2016 QCCA 1363, 2016 QCCA 1363
Opinion
Jean Pierre c.
Laval (Ville de) 2016 QCCA 1363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025756-156 (540-17-004732-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT GANDHI JEAN PIERRE PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉS AVOCATS VILLE DE LAVAL SERGENT NANTAIS LYNE PARADIS ABDER AHMANE BENHACHMI KARIMA AZIM Me ROBERT HAYES (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) Absent Me GJERGJI HASA (Waice Ferdoussi Avocat) Absent DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire (arts. 84, 377 et 833 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 06 Début de l’audience. Les avocats des intimés, Me Hayes et Me Hasa, sont absents. Selon leurs courriels respectifs adressés au greffe de la Cour, le 29 août 2016, ils indiquent s’opposer à la requête de l’appelant. Une copie des courriels est remise à M. Jean-Pierre afin qu’il puisse en prendre connaissance. 9 h 08 Échanges entre la greffière et M. Jean Pierre concernant l’émission du certificat de caducité dans le dossier ainsi que les raisons du refus du mémoire de l’appelant. 9 h 25 Représentations de M. Jean-Pierre sur les courriels de Me Hayes et Me Hasa. M.
Jean-Pierre dépose un arrêt de la Cour Suprême au soutien de ses arguments. 9 h 35 PAR LA GREFFIÈRE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et acheminé aux parties par courriel. Fin de l’audience. Annabel David Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai de production du mémoire de l’appelant qui venait échéance le 18 août 2016. L’appelant demande, entre autres, à ce que lui soit accordé un délai additionnel de 10 jours afin de lui permettre de procéder aux corrections de son mémoire exigées par le greffe de la Cour.
Les intimés contestent la requête pour différentes raisons transmises par courriel à la soussignée. [ 2 ] Pour les raisons suivantes, je suis d’avis de rejeter la requête. [ 3 ] En l’espèce, l’appelant s’est présenté à la Cour afin de déposer son mémoire dans le délai prévu. Vu la non-conformité du mémoire, le greffe de la Cour lui a accordé un délai additionnel afin qu’il procède à certaines corrections, et ce, jusqu’au 22 août 2016.
Suite à cela, l’appelant n’a pas déposé son mémoire corrigé dans le délai accordé. [ 4 ] Je constate que la présente requête a été déposée le 25 août 2016, et ce, alors que le délai de production du mémoire de l’appelant était expiré. [ 5 ] Un certificat de caducité a, d’ailleurs, été émis en cette instance, le 29 août 2016, par une greffière de la Cour. [ 6 ] Comme la présente requête a été déposée après l’expiration du délai de production du mémoire de l’appelant, que l’appel est désormais caduc et que la soussignée n’a pas compétence pour permettre la remise en état de l’appel, il y a lieu de rejeter la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête avec les frais de justice.
ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe
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