2016 QCCA 224, 2016 QCCA 224
Opinion
Droit de la famille — 16261 2016 QCCA 224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025458-159 (500-12-306569-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCATE C... M... Me ADELIA FERREIRA (Absente) (Adélia Ferreira, Avocate) INTIMÉE AVOCAT P... R... Me LUC TRUDEAU (Absent) ( Trudeau, Lamaute, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2015 par l'honorable Micheline Perrault, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffier d’audience : Shirley Thomas Salle : Louis-Hyppolite Lafontaine AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 4 février 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par Cour: Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l'audience.
Shirley Thomas Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Micheline Perreault), prononcé le 22 juin 2015, qui confie la garde de l’enfant mineur des parties à l’intimée, accorde à l’appelant des accès à son fils, prévoit le paiement par l’appelant d’une pension alimentaire mensuelle de 510,33 $ au bénéfice de l’enfant mineur, autorise l’appelant à inscrire l’enfant à l’école A et lui ordonne d’assumer la totalité des frais de scolarité et de transport. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 19 septembre 2009 et ont fait vie commune jusqu’au 1 er mai 2010.
Un enfant, X, est né de leur union le [...] 2009. [ 3 ] Le 22 septembre 2011, les parties signent une convention par laquelle ils conviennent notamment d’établir une garde partagée de l’enfant et prévoient certaines modalités particulières relatives à la fréquentation scolaire de l’enfant : 4. X fréquentera l’école maternelle et primaire B ou [l’école A] ou l’école C ou à défaut une autre école choisie par les parties d’un commun accord. Dans tous les cas, il est important et fondamental que l’école primaire choisie soit située géographiquement à Ville A ou dans un quartier adjacent […].
Les parties ont une préférence pour que l’école soit privée et anglophone. [ 4 ] Bien qu’entérinée par le tribunal, l’entente n’a jamais été appliquée du moins en ce qui concerne la garde partagée.
Les parties ont en effet accepté que l’enfant demeure plutôt en permanence au domicile de l’intimée tout en étant en contact fréquent et régulier avec l’appelant sans toutefois coucher chez ce dernier si ce n’est qu’en de rares occasions. [ 5 ] En ce qui concerne la fréquentation scolaire, l’intimée a, unilatéralement et à l’insu de l’appelant, inscrit l’enfant à une école francophone publique située à proximité de son domicile de Ville B. [ 6 ] Devant cette décision inattendue qui allait à l’encontre du projet éducatif commun élaboré par les parties, l’appelant a réagi en produisant une demande pour obtenir la garde partagée et pour être autorisé à inscrire l’enfant à l’école A.
La garde de l’enfant
[ 7 ] Les décisions concernant un enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits [1] . [ 8 ] En matière de garde partagée, les professeurs Jean Pineau et Marie Pratte soulignent que l’intérêt de l’enfant doit tenir compte notamment des éléments suivants :
a) La capacité parentale et la disponibilité des parents.
b) Le besoin de stabilité de l’enfant.
c) La proximité des résidences.
d) L’âge et le désir de l’enfant lorsque applicable.
e) La capacité minimale de communication des parents.
f) L’absence de mésentente systématique entre les parents.
g) L’existence de valeurs éducatives, normales, spirituelles et de modes d’intervention comparable en matière éducative. [2] [ 9 ] Lorsqu’une demande a pour objectif de modifier le statu quo dans lequel se trouve l’enfant depuis la séparation des parents, le critère de la stabilité revêt une importance capitale.
La Cour a souvent eu l’occasion de rappeler que lorsqu’un enfant est toujours demeuré avec un de ses deux parents et que cet environnement lui est bénéfique, le tribunal devait en favoriser la continuité [3] . [ 10 ] Le non-respect de la garde partagée prévue à la convention entérinée, combiné au fait que l’enfant soit demeuré durant quatre années à la garde exclusive de sa mère, constituait certes un changement significatif de la situation de l’enfant et des parties justifiant l’intervention de la juge pour modifier les modalités de garde. [ 11 ] En l’espèce, bien que la capacité parentale des parties ne soit pas remise en question, la juge a conclu que les difficultés de communication des parties, le conflit qui les oppose de même que la nécessité de maintenir l’enfant dans un environnement stable qui a toujours favorisé son développement psychologique et physique militaient en faveur d’une garde exclusive de la mère plutôt qu’une garde partagée.
Dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards , la Cour suprême énonce ainsi la norme d’intervention d’une cour d’appel en matière d’ordonnances de garde : [ 12 ] […] Cet énoncé semble vouloir dire que l’arrêt Hickey et les principes fondamentaux de l’examen en appel ne sont pas pleinement applicables en matière de garde d’enfants. L’approche de la Cour d’appel est erronée. L’arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n’autorise pas une cour d’appel à intervenir au nom de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de garde, lorsqu’il n’y a aucune erreur importante.
La Cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle estime être les conclusions justes qui se dégagent de la preuve. C’est le rôle du juge de première instance . […] Je le répète, c’est à tort que la Cour d’appel laisse entendre que Hickey , précité, et l’examen restreint en appel qu’il préconise ne s’appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l’intérêt de l’enfant. Son raisonnement ne peut être accepté.
Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance.
Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher . [4] [Nous soulignons] [12] Les parties avaient, en l’espèce, convenu en septembre 2011 d’une garde partagée, mais n’ont jamais respecté cette entente.
L’enfant est, depuis qu’il a l’âge d’un an, toujours demeuré avec l’intimée, l’appelant ayant quant à lui conservé des contacts fréquents et réguliers avec son fils, mais généralement sans coucher au domicile paternel. [ 13 ] S’il est vrai que durant les premières années qui ont suivi leur séparation, les parties ont conservé des relations harmonieuses, ce n’est plus le cas.
La preuve démontre en effet qu’ils sont désormais en conflit et que leurs communications sont actuellement très difficiles et souvent même inexistantes lorsqu’il est question de l’éducation de l’enfant. [ 14 ] La juge a eu donc raison, dans ces circonstances, de privilégier la continuité de la garde exclusive de la mère.
L’appelant n’ayant pas démontré que la juge s’est mal dirigée en droit ou que la décision relativement à la garde de l’enfant est entachée d’une erreur déterminante dans l’appréciation des faits, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à cet égard. * * * Les frais de scolarité et de transport [ 15 ] Constatant l’existence d’un projet éducatif commun élaboré par les deux parties et estimant, malgré la présence d’inconvénients mineurs, qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il fréquente un établissement d’enseignement privé, la juge fit droit à la demande
de l’appelant pour être autorisé à l’inscrire à l’école A. [ 16 ] Au cours de son témoignage, l’appelant avait clairement exprimé que la fréquentation d’une école privée par son fils était, pour lui, à ce point capitale qu’il était prêt, le cas échéant, à en assumer tous les coûts, mais que la contribution de l’intimée, dont les revenus sont supérieurs aux siens, serait tout de même la bienvenue. [ 17 ] La juge n’a, à l’évidence, retenu que la première
partie de la proposition et a imposé à l’appelant le fardeau d’assumer seul les frais de scolarité et de transport afférents à la fréquentation par l’enfant de l’école A. [ 18 ] La preuve révèle de plus que les parties avaient depuis leur séparation assumé à parts égales des frais de garderie dont le coût était équivalent à celui qu’exige la fréquentation de l’école A sans que ni l’une ni l’autre en souffre financièrement. [ 19 ] L’entente de septembre 2011 prévoyait d’ailleurs que « les frais … de scolarité, fournitures scolaires, uniformes … » seraient partagés à parts égales. [ 20 ] En matière d’aliments, la norme d’intervention d’une cour d’appel est également bien connue et appelle une grande déférence à l’égard des décisions des juges d’instance.
La Cour n’interviendra que si elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit [5] . C’est le cas en l’espèce. [ 21 ] L’ordonnance qui oblige l’appelant à assumer seul les frais afférents à la fréquentation de l’école A est entachée d’une erreur déterminante qu’il convient, en toute équité, de corriger.
La juge a en effet omis de considérer qu’au cours des quatre années précédentes, les parties se sont toujours entendues pour se répartir également les frais particuliers relatifs à l’enfant et la preuve ne révèle pas de motifs pour déroger maintenant à cette pratique bien établie. * * * [ 22 ] À l'audience, l’intimée a, dans l’intérêt de l’enfant et pour minimiser les irritants causés par le transport de ce dernier, consenti à ce que les accès bimensuels de l’appelant soient prolongés jusqu’au lundi matin, au moment où il laissera l’enfant à l’école A, plutôt que de prendre fin le dimanche soir. * * * [ 23 ] Finalement, au terme de l’audience, l’appelant a, pour des raisons de sécurité liées à son emploi, présenté une demande de mise sous scellés du dossier. [ 24 ] L’article 16 du Code de procédure civile restreint l’accès aux dossiers en matière familiale à un nombre très limité de personnes qu’il astreint à ne pas divulguer ou diffuser tout renseignement susceptible d’identifier les parties à l'instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu.
De plus, lors de la publication d’un arrêt de la Cour en cette matière, toutes les informations nominatives sont caviardées. [ 25 ] L’appelant ne démontre pas la nécessité d’une protection additionnelle par l’ajout d’une ordonnance de mise sous scellés du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel afin de biffer le paragraphe [67] du jugement pour le remplacer par le suivant : [67] ORDONNE aux parties d’assumer à parts égales la totalité des frais de l’école A y compris les frais de transport. [ 27 ] DONNE ACTE au consentement de l’intimée pour que les accès bimensuels de l’appelant se prolongent jusqu’au lundi matin, au moment où il laissera l’enfant à l’école A; [ 28 ] REJETTE la demande de mise sous scellés du dossier; [ 29 ] Sans frais de justice vu la nature du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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