2016 QCCQ 8963, 2016 QCCQ 8963
Opinion
Ayotte c. Côté 2016 QCCQ 8963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063316-151 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO AYOTTE […]Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (Québec) […] Demandeur c.
MICHEL CÔTÉ […]Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mario Ayotte, réclame au défendeur, Michel Côté, une somme de 1 523,58 $. Il soutient que la motoneige usagée que lui a vendue monsieur Côté était affectée d’un vice caché.
I) CONTEXTE [ 2 ] En janvier 2015, monsieur Ayotte achète une motoneige de marque Bombardier (Modèle Skandic 600 cc 2003, 8602 km) mise en vente par Monsieur Côté. [ 3 ] Le vendeur explique qu’il avait acheté cette motoneige de son neveu, qui en faisait, dit-il, un entretien régulier. [ 4 ] Il témoigne l’avoir lui-même très peu utilisée, disant avoir parcouru environ 100 km en deux ans : « Je ne m’en suis jamais servie », résume-t-il. Il la met donc en vente par l’intermédiaire du site d’annonces classées LesPAC. [ 5 ] Le prix demandé est de 4 000,00 $.
À l’audience, monsieur Côté avance qu’une motoneige semblable, vendue par un concessionnaire, aurait pu coûter 5 000,00 $, plus taxes. De son côté, monsieur Ayotte prétend que sur le marché, le prix d’un modèle 2004 s’établit à 4 500,00 $. [ 6 ] Monsieur Ayotte manifeste son intérêt pour la motoneige et se rend chez monsieur Côté pour la voir. [ 7 ] Après avoir fait un essai de la motoneige sur une très courte distance, monsieur Ayotte fait une offre de 3 600,00 $, que monsieur Côté refuse.
Après négociation, les deux hommes s’entendent finalement sur un prix de vente de 3 700,00 $. [ 8 ] Madame Christine Béland, qui accompagne alors monsieur Ayotte, est appelée à rédiger cette note (P-2 / D-1) confirmant l’entente intervenue entre les parties : 2015/01/26 Je Michel Côté vends à Mario Ayotte un ski doo skandic 2003 au montant de $ 3700 00 (trois mille sept cent) vendu tel que vue. Michel Côté Mario Ayotte (Reproduction intégrale)
[ 9 ] Dès sa première sortie avec la motoneige, monsieur Ayotte éprouve des problèmes, le moteur de 600 cc n’ayant, selon ses dires, « pas de force ».
Il soutient avoir « effectué 48 km au total avec cette machine » (P-3). [ 10 ] Il confie sa motoneige à monsieur Stéphane Ouellet, mécanicien spécialisé en « mini-mécanique » depuis 16 ans. [ 11 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, celui-ci écrit : J’ai remonter le moteur de la motoneige à Mario Ayotte J’ai remarquer que les 2 boosse carburateur était fisurée se qui change le mélange air essance et laisse l’humidité rentré se qui cause un bris à long terme.
On ne peut le voir que si on enlève la boite à air si les boosse son bonne et sa empeche pas le moteur de fonctionner jusque à ce que les piston soit reler. Se qui parais pas toute suite et se voit juste en enlevant le silencieux Un test de compresion ne permet pas toujour de voir Dans le cas a Mario quand il la fait inspecté a l achat. Avec un test de compresion et regarder visuèle il pouvais pas voir le bris. Il aurais fallus enlevez le silencieux pour voir et le filtre a air.
La motoneige a fonctionner que quellque kilomètre avant sauter Sa prit 2 piston un persage de cylindre des gasket 2 boosse de carburateur plus l’ouvrage. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Le 4 février 2015, monsieur Ayotte met monsieur Côté en demeure « de payer la somme de 1 672,28 $ » (P-4) en raison des réparations effectuées afin de remettre la motoneige en état. [ 13 ] Le 30 mars 2015, monsieur Ayotte dépose sa demande en justice par laquelle il réclame maintenant 1 523,58 $ (P-5). [ 14 ] Le 16 avril 2015, monsieur Côté produit sa contestation.
Il soutient essentiellement que « [l]a motoneige a été vendue à un prix raisonnable reflétant sa condition, vu l’année de ladite motoneige », d’une part, et qu’elle « a été vendue telle que vue, et donc sans garantie », d’autre part. II) QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Monsieur Ayotte bénéficie-t-il de la garantie légale contre les vices cachés, eu égard au fait que la motoneige a été vendue telle que vue ? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) Les limites conventionnelles à la garantie de qualité [ 16 ] Suivant l’
article 1726 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q . »), la personne qui acquiert un bien d’autrui bénéficie d’une garantie de qualité relative à ce bien : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Ceci dit, les parties à un contrat de vente peuvent librement convenir que le vendeur ne sera pas tenu d’honorer cette garantie de qualité. C’est ce que prévoit l’
article 1732 C.c.Q . : 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement , mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. (Le Tribunal souligne) [ 18 ] Toutefois, pour que le vendeur puisse se soustraire valablement aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie légale, les termes du contrat doivent être parfaitement clairs à cet effet. C’est ce qui se dégage de l’
article 1733 C.c.Q .: 1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. (Le Tribunal souligne) [ 19 ] Dans la note signée par les parties et confirmant leur entente, il est fait mention que la motoneige est vendue telle « que vue » (P-2 /D-1).
[ 20 ] Monsieur Ayotte soutient que cette mention ne vise que les vices apparents et non les vices cachés. Pour monsieur Côté, cela signifie plutôt que la vente était faite sans garantie légale. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, les termes employés ne sont pas suffisamment précis pour permettre au vendeur de se soustraire à son obligation de garantir le bien contre les vices cachés. [ 22 ] En cette matière, les tribunaux accordent une grande importance aux termes employés par les parties : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre.
Les clauses restreignant la garantie seront interprétées contre le vendeur , en faveur de l’acheteur, alors que celles qui l’étendent le seront en faveur du vendeur, contre l’acheteur. Ainsi, la mention « accepté tel que vu » apparaissant au contrat de vente d’un bien meuble usagé n’implique pas une renonciation de l’acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents . L’expression « tel que vu et essayé » n’équivaut pas à l’expression « achète à ses risques et périls » de l’
article 1733 C.c.Q. qui seule peut libérer un vendeur non professionnel de son obligation légale de qualité, bien que d’autres expressions puissent avoir le même effet. La conjonction des mentions « sans garantie » et « tel quel » équivaut à celle d’un achat au risque et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés. [2] (Le Tribunal souligne) [ 23 ] Dans l’affaire Cousin c .
Falardeau [3] , qui mettait justement en cause la vente, par un particulier, d’une motoneige qui a montré des défaillances très peu de temps après son acquisition par l’acheteur, la Cour écrit : La mention « tel que vu » au contrat de vente n'exclut pas la garantie de qualité car la jurisprudence exige une renonciation précise à cette garantie légale. [4] [ 24 ] Dans une autre affaire, Boulianne c .
Roy [5] , laquelle concernait également la vente d’une motoneige usagée, les documents manuscrits traitant de la transaction comportaient la mention «tel que vu et inspecté au prix de». [ 25 ] La Cour juge cette dernière expression insuffisante pour en inférer une quelconque renonciation de l’acheteur à la garantie contre les vices cachés : […] l'expression «tel que vu et inspecté» n'exclut pas la garantie puisque cette clause est trop générale, ne possédant ni la clarté ni la spécificité requise pour opérer l'exclusion de la garantie . [6] [ 26 ] En somme, monsieur Côté est tenu, en l’espèce, de garantir la motoneige vendue contre les vices cachés.
B) La réparation [ 27 ] La preuve révèle que les défauts découverts à la suite de la vente de la motoneige n’étaient pas détectables par un examen visuel. [ 28 ] Monsieur Ayotte a soutenu que la motoneige lui avait coûté, dans les faits, environ 5 900,00 $ en raison des diverses réparations qu’il a fait effectuer depuis qu’il en est le propriétaire. [ 29 ] Ceci dit, sa réclamation se limite aux défauts qui étaient cachés, monsieur Ayotte acceptant d’assumer seul, conformément à l’entente, les frais pour corriger les vices apparents (P-5). [ 30 ] Il demande réparation pour les dépenses suivantes (P-4): - Tubulure du carburateur (facture 514605) : 275,98 $ - Adapteur pour le carburateur (facture 514976) : 34,99 $ - Adaptateur (manquant) (facture 516022) : 34,99 $ - Réparations diverses (facture 042261) : 177,31 $ - Pièces de C.A.
Sports inc. (facture 63915) 623,91 $ - Main-d’œuvre (S. Ouellet) (sans facture) 300,00 $ - Transport (sans facture) 76,40 $ Total : 1 523,58 $ [ 31 ] À défaut d’une facture attestant des coûts de main-d’œuvre pour le travail effectué par monsieur Ouellet, le Tribunal ne fait pas droit à cette
partie de la réclamation. [ 32 ] Du reste, il importe de rappeler que la motoneige vendue par monsieur Côté –même si elle était « très propre » suivant la description qu’il en a faite sur le site LesPAC – comptait tout de même douze années d’usure au moment où monsieur Ayotte en a fait l’achat. Il faut ainsi tenir compte de cette dépréciation importante. [7]
[ 33 ] Le Tribunal fixe donc à 500,00 $ la somme à laquelle monsieur Ayotte a droit en réduction du prix de vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, Michel Côté, à payer au demandeur, Mario Ayotte, une somme de 500,00 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 mars 2015. CONDAMNE le défendeur, Michel Côté, à payer au demandeur, Mario Ayotte, les frais de justice de 107,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2016
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