2019 QCCQ 9862, 2019 QCCQ 9862
Opinion
Protection de la jeunesse — 199441 2019 QCCQ 9862 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016934-192 200-41-016935-199 200-41-016936-197 200-41-016937-195 ville A, le 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2011 Y, né le [...] 2011 Z, née le [...] 2012 A, née le [...] 2013 Enfants – mis en cause, -et- B C Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente les Demandes en protection concernant les enfants suivants : X, né le [...] 2011 et âgé de 8 ans; Y, né le [...] 2011 et âgé de 8 ans; Z, née le [...] 2012 et âgée de 7 ans;
A, née le [...] 2013 et âgée de 6 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame B et monsieur C. [ 3 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel elles reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le Tribunal a vérifié le consentement des parties à ce projet d’entente, lequel est libre et éclairé. [ 4 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leurs intérêts. [ 5 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au projet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X, Y, Z et A est compromis; [ 7 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 8 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 9 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Alyne Pearson pour la mère
(37) Me Sylvie Petitclerc pour le père
(73) Date d’audience : 9 décembre 2019 /cb
Loading document…