2015 QCCQ 8480, 2015 QCCQ 8480
Opinion
Protection de la jeunesse — 15531 2015 QCCQ 8480 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001543-147 VILLE A, le 28 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de la décision du 5 février 2014 concernant X, née le […] 2002. [ 2 ] Elle suggère, que l’adolescente demeure auprès de ses parents, ainsi que diverses mesures de protection, applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les efforts faits, surtout depuis septembre 2014, de la part des parents et de l’adolescente, alors qu’ils ont besoin encore de temps pour maintenir les acquis faits. [ 4 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent des changements significatifs survenus depuis septembre 2014 et des moyens pris, pour corriger la situation. [ 5 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et consent aux conclusions. [ 6 ] Outre les admissions, le témoignage des parents et une excellent conversation avec l’adolescente ainsi que la requérante, son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci la soussignée retient principalement, que la situation familiale change beaucoup depuis septembre 2014. [ 8 ] De faits.
X améliore grandement son hygiène et ne manque plus l’école. Elle apprécie son milieu scolaire et excelle en sciences. Elle se rend chez son psychiatre, aux rendez-vous fixés, avec sa mère. Cette dernière estime, que ces rencontres sont bénéfiques pour X car, ses comportements et ses attitudes s’améliorent, par la suite. [ 9 ] Cependant, X, qui est affectée d’un déficit de l’attention, d’un trouble envahissant du développement, d’anxiété sociale et de
certains symptômes de dépression, peut s’opposer à sa mère. Cette dernière a de la difficulté à s’affirmer dans son rôle parental, alors que le père, qui travaille à l’extérieur du foyer, est moins présent pour exercer une certaine discipline, maintenir une routine et encadrer adéquatement les comportements de X. [ 10 ] Or, les parents se sont impliqués dans un suivi, afin d’améliorer leurs habiletés parentales, ce qu’ils ont beaucoup apprécié.
Le père passe davantage de temps de qualité avec X et s’approprie plus son rôle auprès d’elle. [ 11 ] Finalement, les parents comprennent qu’il faut changer des choses à la maison, dont responsabiliser davantage X et diminuer le temps consacré aux jeux virtuels. [ 12 ] À cet égard, la mère admet sa dépendance à ces jeux. Elle rencontre un thérapeute, depuis septembre 2014, ce qui l’aide beaucoup, dit-elle.
Elle continue toutefois à prendre sa médication (dépression, trouble bipolaire et syndrome d’Asperger). [ 13 ] En somme, tant X et ses parents ont encore besoin de temps, pour que la situation se corrige et pour maintenir leurs acquis. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 15 ] Quant à la durée de celles-ci, elle sera d’un (1) an, tel que suggéré, mais à compter de la fin de la décision qui fait l’objet de la présente prolongation, soit à compter du 5 février 2015. [ 16 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 5 février 2014; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 5 février 2016:
a) Que X soit maintenue auprès de ses parents dans leur milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. que les parents continuent à améliorer leurs habiletés parentales; 3. que la mère maintienne ses rencontres avec son thérapeute (dépendance à des jeux vidéos) et prenne sa médication; 4. que X passe de moins en moins de temps à l’ordinateur (jeux vidéos) et fasse des activités à l’extérieur;
d) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment un suivi psychiatrique;
e) Que X fréquente un milieu scolaire, sans manquement; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescente La mère, A, personnellement Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 28 avril 2015 30 avril 2015 /ks
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