2017 QCCQ 9113, 2017 QCCQ 9113
Opinion
Procureur des poursuites criminelles et pénales c. RD Tuiles de céramique inc. 2017 QCCQ 9113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 105-61-001004-166 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ PROCUREUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. R. D. TUILES DE CÉRAMIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre d’employeur, d’avoir fait exécuter des tâches par Alain Levasseur, apprenti dans le métier de carreleur, sans que ce dernier soit sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 3 ] Le 23 septembre 2015, un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ) se présente sur les lieux d’un chantier d’un centre de loisirs en agrandissement et rénovation à Pointe-à-la-Croix. Il constate la présence de M.
Alain Levasseur qui se tient à genoux au sol dans l’une des entrées de l’établissement. Trois ou quatre tuiles de céramique sont posées par terre devant M. Levasseur. Les paquets de tuiles de céramique sont par terre, mais l’inspecteur ne constate aucun équipement, ni colle ni ciment. [ 4 ] L’employé a été vu par l’inspecteur entre 8h45 et 9h00 le 23 septembre 2015, et le représentant de la défenderesse, M. Débigaré, admet être arrivé un peu après 9h00.
Ce dernier mentionne qu’à son arrivée sur le chantier, l’entrée où devait se poser la céramique avait été nettoyée, débarrassée de ses débris et balayée, comme il l’avait demandé à son employé. Il a constaté qu’il y avait deux tuiles sur le plancher, et qu’il n’y avait pas de ciment. [ 5 ] M. Débigaré ajoute qu’à ce moment, M. Levasseur n’effectuait pas des tâches d’un carreleur, mais bien celles d’un journalier. ANALYSE [ 6 ] L’
article 18 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction [1] (Règlement sur la formation professionnelle) qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 18. L'employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d'autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l'apprentissage. L'employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d'un compagnon du même métier ou, si ces tâches font
partie de l'exercice de plus d'un métier, d'un compagnon de l'un de ces métiers. [ 7 ] Les éléments essentiels de l’infraction que doit démontrer le poursuivant sont que la défenderesse est l’employeur d’Alain Levasseur; que ce dernier est un apprenti dans le métier de carreleur; que ce dernier a exécuté des tâches de carreleur, et qu’il n’était pas sous la surveillance immédiate d’un compagnon du métier de carreleur. [ 8 ] Le tribunal est satisfait de la preuve quant au statut d’employeur de la défenderesse. [ 9 ] Il est également prouvé, par un extrait des registres de la Commission de la construction du Québec (CCQ), qu’Alain
Levasseur détient un certificat de compétence apprenti 1 ère année pour le métier de carreleur. Il détient également un certificat de compétence compagnon pour le métier de charpentier-menuisier. [ 10 ] L’annexe VI du Règlement sur la formation professionnelle définit ainsi le métier de carreleur : 19. Carreleur: Le terme «carreleur» désigne toute personne qui:
a) taille et pose le marbre, le granit, le granito préfabriqué, l'ardoise, les carreaux céramiques vitrifiés ou émaillés, et autres matériaux similaires ou de substitution;
b) installe des bandes, des lattes et des ancrages métalliques et divers mélanges granitiques;
c) pose la base nécessaire aux ouvrages cités ci-dessus;
d) polit à la main ou à la machine, à sec ou par voie humide, toute surface de granit, marbre ou tout autre matériau de même nature, et fait la cimentation et le masticage des interstices. [ 11 ] L’inspecteur de la CCQ témoigne à l’effet que lorsqu’il a rencontré l’apprenti, ce dernier avait déposé des carreaux de céramique par terre. Il émet l’hypothèse que c’était pour prendre des mesures ou faire des marques.
Il ajoute par contre qu’il n’y avait aucun outil sur place ni ciment, et qu’avant d’effectuer la pose de céramique, on doit tout d’abord poser du ciment sur le plancher. [ 12 ] L’inspecteur a parlé à l’apprenti pour qu’il s’identifie et identifie son employeur, et pour lui faire dire qu’il était seul et attendait le représentant de la défenderesse, mais il n’indique pas lui avoir demandé d’expliquer la présence des carreaux de céramique sur le plancher. [ 13 ] Quant au représentant de la défenderesse, Marc Débigaré, il témoigne à l’effet que le 23 septembre 2015, il a demandé à Alain Levasseur d’être présent sur le chantier à 8h00 pour nettoyer les lieux et entrer les outils, ce qui était fait à son arrivée un peu après 9h00. [ 14 ] Ils ont ensuite procédé ensemble à la préparation du ciment, de la surface et à la pose des carreaux de céramique. [ 15 ] Le tribunal est-il convaincu hors de tout doute que « l’apprenti faisait la mise en place des carreaux de céramique sur le plancher afin de vérifier si la mesure du centre de la pièce était bonne » tel que le mentionne l’inspecteur dans son rapport d’infraction général? [ 16 ] En fait, le tribunal doute qu’on puisse trouver le centre d’une pièce à l’œil, sans outil, et n’est pas convaincu hors de tout doute que l’apprenti effectuait à ce moment des tâches du métier de carreleur tel qu’elles sont décrites au règlement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Marc Débigaré Président de la défenderesse Date d’audience : 20 avril 2017
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