2016 QCCA 400, 2016 QCCA 400
Opinion
Droit de la famille — 16478 2016 QCCA 400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025875-162 (500-04-064948-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JA... L... Me DENIS WOLFE (Absent) (Denis Wolfe, avocat) INTIMÉE AVOCAT J... M... Me HARVEY LAZARE (Absent) (Lazare & Altschuler) MIS EN CAUSE AVOCAT P… B... X DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 2016 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 29 février 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 31 Par la Cour : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Denis Jacques) lui ordonnant, conformément à l’article 535.1 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), de se soumettre à une prise d’échantillon d’une substance corporelle afin d’établir son empreinte génétique pour mesurer la probabilité de filiation avec la fille de l’intimée née le [...] 2014. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission d'un juge de la Cour d'appel si ce dernier estime que celui-ci décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 3 ] Il est acquis que le jugement en cause ne décide pas en
partie du litige. [ 4 ] Par contre, compte tenu de l’
article 10 C .c.Q. , qui prévoit que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité, j’accepte que l’atteinte à l’intégrité corporelle résultant de l’ordonnance en cause puisse constituer une forme de préjudice visé par l’article 32 C .p.c . [ 5 ] Cela étant, il ne suffit pas de démontrer un préjudice irrémédiable pour qu’une permission d’appel soit accordée à l’égard d’un jugement rendu en cours d’instance.
La décision du juge unique agissant sous l’article 31 C .p.c. est aussi assujettie au principe énoncé au dernier alinéa de l’article 9 C .p.c. selon lequel les tribunaux et les juges doivent prendre en considération dans leurs décisions le meilleur intérêt de la justice. Cette décision est également assujettie au principe de proportionnalité énoncé à l’article 18 dudit code .
Comme le soulignent André Rochon et Juliette Vani dans leurs commentaires concernant l’article 31 C .p.c. ( Le grand collectif – Code de procédure civile – Commentaires et annotations, sous la direction de Luc Chamberland, Éditions Yvon Blais, 2015, vol. 1 , p. 239) (je souligne) : […] La requête devra satisfaire à trois conditions cumulatives : 1) la requête doit se qualifier aux termes du présent
article [31 du nouveau C.p.c. ]; 2) le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission , et 3) la requête doit être conforme au principe de proportionnalité . Ce constat s’impose à la lecture combinée des articles 31, 9 al. 3 et 18 du Code qui se substituent aux articles 29, 511 et 4.2 [de l’ancien Code]. [ 6 ] Or, je suis d’avis que la requête dont je suis saisi ne répond pas au principe de la proportionnalité et qu’il ne serait pas dans le
meilleur intérêt de la justice de l’accueillir. Voici pourquoi. [7] Le requérant souhaite soumettre à la Cour d’appel qu’on ne peut chercher à faire reconnaitre la filiation d’un père biologiquequi serait différente de celle inscrite à l’acte de naissance et à la possession d’état conforme de l’enfant. Dans ce cas-ci, l’acte denaissance indique un tiers comme père de l’enfant et la preuve révèle que ce tiers agit comme père de facto, établissant ainsi, selon lerequérant, une possession d’état à l’égard de la filiation.
Selon l’appelant, tant que la filiation inscrite à l’acte de naissance n’est pasannulée, la Cour ne peut rendre une ordonnance le forçant à se soumettre à un test d’empreinte génétique. [8] Cependant, un peu plus de 9 mois après la naissance de l’enfant, l’intimée a introduit une demande en justice afin de contesterla paternité du tiers inscrite à l’acte de naissance et afin de faire reconnaitre la paternité du requérant.
À cet égard, je note que l’article531 C.c.Q. prévoit que la « mère peut contester la paternité du père présumé dans l’année qui suit la naissance de l’enfant ». [9] Dans un premier temps, le requérant soutient que la paternité présumée inscrite à l’acte de naissance jointe à la possessiond’état à l’égard de cette filiation empêcherait tout recours contre lui en reconnaissance de paternité et, qu’en l’occurrence, le juge depremière instance ne pouvait lui ordonner, conformément à l’article 535.1 C.c.Q., de se soumettre à une prise d’échantillon d’unesubstance corporelle. [10] Or, selon la jurisprudence de notre Cour, la possession d’état dont il est question aux dispositions en cause du C.c.Q. doit êtred’au moins 12 mois, sinon de 16 à 24 mois, pour avoir l’effet que le requérant lui impute : Droit de la famille – 737, (QC CA), [1990] R.J.Q. 85, Droit de la famille 142296, 2014 QCCA 1724, par. 11-14; Droit de la famille – 16245, 2016 QCCA 180, par.11-13.
Dans ce cas-ci, l’intimée a introduit son recours dans le délai d’un an prévu à l’article 531 C.c.Q., soit un peu plus de 9 mois aprèsla naissance de l’enfant. [11] Dans un deuxième temps, le requérant soutient que l’ordonnance de prise d’échantillon d’une substance corporelle afin d’établirson empreinte génétique est irrecevable, ou à tout le moins prématurée, tant que la paternité présumée inscrite à l’acte de naissance n’apas été annulée par un tribunal.
Cette approche, qui requiert qu’il y ait deux enquêtes distinctes, l’une pour annuler la paternité inscrite àl’acte de naissance et l’autre pour établir la paternité biologique et corriger, en conséquence, cet acte, ne répond pas au principe de laproportionnalité, d’autant plus que dans ce cas-ci les présomptions ou indices résultant de faits établis au dossier sont assez graves pourjustifier l’ordonnance du juge de première instance. [12] Puisque l’appel serait voué à l’échec, il ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [13] REFUSE la permission d’en appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée. robert m. mainville, J.C.A.
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