2016 QCCQ 9480, 2016 QCCQ 9480
Opinion
Protection de la jeunesse — 163931 2016 QCCQ 9480 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014096-168 DATE : 29 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 2016 Enfant -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, […] 2016, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. Dès le lendemain, la jeune mère de l’enfant était rencontrée en milieu hospitalier et elle reconnaissait avoir manifesté des troubles de comportement dans le passé qui avaient nécessité des mesures judiciaires de protection et un hébergement en centre de réadaptation.
Lors de la même rencontre, l’adolescente reconnaissait avoir consommé régulièrement cannabis et alcool jusqu’à sa grossesse et avoir eu des difficultés significatives sur le plan de l’hygiène. [ 3 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas établie puisque le père biologique aurait quitté la mère dès l’annonce de la grossesse. A vit chez sa mère et ses deux (2) enfants issus d’une union antérieure et avec le conjoint de cette dernière. A n’aurait eu aucun contact avec son père depuis cinq (5) ans en raison des abus sexuels dont elle aurait été victime.
[ 4 ] A a fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour en 2012 pour les motifs suivants : abus physiques (sévices corporels de la part de la mère), risques sérieux de négligence (instabilité chez la mère) et troubles de comportement sérieux, problèmes de toxicomanie, problèmes de fugues, problèmes de fréquentations à risque et problèmes de violence verbale et physique chez A. [ 5 ] Plusieurs visites ont été faites chez la jeune mère où les intervenants notèrent que le logement était encombré, qu’il s’y dégageait des odeurs nauséabondes en raison des excréments provenant des nombreux animaux vivant au domicile (chien, deux (2) chats, deux (2) furets, deux (2) hamsters, un lapin). [ 6 ] En dépit des demandes faites pour que l’état des lieux s’améliore, aucun changement n’a été noté. [ 7 ] De plus, le 2 mai 2016, lors d’une visite de la demanderesse, cette dernière note que l’enfant est seul au salon sur le divan dans une position non sécuritaire.
Au surplus, dans une visite subséquente, la demanderesse note des facteurs de risques pour la sécurité de l’enfant (position de sommeil non sécuritaire, fumée de cigarette, chaleur importante, présence de plusieurs animaux).
Considérant le risque sérieux auquel l’enfant était exposé, la demanderesse saisit le Tribunal en date du 9 mai 2016 et depuis, l’enfant est hébergé en famille d’accueil. [ 8 ] À compter du mois de juin 2016, des visites de l’enfant chez la mère ont été autorisées considérant que cette dernière avait apporté les correctifs au niveau de l’état du logement. [ 9 ] La demanderesse estime que l’enfant est à risque de négligence en raison de la situation personnelle de la jeune mère qui a connu des troubles de comportement sérieux jusqu’au moment de la grossesse.
Effectivement, madame a consommé de la drogue, a fréquenté des pairs marginaux, a utilisé la violence verbale et physique. [ 10 ] Bien que les troubles de comportement aient diminué chez la mère, il est à noter que cette dernière a eu une rechute le 17 avril 2016 où elle a consommé abusivement et s’est retrouvée en état d’ébriété avancé. [ 11 ] A s’est présentée au Centre d’expertises pour se soumettre à une évaluation de ses habiletés parentales. La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par [intervenante 1], rapport déposé pour valoir son témoignage.
Ce rapport met en évidence des manquements au niveau de l’hygiène et au niveau de la sécurité de l’enfant. Effectivement, plusieurs interventions ont été nécessaires puisque la mère ne manipulait pas adéquatement l’enfant et le mettait dans une position non sécuritaire. De plus, l’éducatrice se déclare très inquiète quant au lien qui unit madame à son fils, observant que les contacts de la mère avec X sont davantage fonctionnels qu’affectifs. A ne serait pas encline à démontrer des gestes d’affection à l’égard de l’enfant.
En bref, l’éducatrice conclut que la mère a besoin de support constant et de rappels fréquents que ce soit pour les soins de base à prodiguer à l’enfant, la stimulation, la création du lien et la sécurité. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’enfant en famille d’accueil sur une base intérimaire et la mère, présente à l’audience et dûment représentée par procureur, consent à cette recommandation de même qu’elle consent à toutes les conclusions recherchées; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et en raison de négligence sur le plan physique; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 7 septembre 2016 : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue ou d’alcool; - RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; - PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique concernant ses capacités parentales et ORDONNE en conséquence telle évaluation;
[ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Blouin pour l'enfant (casier 191) Me Alexandre Turcotte pour la mère (casier 58) Date d’audience : 2016-06-28 /hp
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