2023 QCCA 338, 2023 QCCA 338
Opinion
Droit de la famille — 23345 2023 QCCA 338 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030159-222 (500-12-341921-199) DATE : 14 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. C… F… APPELANTE – demanderesse c. S… H… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel, j.c.s.), qui concerne le partage du patrimoine familial [1] . Elle conteste l’évaluation du juge relativement à la valeur de celui-ci de même que les déductions qu’il a imposées selon l’
article 418 C.c.Q. De plus, et avec l’accord de l’intimé, elle indique une erreur de calcul manifeste dans les motifs et dans le dispositif du jugement. [ 2 ] En première instance, l’appelante n’était pas représentée, alors qu’elle l’est en appel. Pour sa part, l’intimé était représenté en première instance, mais ne l’est plus devant cette Cour. [ 3 ] D’emblée, il faut noter que les questions qui concernent la valeur du patrimoine familial sont des questions de fait qui commandent un niveau important de déférence en appel [2] .
L’analyse des questions soulevées par l’appelante exige une étude de tous les éléments de preuve apportés devant la Cour supérieure, et surtout la preuve testimoniale. [ 4 ] Or, l’appelante n’a pas déposé la preuve nécessaire à l’appui de ce pourvoi, notamment les transcriptions des témoignages en première instance.
L’intimé n’ayant pas corrigé cette lacune, le principe établi dans l’arrêt Pateras [3] et soutenu par la jurisprudence s’applique en l’espèce. [ 5 ] Par exemple, le premier moyen d’appel conteste les conclusions du juge de première instance relativement aux témoignages des parties au sujet d’un virement de 20 000 $ fait le 4 août 2017. En l’absence des transcriptions de ces témoignages, la Cour ne peut pas réviser le bien-fondé des conclusions du juge.
De la même façon, la Cour ne peut pas évaluer les prétentions de l’appelante quant à l’objet et à l’incidence de deux prêts contractés par l’intimé sur la valeur nette de la résidence familiale. [ 6 ] Dans son troisième moyen, l’appelante reproche au juge de ne pas avoir motivé ses conclusions, faute d’une preuve quelconque, quant aux déductions des montants de 34 824,44 $ et 10 120,59 $ de la valeur nette partageable de la résidence familiale selon l’
article 418 C.c.Q. Ici, encore une fois, la preuve reproduite au dossier d’appel ne permet pas à la Cour de réviser cette conclusion.
[ 7 ] Pour ce qui est du quatrième moyen d’appel, l’appelante prétend que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en se basant uniquement sur une note manuscrite préparée par l’intimé, afin d’en tirer une conclusion quant à la valeur d’un véhicule faisant
partie du patrimoine familial. Sans le bénéfice de toute la preuve, notamment le témoignage des parties, la Cour ne peut réviser la conclusion de fait du juge. [ 8 ] Pour cette raison, la Cour n’est pas en mesure de faire droit à l’appel, sauf pour corriger une erreur manifeste du juge quant au montant dû à l’appelante. [ 9 ] Le juge commet une première erreur de calcul au paragraphe [48], alors que le résultat de l’équation qu’il formule est de 18 080 $ et non de 17 578,45 $. Au paragraphe [73], le juge écrit que l’appelante a droit à un montant de 18 301,71 $, alors qu’on devrait plutôt lire 34 627 $ [4] .
Cette erreur s’est répercutée dans le dispositif, de sorte qu’il y a lieu de réformer les paragraphes [110] et [112] du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 11 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 12 ] MODIFIE les paragraphes [110] et [112] du jugement de la Cour supérieure comme suit : [110] DÉCLARE que la demanderesse a droit à un montant de 14 627 $ [5] à la suite du partage du patrimoine familial; [112] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 15 232,95 $ [6] , et ce, dans les 90 jours du présent jugement, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’expiration de ce délai; [ 13 ] SANS FRAIS , vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Ivan Caireac Pour l’appelante S… H… Non représenté Date d’audience : 9 mars 2023
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