2019 QCCQ 8489, 2019 QCCQ 8489
Opinion
3587665 Canada inc. (Isolation Poly-Pro) c. Bacouche 2019 QCCQ 8489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile »
N° : 605-32-700084-188 DATE : 11 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3587665 CANADA INC. (ISOLATION POLY-PRO), personne morale légalement constituée ayant un établissement au 5643, route 111 Ouest à Amos, case postale 965, district d’Abitibi (Québec) J9T 3X5 Demanderesse c.
SAMIR BACOUCHE, domicilié et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par Monsieur Donald Trottier, poursuit le défendeur en paiement d’un montant de 1 409,91 $ représentant la somme due à la suite des services rendus. [ 2 ] Le défendeur conteste le montant réclamé indiquant qu’il est trop élevé pour les services rendus.
Questions en litige [ 3 ] Le demandeur est-il bien fondé à réclamer la somme de 1409,91 $ pour la réalisation des travaux effectués pour le bénéfice du défendeur? Les faits [ 4 ] Le défendeur est propriétaire d’un immeuble dans lequel il avait débuté des rénovations, entre autres, sur le revêtement extérieur. Au début du mois d’octobre 2017, la CNESST transmet au défendeur un avis d’interruption de travaux, après avoir constaté la non-conformité des méthodes utilisées pour retirer l’amiante contenue dans le revêtement existant. [ 5 ] Le défendeur contacte donc la
partie demanderesse pour requérir ses services afin de répondre aux exigences de la CNESST. M. Trottier indique verbalement que son prix est de 1080 $ plus taxes et qu’il s’agit d’un prix forfaitaire qui inclut le temps de déplacement d’Amos à Val d’Or, la main d’œuvre pour deux employés et le déplacement au dépotoir. [ 6 ] Après avoir d’abord refusé la proposition la trouvant trop élevée, le défendeur rappelle M. Trottier et lui demande d’effectuer les travaux.
À la fin des travaux, l’employé de la demanderesse demande au défendeur de signer la feuille de travail et d’approuver le montant de la facture, mais le défendeur refuse prétextant que c’est trop cher. [ 7 ] M. Trottier témoigne qu’il ne travaille qu’à forfait et qu’il a toujours été bien clair avec le défendeur quant au montant que cela allait lui coûter. Cependant dans le cadre de son témoignage, il détaille ainsi le travail effectué chez M.
Bacouche : Date Intervention Description CENSST Compléter les formulaires requis auprès de la CENSST pour décrire les travaux à entreprendre Ville de Val-d'Or Demander une autorisation au dépotoir de la Ville de Val-d'Or pour se départir de l’amiante après les travaux 5-10-2017 Ouverture du chantier 30 minutes
9-10-2017 Début des travaux Les 2 employés s’assurent d’avoir le matériel requis (sacs appropriés et équipement de sécurité) : 45 minutes Transport d’Amos à Val-d'Or : 1h Travaux : enlever 20 pieds carrés de revêtement plutôt que 8 pieds carrés comme initialement indiqué par le défendeur : 1h30 Transport de Val-d'Or à Amos : 1h Laver et ranger l’équipement, entreposage des sacs en attendant d’avoir l’autorisation de la ville de Val-d'Or pour s’en départir : 1h 31-10-2017 Dépotoir M. Trottier a eu à se rendre au dépotoir de Val-d'Or dans le cadre d’un autre contrat.
Il en a donc profité pour apporter les sacs d’amiante (300 à 400 lb.) prélevés chez le défendeur : 4h / 2 = 2h [ 8 ] M. Trottier indique que bien que les travaux ont nécessité plus de temps que prévu, il a maintenu le prix qui avait été convenu avec M. Bacouche. [ 9 ] M. Bacouche témoigne que l’entente prévoyait un taux horaire de 68 $, que le contrat serait réalisé par deux employés qui devaient se déplacer d’Amos à Val-d'Or et que le temps exact serait calculé une fois les travaux terminés. [ 10 ] M.
Bacouche était présent sur le chantier et indique que les travaux n’ont duré que 25 minutes et que ceci inclut le remplissage des sacs et l’envoi au dépotoir. M. Bacouche a appelé M. Trottier pour lui manifester son désaccord, mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre. Analyse [ 11 ] Comme expliqué aux parties préalablement à l’audition, l’
article 2803 C.c.Q. prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 13 ] Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse prétend avoir droit au paiement des honoraires à la suite du travail réalisé.
Une entente verbale unit les parties, mais elles ne s’entendent pas sur les termes de la dite entente. [ 14 ] Le rôle du Tribunal est d’évaluer la crédibilité des parties et dans le présent dossier, le Tribunal est convaincu qu’un montant précis a été indiqué au défendeur lors de la conversation téléphonique au cours de laquelle le contrat a été donné. D’ailleurs le détail des heures travaillées est réaliste et justifie pleinement le montant forfaitaire demandé.
Le Tribunal ne croit pas que le défendeur se serait engagé dans des travaux facturés à l’heure alors que le désamiantage peut fréquemment apporter son lot de surprises. [ 15 ] Comme il est très souvent le cas, cette entente aurait bénéficié d’être consignée par écrit par l’entrepreneur et signée par le client, mais il n’en demeure pas moins que la preuve démontre que les travaux requis ont été effectués et que la facture est conforme à l’entente verbale. [ 16 ] Cependant, la preuve du taux d’intérêt convenu entre les parties n’a pas été faite. Le Tribunal appliquera donc l’intérêt au taux légal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 1 250,93 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, rétroactivement au 12 janvier 2018, date de la mise en demeure; [ 19 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2018
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