2023 QCCA 1445, 2023 QCCA 1445
Opinion
9311-8925 Québec inc. (Plomberie Dion Desjardins) c. Construction DLT (2014) inc. 2023 QCCA 1445 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700104-227 (755-17-003071-191) DATE : 13 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. 9311-8925 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. PLOMBERIE DION DESJARDINS APPELANTE – défenderesse c. CONSTRUCTION D.L.T.
(2014) INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimée, Construction D.L.T. (2014) inc. (« DLT »), est un entrepreneur général. En 2019, à la suite d’un appel d’offres de la Société québécoise des infrastructures (« SQI »), elle obtient le contrat pour des travaux de mise à niveau des systèmes mécaniques et de la chute à linge de l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Elle confie les travaux de plomberie à l’appelante, 9311-8925 Québec inc. (« Plomberie Dion »), le seul entrepreneur spécialisé à lui avoir transmis une soumission par l’entremise du Bureau des soumissions déposées du Québec (« BSDQ »). [ 2 ] Après la signature du contrat, Plomberie Dion réalise que l’addenda n o 1 du devis technique attribue la
section 23 64 16 (refroidisseur d’eau à condensation par air) à la division 22 « Plomberie ». Or, d’une part, le prix de sa soumission ne tient pas compte de cette
section du devis; d’autre part, elle ne possède pas la sous-catégorie de licence exigée par la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ ») pour installer un tel refroidisseur. Elle se trouve donc dans l’impossibilité d’exécuter les travaux. [ 3 ] Prise de court et après avoir offert à Plomberie Dion de trouver un autre sous-traitant pour exécuter les travaux, DLT invite d’autres entrepreneurs spécialisés à soumissionner.
Elle reçoit deux soumissions et finira par octroyer le contrat de gré à gré au plus bas soumissionnaire, soit Plomberie Huard, au prix de 143 000 $ (avant taxes) et réclamera la différence à Plomberie Dion. [ 4 ] Le 13 juin 2022, la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Marie-Christine Hivon), accueille l’action et condamne Plomberie Dion à payer 127 788,96 $ à DLT, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation [1] . [ 5 ] En appel, Plomberie Dion soutient que la juge de la Cour supérieure a erré dans l’application des règles en matière d’appel d’offres ainsi que dans la détermination des dommages. Plus particulièrement, elle lui reproche d’avoir conclu que sa soumission était conforme et d’avoir ignoré la faute contributoire de DLT. [ 6 ] Voyons plus en détail ce qu’il en est.
La soumission de Plomberie Dion [ 7 ] La formule officielle de soumission transmise par Plomberie Dion comporte les mentions suivantes : FORMULE OFFICIELLE DE SOUMISSION […] Ayant bien pris connaissance des documents de soumission, plans, devis et addenda énumérés ci-dessous, préparés à l’intention des soumissionnaires, et conformément à l’étendue des travaux prescrite par le guide applicable à la spécialité visée par la présente soumission (Annexe
V) le cas échéant, nous vous offrons de signer la formule applicable de contrat agréé par l’Association canadienne de la Construction par lequel nous nous engageons à exécuter les travaux des spécialités et pour le prix mentionnés ci-dessous.
Spécialité(
s) Isolation de plomberie et chauffage, Plomberie, Tuyauterie Montant de la soumission […] Sans Taxes : […] 33 655,00 $ Avec Taxes : […] 38 694,84 $ […] Numéros des plans et dates Plan mécanique 01/07 @ 07/07 du 18-08-24 […] Addenda et dates Aucun […]. [Italiques dans l’original; transcription textuelle] [ 8 ] La preuve est contradictoire en ce qui concerne la mention « Aucun ».
Le directeur de projet chez DLT, M. François Deschênes, affirme avoir appelé M. Éric Dion de Plomberie Dion pour s’assurer que les trois addendas n’avaient pas d’impact sur son prix. Ce dernier lui aurait répondu « que non, […] son prix demeurait tel quel ». [ 9 ] M. Dion nie la teneur de cette conversation et affirme que sa soumission excluait les addendas et ne visait que les travaux de plomberie : « Donc, pour nous c’était clair qu’on était en plomberie de drainage et alimentation d’eau et non en réfrigération et en ventilation ». [ 10 ] La juge retient le témoignage de M. Deschênes et arrive à la conclusion que « la Soumission visait l’ensemble des travaux » (incluant la
section 23 64 16 du devis technique) et que « [s]i elle souffrait d’une imprécision, elle a été clarifiée par monsieur Dion lors de l’appel du 15 février 2019 quant à l’inclusion de l’Addenda 1 dans le prix de la Soumission » [2] . [ 11 ] Puis, la juge rejette la « position de Plomberie Dion voulant que la Soumission n’était pas conforme, qu’elle devait être écartée par DLT et qu’elle ne la lie pas contractuellement » [3] .
Elle est plutôt d’avis qu’« aucune des valeurs fondamentales protégées par le Code [du BSDQ] […] n’a été enfreinte » [4] . [ 12 ] La juge omet toutefois de se prononcer sur la conséquence du fait que Plomberie Dion ne possédait pas la sous-catégorie de licence exigée par la RBQ pour exécuter les travaux [5] . Or, il est bien établi que le défaut de détenir la qualification professionnelle exigée par la loi « ne constitue pas une anomalie mineure susceptible de correction, mais il crée un obstacle incontournable à l’obtention du contrat de construction » [6] .
Même si les documents de l’appel d’offres ne spécifiaient pas les sous-catégories de licence requises pour chacune des sections du devis, Plomberie Dion ne pouvait pas soumissionner des travaux qu’elle n’était pas autorisée à exécuter. Sa soumission était donc irrégulière et aurait dû être écartée. [ 13 ] Cela ne résout pas la question de la responsabilité du préjudice causé à DLT. En effet, envers le maître de l’ouvrage, DLT avait l’obligation d’exécuter le contrat au prix de sa soumission.
Pour éviter la pénalité en cas de retard et le recours possible à la caution, elle n’a eu d’autre choix que de confier les travaux de plomberie à un autre entrepreneur spécialisé, à un prix plus élevé.
La question est de savoir qui est responsable de la différence de prix : Plomberie Dion, pour avoir transmis une soumission irrégulière, ou DLT, pour ne pas s’être assurée que son sous-traitant possédait une licence valide avec la ou les sous-catégories de licence appropriées, ou encore les deux parties, en proportion de la gravité de leur faute respective? [ 14 ] Cette question nécessite un examen des règles prévues par le Code de soumission du BSDQ (« Code » ou « Code du BSDQ »). Les règles prévues par le Code du BSDQ [ 15 ] Dans Construction BFC Foundation ltée c.
Entreprises Pro-Sag inc. , la juge St-Pierre, qui écrit pour la Cour, décrit bien ce que sont le BSDQ et son Code : Le BSDQ et son Code [55] Le BSDQ est un organisme privé qui existe depuis plus de 50 ans, créé par l’Association de la construction du Québec, la Corporation des maîtres électriciens et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie, et qui poursuit l’objectif de régulariser et d’améliorer, au profit de tous, les procédures de dépôt de soumissions. [56] Sa mission consiste à recevoir et à acheminer des soumissions d’entrepreneurs spécialisés de l’industrie de la construction qui œuvrent sur le territoire du Québec permettant ainsi aux entrepreneurs généraux et spécialisés, et ultimement aux propriétaires, de bénéficier des bienfaits d’une saine et d’une sereine concurrence.
[57] Le Code constitue le cadre contractuel dont le BSDQ s’est doté afin de réaliser cette mission et d’atteindre ses objectifs. [58] Aux termes de ce Code, et sauf dans le cas des maîtres électriciens et des maîtres mécaniciens en tuyauterie qui y sont liés par l’effet de la loi, les intervenants de la construction ne disposent de droits ou n’encourent d’obligations que s’ils y adhèrent en signant un engagement prévu à cette fin (articles C-1 et C-2 du Code). [59] Ainsi, les maîtres électriciens, les maîtres mécaniciens en tuyauterie et les autres entrepreneurs généraux ou spécialisés ayant signé un engagement se trouvent liés entre eux par contrat collectif (dont le contenu est déterminé par les articles du Code), chacun étant tenu de le respecter et s’exposant, en cas de non-respect, à des recours disciplinaires ou judiciaires. [60] Dans ses arrêts Benoit et Kersen Ltd. c.
Magil Construction Ltd. , Acier Mutual inc. c. Fertek et Alta ltée c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec , notre Cour a eu l’occasion de préciser les contours de ce contrat collectif. [61] Dans Benoit et Kersen , le juge Mayrand a écrit : En adhérant à cet organisme, l’appelante et les intimés se sont engagés à se conformer aux règles du Code relatives aux soumissions et à la passation des contrats envisagés.
Les engagements réciproques pris librement par le donneur d’ordre et les soumissionnaires forment, à mon avis, un contrat collectif qui, loin d’être contraire à l’ordre public, favorise l’honnêteté et le maintien d’une saine concurrence dans le domaine de la construction.
Même si les intimées avaient raison de soutenir que chacune d’elles ne s’est engagée qu’envers le BSDQ, chacun de leur engagement contenait une stipulation pour autrui que l’appelante a acceptée . (Mes soulignements) [62] Dans Acier Mutual , après avoir cité avec approbation les propos du juge Mayrand ci-haut reproduits, le juge Baudouin a énoncé ce qui suit :
En cas de contravention la responsabilité qui en découle est donc, à mon avis, de nature contractuelle. [63] Enfin, dans Alta , le juge Pidgeon a précisé : À mon avis, le Code n’est rien d’autre qu’un document contractuel dont les dispositions, compte tenu du milieu dans lequel elles s’appliquent sont loin d’être déraisonnables.
Au contraire, elles revêtent un caractère d’ordre public en ce qu’elles visent à assurer une parfaite égalité des chances entre les soumissionnaires et le maintien d’une concurrence loyale. (Notes omises, mes soulignements) [7] [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 16 ] Ainsi, la contravention aux règles du Code du BSDQ peut engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs qui ont choisi d’y adhérer. [ 17 ] Selon les articles C-1 et C-2 du Code, tout soumissionnaire ou entrepreneur destinataire doit détenir une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment [8] et en remettre une copie au BSDQ. Le soumissionnaire doit en outre, s’il veut que sa soumission soit acceptée par le BSDQ, signer l’engagement prévu à l’article C-1.
Quant à l’entrepreneur destinataire, pour avoir le droit de prendre possession des soumissions qui lui sont adressées, il doit signer l’engagement prévu à l’article C-2. [ 18 ] En signant ces engagements, le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire s’engagent à l’égard de tous les autres adhérents à respecter les règles contenues dans le Code du BSDQ, formant ainsi un contrat collectif. [ 19 ] En l’espèce, Plomberie Dion a contrevenu à plusieurs règles du Code. Il suffit de mentionner l’article D-5 qui prévoit qu’une soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité.
Mentionnons également l’article K-1 selon lequel les soumissionnaires doivent s’assurer « d’obtenir et de détenir les bonnes informations, tant du maître de l’ouvrage, des entrepreneurs destinataires que du BSDQ » et de « connaître tout addenda qui pourrait être émis avant l’heure de clôture du dépôt des soumissions ». [ 20 ] En n’ayant pas connaissance de l’addenda n o 1 et en soumissionnant, même par inadvertance, des travaux qu’elle n’était pas autorisée à exécuter, Plomberie Dion a contrevenu aux valeurs fondamentales que le Code du BSDQ vise à protéger, « soit la régularité du processus même de présentation et d’acceptation d’une offre dans un contexte de concurrence aiguë et l’assurance d’une parfaite égalité de chance entre les soumissionnaires » [9] .
Elle a ainsi commis une faute civile qui engage sa responsabilité envers DLT. [ 21 ] Quant à DLT, Plomberie Dion soutient qu’elle a commis une faute contributoire en ne s’assurant pas que son sous-traitant possédait une licence valide avec la ou les sous-catégories de licence exigées par la RBQ. [ 22 ] Outre le fait que Plomberie Dion se trouve à invoquer sa propre faute (la non-conformité de sa soumission), la Cour est d’avis que DLT pouvait se fier à l’engagement C-1.
Elle n’avait pas l’obligation d’exiger que son sous-traitant atteste qu’il possédait la ou les sous-catégories de licence appropriées, même s’il eût été prudent de le faire [10] . [ 23 ] Ajoutons à cela la conclusion de la juge selon laquelle M. Deschênes a appelé M. Dion le 15 février 2019 pour s’assurer que l’addenda n o 1 n’avait pas d’impact sur le prix de sa soumission. Dès lors, DLT n’avait aucune raison de croire que la soumission de Plomberie Dion n’était pas conforme ou comportait une irrégularité. [ 24 ] DLT n’a donc commis aucune faute susceptible d’entraîner un partage de responsabilité.
La détermination des dommages [ 25 ] Selon Plomberie Dion, DLT n’a pas minimisé son préjudice « en n’ayant pas eu recours à un nouvel appel d’offres obligatoire
pour trouver un nouveau sous-traitant […] et en n’ayant pas eu recours à l’annulation de son propre contrat et ainsi limiter ses pertes à 2 000 $ ». [ 26 ] Ce moyen n’est pas fondé. D’abord, DLT a offert à Plomberie Dion de trouver un autre sous-traitant pour exécuter le contrat à sa place. Cette offre est restée lettre morte.
Ensuite, Plomberie Dion ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’un nouvel appel d’offres aurait permis à DLT d’obtenir une soumission moins élevée que celle de Plomberie Huard [11] . [ 27 ] Enfin, Plomberie Dion n’explique pas comment DLT aurait pu raisonnablement minimiser son préjudice en annulant son contrat avec la SQI. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
M e Dominic Bilodeau M e Nadine Arseneault ARSENEAULT & DE MUNCK AVOCATES Pour l’appelante M e Luc Daneau DANEAU, POIRIER, AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 3 octobre 2023
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