2012 QCCA 893, 2012 QCCA 893
Opinion
Hani c. R. 2012 QCCA 893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003666-060 (500-01-007080-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) YOUSSEF HANI Me Clemente Monterosso MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Luc Pagé PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2006 par l'honorable Claude Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - séquestration Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Clemente Monterosso. 9 h 38 Suspension de la séance. 9 h 40 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 11 octobre 2006, l'appelant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle (l'hon. Claude Parent), de quatre chefs d'accusation portant sur des voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles, menaces de mort et séquestration sur la personne de C... R.... Il est acquitté d'un cinquième chef d'accusation de harcèlement.
Il se pourvoit. [ 2 ] L'appelant, qui a témoigné à son procès, reproche au juge de première instance de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à la lumière des témoignages contradictoires qui lui ont été présentés. [ 3 ] Il soutient également que le verdict de culpabilité sur le chef de séquestration est déraisonnable en raison de l'absence totale de preuve sur les éléments essentiels de l'infraction. [ 4 ] La Cour suprême a rappelé à maintes reprises [1] qu'un tribunal d'appel n'interviendra qu'en présence d'un verdict illogique ou irrationnel et dans la mesure où il ne compte pas parmi l'un de ceux qu'un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement retenir. [ 5 ] En l'espèce, la preuve a démontré que la victime s'est rendue au domicile de l'appelant le soir du 29 avril 2006 pour lui remettre certains vêtements qui lui appartenaient, après l'avoir rencontré durant la journée.
Il faut savoir que l'appelant et madame R... avaient entretenu une relation amoureuse pendant près de deux ans avant cette date et que l'appelant avait déjà en 2005 reconnu sa culpabilité à d'autres chefs d'accusation liés à des voies de fait et des menaces. [ 6 ] Selon la version de Mme R..., qui a été retenue par le juge, une violente dispute a éclaté après son arrivée au domicile de l'appelant et ce dernier, utilisant un couteau, l'a blessée au visage et l'a violemment assaillie en la frappant de ses poings et de ses pieds.
Lors de son témoignage, le policier Sylvain Dubois a confirmé la présence de blessures au visage. [ 7 ] Le lendemain, l'appelant communique avec Mme R... qui enregistre au moins l'un des appels téléphoniques qui témoignent, selon le juge, de la vraisemblance et de la véracité des faits rapportés par Mme R.... Lors de ces conversations, l'appelant confirme les agissements criminels auxquels il doit répondre et tente de minimiser les conséquences de ces événements.. [ 8 ] Selon la preuve retenue par le juge, l'appelant aurait retenu la victime pour l'empêcher de quitter les lieux afin qu'elle reprenne ses esprits.
Le juge a conclu que l'appelant l'avait séquestré. Il s'exprime ainsi : L'accusé mentionne aussi, je ne l'ai pas repris dans son témoignage, à la séquestration, il dit : « Je me suis assuré que tu te tenais sur tes jambes, c'est pour ça que je t'ai gardée chez moi plus longtemps. Tu étais fatiguée, puis moi, je voulais m'assurer que tu sois bien, parce que je ne voulais pas partir tout de suite ». Alors, ça confirme ce que la victime a dit, qu'elle n'était pas libre de partir, c'est l'accusé qui a dicté le moment où elle a pu quitter.
Même si dans les faits, là, elle nous a dit qu'elle avait réussi à partir quelques minutes avant l'heure prévue par l'accusé.
Donc, il est déclaré coupable de séquestration. [ 9 ] Dans l'arrêt Sheppard [2] , la Cour suprême rappelle que le juge de première instance doit accompagner son jugement de motifs suffisants afin de permettre d'apprécier en appel la justesse et la légalité de sa décision. [ 10 ] Même si le jugement, qui a été prononcé oralement, est succinct, il comporte suffisamment de motifs pour permettre à l'appelant et à la Cour d'apprécier les raisons pour lesquelles le juge l'a reconnu coupable et plus particulièrement, sur le chef d'infraction lié à la séquestration.
Le juge est d'avis que les conversations téléphoniques du lendemain sont incriminantes pour l'appelant et corroborent la version des faits présentée par Mme R... [ 11 ] En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que le verdict était déraisonnable ou qu'il reposait sur une appréciation erronée de la preuve. Ce dernier découle essentiellement de l'appréciation de la crédibilité de l'appelant et de Mme R... et les enregistrements téléphoniques obtenus à l'insu de l'appelant ne laissaient place à aucun doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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