations en ce qui concernait les soins que M me Cook recevait au foyer de soins spéciaux et elle a informé les représentants du ministère du Développement social, en octobre 2011, qu’elle n’avait pas l’intention de ramener M me Cook au foyer. Elle avait l’intention d’amener M me Cook habiter chez elle à Saint John.
À la même époque environ, les autres frères et sœurs de M me Cook ont communiqué avec le ministère du Développement social afin de faire état de leurs préoccupations relativement au fait que M me Saulnier retirait M me Cook du foyer de soins spéciaux. [9] Environ un an plus tard, en novembre 2012, M me Norman a déposé une demande afin d’être nommée curatrice à la personne et aux biens de M me Cook parce que [TRADUCTION] « la famille [l’avait] choisie ».
Elle a également demandé à avoir accès à M me Cook pour le motif que M me Saulnier ne lui permettait pas, non plus qu’à ses autres frères et sœurs, de voir leur sœur. M me Saulnier a contesté la demande de M me Norman et elle a également demandé à être nommée curatrice, faisant valoir, notamment, que M me Cook aimait vivre avec elle, que son état physique et mental s’était amélioré depuis qu’elle habitait chez elle et qu’un déménagement bouleverserait M me Cook. [10] La demande a été entendue en novembre 2014.
D’octobre 2011 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en mai 2015, M me Cook a habité chez M me Saulnier. Pendant cette période, M me Norman (ainsi que les autres frères et sœurs de M me Cook) n’ont rendu visite que peu souvent à M me Cook. M me Norman a prétendu que M me Saulnier leur interdisait l’accès et, à plus d’une reprise, il y a eu des comparutions en Cour sur la question de l’accès provisoire. À un certain moment, il a été ordonné que l’accès provisoire soit supervisé, à la demande de M me Saulnier.
Dans sa décision, le juge saisi de la demande a conclu que la preuve n’étayait pas la nécessité d’un accès supervisé. [11] Le juge saisi de la demande a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de M me Cook de nommer M me Norman curatrice. Voici ce qu’il a dit : [TRADUCTION] Dans les circonstances, je ne doute pas que les deux parties ont la capacité de fournir à Jeannie les soins personnels dont elle a besoin et seraient compétentes pour agir conformément aux dispositions de la
Loi sur les personnes déficientes . Elles sont toutes deux en mesure de lui fournir un logement et des vêtements convenables, une bonne alimentation et les soins médicaux nécessaires. Jeannie aura des activités quotidiennes, sous une forme ou une autre, avec l’une ou l’autre sœur. Je n’accepte pas le fait, toutefois, que Jeannie aura, avec M me Saulnier, les mêmes possibilités de socialisation et d’indépendance que celles qu’elle aurait avec M me Norman et le reste de la famille.
Cela a comme conséquence directe qu’elle ne [TRADUCTION] « […] préservera pas les valeurs qui lui sont chères, y compris son confort et son bonheur […] » dans la maison des Saulnier. [par. 82] III. Moyens d’appel [12] Les moyens d’appel de M me Saulnier sont, si on les paraphrase légèrement, les suivants : A. Au procès, le juge saisi de la demande a commis une erreur de droit et d’interprétation de la preuve en concluant que : i. il serait dans l’intérêt supérieur de M me Cook de transférer la charge de pourvoir à ses soins personnels de M me Saulnier à M me Norman; ii.
M me Norman est la personne la mieux en mesure d’agir comme curatrice aux biens et à la personne de M me Cook. B. Dans son analyse de l’« intérêt supérieur » de M me Cook, le juge saisi de la demande a commis les erreurs manifestes et
dominantes suivantes : i. Il n’a pas accordé l’importance et la considération voulues aux faits suivants :
a) M me Cook vivait de façon permanente avec M me Saulnier et sa famille depuis octobre 2011;
b) M me Cook avait séjourné au domicile de M me Saulnier de façon régulière et constante en moyenne deux semaines par mois pendant qu’elle était au foyer de soins spéciaux;
c) M me Cook a vécu à temps plein dans un foyer de soins spéciaux d’avril 2010, environ, jusqu’au moment où M me Saulnier l’a retirée de ce foyer en septembre 2011;
d) M me Cook avait des problèmes de santé physique et mentale lorsqu’elle était à la charge du foyer de soins spéciaux;
e) Ni M me Norman ni aucun autre membre de la famille, à part M me Saulnier, ne se sont rendu compte que l’état de santé physique et mental de M me Cook déclinait au foyer de soins spéciaux et n’ont pris de mesure positive pour remédier à la situation;
f) Il y a eu des changements dans l’état de santé de M me Cook (lorsqu’elle vivait chez elle avec sa mère, pendant qu’elle était au foyer de soins spéciaux et immédiatement après), y compris l’amélioration de son état de santé mental et physique pendant que M me Saulnier en a eu la garde et la charge;
g) Les tentatives de M me Saulnier, et l’absence de tentatives de la part de M me Norman et des autres membres de la famille, en vue de faciliter les contacts de M me Cook avec les autres membres de la famille pendant que M me Cook était sous la garde et la charge de M me Saulnier. ii.
Il a accepté le fait qu’il fallait accorder une considération particulière à la nomination de M me Norman comme curatrice parce que [TRADUCTION] « la famille [l’avait] choisie » (étant donné, tout particulièrement, qu’aucun des frères des parties n’ont rendu témoignage au procès en ce qui concerne leurs préférences ou les raisons pour lesquelles M me Norman devait être nommée curatrice et que les membres de sa famille qui ont témoigné ont fait état d’une querelle ou d’une [TRADUCTION] « scission » familiale apparente). IV.
Analyse et droit [13] Le premier moyen d’appel, savoir qu’une erreur de droit aurait été commise, est essentiellement un énoncé de la position de M me Saulnier sur la façon dont la demande a été tranchée et sur la décision qui en a résulté. Selon ce moyen, le juge [TRADUCTION] « a commis une erreur de droit et d’interprétation de la preuve » en concluant qu’il était dans l’intérêt supérieur de M me Cook : (
i) que M me Norman soit sa curatrice; et (ii) que la charge de pourvoir à ses soins personnels soit transférée à M me Norman. M me Saulnier prétend que le juge saisi de la demande n’a pas tenu compte du fait que M me Cook a séjourné puis habité chez M me Saulnier. Cette prétention a aussi été formulée dans le cadre du deuxième moyen d’appel de M me Saulnier. Je conclus que ce moyen d’appel est sans fondement. [14] L’essentiel de la position de M me Saulnier est exposé dans son deuxième moyen d’appel, où elle prétend que le juge saisi de la demande a commis une erreur manifeste et dominante en n’accordant pas à la preuve l’importance et la considération voulues.
[15] Mme Saulnier reconnaît à juste
titre qu’il faut faire preuve d’une déférence considérable enversla décision du juge saisi de la demande. Elle souligne la ressemblance avec certaines décisions en matière de garde d’enfants et faitvaloir que les remarques suivantes de la juge d’appel Quigg, qui parlait au nom de notre Cour dans l’arrêt S.L.B. c. P.J.O., 2013 NBCA 52, 408 R.N.-B. (2e) 235, s’appliquent en l’espèce : La norme de contrôle applicable aux fins de modifier la décision en matière de garde d’un juge saisi d’une motion a été examinée dans l’arrêt P.R.H. c.
M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 R.N.-B. (2e) 100 : La norme de contrôle qui s’applique dans le cadre d’un appel de cette nature a été examinée dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, [2001] A.C.S. no 60 (QL), 2001 CSC 60. La Cour suprême du Canada a énoncé une norme prescrivant une grandedéférence envers les décisions des tribunaux de première instance dans des affaires qui ressortissent au droit de la famille.
L’interventionen appel n’est justifiée que s’il y a une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit.Elle a explicité en quoi consiste une erreur importante : Comme l’indiquent les arrêts Gordon et Hickey, la révision en appel exige l’indication d’une erreur importante. S’il existe une indicationque le juge de première instance n’a pas pris en considération des facteurs ou des éléments de preuve pertinents, cela peut vouloir direqu’il n’a pas dûment apprécié tous les facteurs.
Dans ce cas, la cour d’appel peut revoir la preuve produite au procès pour déterminer sile juge a négligé d’examiner ou mal interprété des éléments pertinents de la preuve. Cela dit, je répète que des omissions dans les motifsne signifieront pas nécessairement que la cour d’appel a compétence pour examiner la preuve entendue au procès. [par. 15] […] [par. 8] Mme Norman reconnaît, tout comme moi, que cet énoncé fait état de la norme de contrôle applicable.
L’intervention n’est justifiée ques’il est établi qu’il y a une erreur de droit, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur importante. [16] Mme Saulnier ne conteste pas le résumé qu’a fait le juge saisi de la demande des règles de droitet des principes applicables à la nomination du curateur d’une personne déficiente. Elle a raison de ne pas le contester. [17] La
Loi sur les personnes déficientes n’énonce pas les objectifs ou les facteurs qui doivent êtrepris en considération au moment d’évaluer l’aptitude d’une personne ou de plusieurs personnes à être nommées curatrices ou dedéterminer quelle personne ou quel groupe de personnes devrait être nommé lorsque des demandes concurrentes ont été présentées parplusieurs personnes compétentes. [18] Avant toute chose, la nomination d’un curateur doit être faite dans le but de servir l’intérêtsupérieur de l’incapable.
Cela est vrai que la nomination concerne un curateur à la personne et aux biens ou encore un curateur soit à lapersonne soit aux biens. Les objectifs et les facteurs qui doivent être pris en considération ainsi que l’importance relative de chacunvarient énormément selon les circonstances, lesquelles comprennent notamment l’état de santé et les besoins de la personne déficienteainsi que les choix qui s’offrent à la Cour. Voici ce qu’a dit le juge d’appel Ryan, qui s’exprimait au nom de notre Cour relativement à la nomination d’une curatrice dans l’arrêt Doiron c.
Kerr Estate (1998), (NB CA), 195 R.N.-B. (2e) 323, [1998] A.N.- B. no 3 (C.A.) (QL) : [TRADUCTION]La
Loi sur les personnes déficientes, L.R.N.-B. 1973, chap. I-8, énumère certaines fonctions particulières des curateurs. L’article 2incorpore le devoir de la personne prudente, comme ce devoir est énoncé à la
Loi sur les fiduciaires, L.R.N.-B. 1973, chap. T-15. Les fonctions générales d’un curateur sont décrites dans Robertson, Gerald B., Mental Disability and the Law in Canada, 2e éd.(Scarborough : Carswell, 1994). Le juge Montgomery a reconnu l’autorité de l’auteur dans l’arrêt Forbes (Committee) c. Molyneaux (1990), (NB KB), 111 R.N.-B. (2e) 427 […] (C.A.). Dans son ouvrage, le professeur Robertson a énuméré lesfonctions d’un curateur aux biens, dont en voici quelques-unes : 1. Le tuteur aux biens doit se laisser guider principalement par ce qui est dans l’intérêt supérieur de la personne déficiente (à lapage 89).
2. Le tuteur aux biens doit agir en supposant que la personne déficiente retrouvera éventuellement sa capacité et qu’elle a droit dereprendre ses biens, dans la mesure du possible, dans leur état original (à la page 89 et à la note 71 en bas de page). 3. Le tuteur aux biens a le devoir d’administrer les biens avec diligence raisonnable (à la page 103). 4. Les tuteurs aux biens sont des fiduciaux (à la page 107 et à la note 199 en bas de page). Dans l’affaire Seeds c.
Canada Trust Company (1988), (NB KB), 93 R.N.-B. (2e) 385 […], confirmée par (1989), (NB CA), 96 R.N.-B. (2e) 177 […], le juge Logan a réaffirmé la nature fiduciale de la relation au paragraphe 14, auxpp. 390 et 391, lorsqu’il dit « ... le fardeau [de la preuve] qui leur est respectivement imposé [au fiduciaire et au curateur] est le même. » Pour ce qui est des fonctions du curateur à la personne, le professeur Robertson a énuméré les suivantes : 1. Il y a un devoir primordial d’agir dans l’intérêt supérieur du pupille (à la p. 171). 2.
Les tuteurs sont responsables du soin et de l’entretien du pupille (à la p. 172). 3. Les tuteurs à la personne doivent remplir leur charge avec diligence raisonnable (aux pp. 173 et 174). [par. 26 à 28] [19] Dans ses motifs, le juge Ryan s’est reporté à l’ouvrage du professeur Gerald B. Robertson intitulé Mental Disability and the Law in Canada, 2e éd. (Scarborough : Carswell, 1994).
Sont particulièrement pertinents en l’espèce lescommentaires que fait le professeur Robertson lorsqu’il évoque expressément la situation où des membres d’une famille présentent desdemandes concurrentes afin d’être nommés curateurs (à la personne). Voici ce qu’il a dit : [TRADUCTION]Dans la pratique, la Cour est plus souvent confrontée au problème inverse, savoir qu’elle doit choisir entre un certain nombre de tuteurs[TRADUCTION] « compétents ». Il arrive souvent que les querelles de famille donnent lieu à des demandes concurrentes en vue de lanomination d’un tuteur.
Dans cette situation, la Cour doit décider lequel des tuteurs proposés est le mieux en mesure de garantir que lapersonne concernée recevra les soins et la protection voulus. La préférence est normalement accordée aux membres de la famille parceque cela est habituellement dans l’intérêt supérieur du pupille. Toutefois, la décision dépend en grande
partie de la nature et de la soliditéde leur relation. Ainsi, dans l’affaire Re Leeming, la Cour a nommé une amie plutôt qu’une cousine pour le motif que la première avait une relation personnelle beaucoup plus étroite avec Mme Leeming et avait pris soin d’elle pendant de nombreuses années. De même,dans l’affaire Re Pineo, la Cour a nommé les filles de M. Pineo de préférence à son ex-épouse, parce que les liens qui les unissaient à luiétaient beaucoup plus solides de sorte qu’elles étaient mieux en mesure de lui apporter l’amour et le soutien dont il avait besoin.
La jurisprudence montre que le demandeur qui entretient la relation personnelle la plus étroite avec le pupille sera probablement le tuteurle plus compétent. Cela est vrai pour plusieurs raisons. Il est probable que cette personne sera fortement motivée à agir dans l’intérêtsupérieur du pupille et sera la mieux en mesure de juger en quoi consiste cet intérêt supérieur. La nomination d’un ami ou d’un parentproche est aussi moins susceptible de causer une détresse injustifiée au pupille, tout particulièrement si cet ami ou ce parent a déjà jouéle rôle d’aidant ou de soignant.
L’emploi répété des mots [TRADUCTION] « probablement » et [TRADUCTION] « probable » ainsi quede l’expression [TRADUCTION] « moins susceptible de » dans les phrases qui précèdent est intentionnel. Il peut y avoir descirconstances dans lesquelles il est clair que le demandeur qui entretient la relation personnelle la plus étroite avec le pupille ne serait pasla personne la plus qualifiée.
Chaque cas est, au final, fonction de l’évaluation que fait la Cour de ce qui servirait le mieux l’intérêtsupérieur du pupille. [p. 136] [Le souligné et le gras sont de moi.] [20] En affirmant que le juge saisi de la demande a commis une erreur manifeste et dominante dans son analyse de l’intérêt supérieur de Mme Cook, Mme Saulnier prétend qu’il n’a pas accordé l’importance et la considération voulues auxfaits suivants :
• M me Cook avait séjourné au domicile de M me Saulnier de façon régulière et constante en moyenne deux semaines par mois pendant qu’elle était au foyer de soins spéciaux (entre avril 2010 et octobre 2011) et elle avait habité de façon permanente chez M me Saulnier entre octobre 2011 et la décision du juge saisi de la demande en 2015; • M me Cook éprouvait des problèmes de santé physique et mentale lorsqu’elle était à la charge du foyer de soins spéciaux (d’avril 2010, environ, jusqu’au moment où M me Saulnier l’a retirée de ce foyer) et ni M me Norman ni aucun autre membre de la famille, à part M me Saulnier, ne se sont rendu compte que l’état de santé physique et mental de M me Cook déclinait et n’ont pris de mesure positive pour remédier à la situation; • L’état de santé mental et physique de M me Cook s’est amélioré pendant que M me Saulnier en a eu la garde et la charge; • Les tentatives de M me Saulnier, et l’absence de tentatives de la part de M me Norman et des autres membres de la famille, en vue de faciliter les visites auprès de M me Cook pendant qu’elle vivait chez M me Saulnier.
M me Saulnier prétend également que le juge saisi de la demande a commis une erreur en [TRADUCTION] « accept[ant] le fait qu’il fallait accorder une considération particulière à la nomination de M me Norman » parce que la famille [TRADUCTION] « [l’avait] choisie ». [21] Je suis d’avis que le juge saisi de la demande a pris la preuve pertinente en considération, y compris les faits et les circonstances que souligne M me Saulnier.
Il a dit ce qui suit dans ses motifs : [TRADUCTION] D’après les témoignages qu’ont rendus les tiers témoins ainsi que M me Norman et M me Saulnier, j’estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de Jeannie de la transférer afin qu’elle aille vivre avec sa sœur Patricia Norman. Pour cette raison, j’ordonne que M me Norman soit nommée curatrice tant à la personne qu’aux biens de Jeannie Jackline Cook. J’accepte le fait que si M me Norman est la curatrice, elle travaillera de concert avec ses frères et ses sœurs afin de s’assurer que Jeannie reçoive les soins et l’attention voulus.
Elle a souligné à plusieurs reprises qu’elle représente la famille dans le cadre du présent litige et tous ses frères et sœurs, à l’exception de M me Saulnier, ont signifié qu’ils appuient la position de M me Norman. Je reconnais que les problèmes de santé dont M me Saulnier a fait état ont été résolus pendant qu’elle avait la charge de Jeannie. Je ne souscris pas à son assertion selon laquelle M me Norman et les autres frères et sœurs ne faisaient aucun cas de ces problèmes.
Dans son témoignage, le D r Grant n’a nullement laissé entendre que Jeannie avait été négligée ou maltraitée par les Wentworth ou qui que ce soit d’autre. Il a pris soin de dire que M me Saulnier avait exprimé certaines préoccupations à propos des médicaments et des traitements que Jeannie avait reçus, en conséquence desquelles il lui avait graduellement retiré les deux médicaments qu’elle prenait. Ses décisions sur la médication ont été prises en réponse aux préoccupations de M me Saulnier et non en réponse à une grave conséquence médicale qui se serait présentée.
Aucun élément de preuve important n’a été produit en ce qui concerne le fait que Jeannie aurait porté des couches si ce n’est par M me Saulnier et son mari. De même, la preuve selon laquelle Jeannie était malheureuse au foyer de soins spéciaux ou ne voulait pas y retourner a été présentée par les Saulnier et n’a été corroborée par personne d’autre. Une des préoccupations les plus importantes que j’entretiens concerne sans doute la mesure dans laquelle M me Saulnier a empêché le reste de la famille d’avoir des contacts avec Jeannie.
M me Saulnier a insisté sur le fait qu’un accès supervisé devait être imposé lorsque les membres de la famille voyaient Jeannie parce qu’elle craignait notamment que la famille ne perturbe le train-train quotidien de Jeannie en l’absence d’un éventuel protecteur entre elle et les autres membres de la famille. On n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’étayer cette crainte ou de la justifier.
M me Saulnier a dit que les visites étaient constamment annulées par les autres membres de la famille. Je ne reconnais pas que cela est vrai. La famille a soumis la question de l’accès aux tribunaux à deux reprises. Par suite de la première demande, j’ai ordonné que l’accès soit supervisé. La deuxième demande a découlé d’une difficulté à retenir les services d’un superviseur qui convenait à M me Saulnier. Pendant toute la durée de cette dernière période, elle a contesté les superviseurs choisis par la
partie adverse pour le motif que Jeannie pourrait ne pas se souvenir d’eux. Elle a également soulevé le fait que le superviseur qu’elle avait choisi n’était pas disposé à permettre des visites contact bien qu’aucune preuve n’étaye cette supposition. Je n’ai vu aucune raison évidente d’exiger que les visites soient supervisées. Une autre de mes préoccupations importantes tient au fait que M me Saulnier, jusqu’à ce qu’elle soit mise à pied, emmenait Jeannie au travail avec elle à Moncton sans en informer aucun des membres de la famille.
Elle se trouvait ainsi à soustraire Jeannie à l’arrangement passé avec le centre United Catena et il s’ensuivait, je présume, que Jeannie était reléguée au second plan et passait après le travail. La dernière des préoccupations dont je ferai état a été l’omission d’informer l’un quelconque des membres de la famille que Jeannie allait subir une intervention chirurgicale. La simple politesse aurait voulu que ce renseignement soit communiqué aux autres.
De plus, je me demande en quelle qualité M me Saulnier a pu autoriser l’intervention chirurgicale puisque, pendant toute la période pertinente pour la présente audience, il n’y avait aucun curateur à la personne en mesure de signer au nom de Jeannie. [par. 85 à 92] [22] Bien qu’il soit compréhensible que M me Saulnier soutienne que le fait que M me Cook a habité chez elle pendant une longue période devrait compter pour beaucoup parmi les facteurs que le juge devait prendre en considération, ni cette relation ni les circonstances positives dans lesquelles elle a pourvu aux soins de M me Cook ne sont déterminantes.
Il est clair, à la lecture des motifs du juge, qu’il a pris ces éléments de preuve en considération, de même que les nombreux autres facteurs que M me Saulnier a soulevés dans le présent appel. Au bout du compte, le juge saisi de la demande a conclu que la balance penchait en faveur de M me Norman.
Il a examiné l’ensemble des circonstances et il a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de M me Cook, à long terme, qu’elle habite chez M me Norman, dans la collectivité où elle a grandi, à proximité de la majorité de ses frères et sœurs. [23] Le juge saisi de la demande n’a pas interprété la preuve d’une façon erronée. M me Saulnier n’a soulevé aucune erreur manifeste et dominante dans son évaluation ou son appréciation de la preuve. Bien qu’elle ait contesté certaines des conclusions du juge, ses assertions ne trouvent pas appui dans la preuve.
Ainsi, bien que M me Saulnier ne reconnaisse pas ne pas avoir facilité les contacts entre M me Cook et ses autres frères et sœurs, il y avait des éléments de preuve à l’appui de la conclusion contraire du juge. [24] Je ne suis pas convaincu que le juge saisi de la demande a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision. V. Dispositif [25] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel et de condamner M me Saulnier à des dépens que je fixe à 2 000 $.
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