2023 QCCA 731, 2023 QCCA 731
Opinion
Procureur général du Québec c. Terroux 2023 QCCA 731 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010058-193 , 200-09-010071-196, 200-09-010190-202, 200-09-010207-204, 200-09-010219-209, 200-10-003750-200, 200-10-003752-206 (200-01-207959-176) (200-01-213719-176) (200-01-216005-177) (200-01-217620-180) (200-01-219503-186) (200-01-226476-194) (200-01-228013-193) DATE : 6 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N° : 200-09-010058-193 (200-01-207959-176) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – intervenant c.
FRÉDÉRIC TERROUX INTIMÉ – accusé et SA MAJESTÉ LE ROI MIS EN CAUSE – poursuivant N° : 200-09-010071-196 (200-01-213719-176) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – intervenant c. STEVEN FRENETTE INTIMÉ – accusé et SA MAJESTÉ LE ROI MIS EN CAUSE – poursuivant N° : 200-09-010190-202 (200-01-216005-177) (200-01-217620-180) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – intervenant c. ÉTIENNE DAUDELIN ÉTIENNE DEMERS INTIMÉS – accusés et SA MAJESTÉ LE ROI MIS EN CAUSE – poursuivant
N° : 200-09-010207-204 (200-01-228013-193) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – intervenant c. LOUIS-PIER SENNEVILLE INTIMÉ – accusé et SA MAJESTÉ LE ROI MIS EN CAUSE – poursuivant N° : 200-09-010219-209 (200-01-219503-186) (200-01-226476-194) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – intervenant c. MATHIEU NAUD INTIMÉ – accusé et SA MAJESTÉ LE ROI MIS EN CAUSE – poursuivant N° : 200-10-003750-200 (200-01-228013-193) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – intervenant et SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT - poursuivant c.
LOUIS-PIER SENNEVILLE INTIMÉ – accusé N° : 200-10-003752-206 (200-01-219503-186) (200-01-226476-194) SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT - poursuivant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT - intervenant c. MATHIEU NAUD INTIMÉ – accusé ARRÊT Dans le dossier No 200-09-010058-193 ( Terroux — volet registre) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Steve Magnan), déclarant que l’inscription obligatoire au registre national des délinquants sexuels prévue à l’
article 490.013(2.1) du Code criminel est inopérante à l’égard de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Ruel et Bachand, LA COUR : [ 3 ] CONFIRME l’ordonnance prononcée pour une période de 20 ans conformément à l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 ; [ 4 ] DÉCLARE que les autres questions soulevées par les appels sont devenues sans objet vu la déclaration d’inconstitutionnalité de
l’
article 490.013(2.1) du Code criminel prononcée par l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 . [ 5 ] LE TOUT , sans frais. Dans le dossier No 200-09-010071-196 ( Frenette — volet registre) [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juillet 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable René de la Sablonnière), déclarant que l’inscription obligatoire au registre national des délinquants sexuels prévue à l’
article 490.013(2.1) du Code criminel est inopérante à l’égard de l’intimé. [ 7 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Ruel et Bachand, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier, conformément à l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 , l’ordonnance enjoignant à l’intimé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels afin que sa durée soit fixée à 10 ans plutôt qu’à 20 ans; [ 9 ] DÉCLARE que les autres questions soulevées par l’appel sont devenues sans objet vu la déclaration d’inconstitutionnalité de l’
article 490.013(2.1) du Code criminel prononcée par l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 . [ 10 ] LE TOUT , sans frais. Dans le dossier No 200-09-010190-202 ( Daudelin et Demers — volet registre) [ 11 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juin 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Johanne Roy), déclarant que l’inscription obligatoire au registre national des délinquants sexuels prévue à l’
article 490.013(2.1) du Code criminel est inopérante à l’égard de l’intimé. [ 12 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Ruel et Bachand, LA COUR : [ 13 ] CONFIRME les ordonnances prononcées pour une période de 20 ans conformément à l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 ; [ 14 ] DÉCLARE que les autres questions soulevées par les appels sont devenues sans objet vu la déclaration d’inconstitutionnalité de l’
article 490.013(2.1) du Code criminel prononcée par l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 . [ 15 ] LE TOUT , sans frais. Dans le dossier No 200-09-010207-204 ( Senneville — volet registre) [ 16 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mars 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Mario Tremblay), déclarant que l’inscription obligatoire au registre national des délinquants sexuels prévue à l’
article 490.013(2.1) du Code criminel est inopérante à l’égard de l’intimé. [ 17 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Ruel et Bachand, LA COUR : [ 18 ] CONFIRME l’ordonnance prononcée pour une période de 20 ans conformément à l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 ; [ 19 ] DÉCLARE que les autres questions soulevées par les appels sont devenues sans objet vu la déclaration d’inconstitutionnalité de l’
article 490.013(2.1) du Code criminel prononcée par l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 . [ 20 ] LE TOUT , sans frais. Dans les dossiers No 200-09-010219-209 ( Naud — volet registre) [ 21 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mars 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Mario Tremblay), déclarant que l’inscription obligatoire au registre national des délinquants sexuels prévue à l’
article 490.013(2.1) du Code criminel est inopérante à l’égard de l’intimé. [ 22 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Ruel et Bachand, LA COUR : [ 23 ] CONFIRME l’ordonnance prononcée pour une période de 20 ans conformément à l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 ; [ 24 ] DÉCLARE que les autres questions soulevées par les appels sont devenues sans objet vu la déclaration d’inconstitutionnalité de l’
article 490.013(2.1) du Code criminel prononcée par l’arrêt R. c. Ndhlovu , 2022 CSC 38 . [ 25 ] LE TOUT , sans frais. Dans le dossier No 200-10-003750-200 ( Senneville — volet peine) [ 26 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 mars 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Mario Tremblay), imposant à l’intimé une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue pour possession de pornographie juvénile et accès à celle-ci ( articles 163.1(4)
a) et 163.1(4.1)
a) du Code criminel ). • S’agissant de la peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue imposée en première instance [ 27 ] Pour les motifs du juge Ruel et ceux du juge Bachand, LA COUR :
[ 28 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 29 ] ACCUEILLE l’appel de la peine; [ 30 ] ANNULE la peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue; [ 31 ] SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 12 mois moins le temps déjà purgé en date du présent arrêt; [ 32 ] MAINTIENT l’ordonnance de probation et les autres ordonnances accessoires prononcées par le juge, dont celle confirmée par notre arrêt dans le dossier 200-09-010207-204. [ 33 ] ORDONNE à l’intimé de se rapporter aux autorités carcérales avant le 19 juin 2023 à 16 h; [ 34 ] De son côté, le juge Vauclair aurait accueilli la requête en autorisation d’appel de la peine et rejeté l’appel; • S’agissant de la constitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales [ 35 ] Pour les motifs des juges Vauclair et ceux du juge Bachand, LA COUR : [ 36 ] DÉCLARE que les peines d’emprisonnement minimales d’un an prévue aux articles 163.1(4)
a) et 163.1(4.1)
a) C.cr . sont incompatibles avec l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérantes en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ; [ 37 ] De son côté, le juge Ruel est d’avis que, compte tenu du sort de l’appel sur la peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue, la Cour ne devrait pas se prononcer sur la constitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales. Dans le dossier No 200-10-003752-206 ( Naud — volet peine) [ 38 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 mars 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Mario Tremblay), imposant à l’intimé une peine d’emprisonnement de neuf mois pour possession de pornographie juvénile (
article 163.1(4)
a) du Code criminel ). [ 39 ] Pour les motifs du juge Vauclair et ceux du juge Bachand, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 41 ] DÉCLARE que la peine d’emprisonnement minimale d’un an prévue à l’
article 163.1(4)
a) C.cr . est incompatible avec l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérante en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ; [ 42 ] REJETTE l’appel de la peine; [ 43 ] De son côté, étant d’avis, premièrement, que l’imposition de la peine d’emprisonnement minimale d’un an prévue à l’
article 163.1(4)
a) C.cr . n’est pas inconstitutionnelle au regard du cas particulier de l’intimé et, deuxièmement, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse en considérant les applications raisonnablement prévisibles de cette disposition à d’autres délinquants, le juge Ruel aurait accueilli la requête en autorisation d’appel ainsi que l’appel afin d’imposer à l’intimé une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Caroline Martin LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le procureur général du Québec Me Stéphanie Pelletier-Quirion PELLETIER-QUIRION AVOCATS Pour Frédéric Terroux, Steven Frenette, Étienne Daudelin, Étienne Demers, Louis-Pier Senneville et Mathieu Naud Me Régis Boisvert Me Lina Thériault DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté le Roi
Dates d’audience : 22 novembre 2021 et 24 mars 2023 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR Introduction [44] Sept dossiers impliquant sept intimés sont traités dans le cadre de mes motifs et m’amènent à aborder trois questions : laconstitutionnalité de l'obligation de se soumettre à perpétuité à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels,LC 2004, ch. 10 (ci-après « LERDS »); la constitutionnalité des peines minimales associées aux infractions de possession et d’accès à lapornographie juvénile; et, enfin, les requêtes en autorisation d’appel qui ont été déférées à la Cour et par lesquelles on cherche à porterdeux peines en appel. [45] Les appels du procureur général du Québec (ci-après « PGQ ») découlent donc de cinq décisions.
Le PGQ cherche à faireinfirmer les jugements qui, pour chacun des intimés, prononce l’inapplicabilité de l'obligation d’inscription au registre national desdélinquants sexuels (ci-après « le Registre ») et de s’y soumettre à perpétuité suivant les dispositions de la LERDS, de même que lesjugements prononçant l’inapplicabilité des peines minimales à l’égard des intimés uniquement puisqu’une cour provinciale n’est pashabilitée à déclarer inopérante une disposition suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982,
Annexe B de la Loi de 1982 sur leCanada (R-U), 1982, c. 11 (ci-après « Loi constitutionnelle de 1982 » et aussi « la Charte ») : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016]1 R.C.S. 130. Le poursuivant, représenté par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après « DPCP »), appuie le PGQ. Cedébat implique néanmoins la constitutionnalité de la loi. [46] Par ailleurs, le 28 octobre 2022, la Cour suprême a rendu l’arrêt R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38. Les commentaires des parties ontété sollicités, bien que cette affaire mette en cause l’article 7 de la Charte et non son
article 12. Le 2 décembre 2022, les dernierscommentaires ont été reçus et il en sera question un peu plus loin dans mes motifs. Puis, le 23 janvier 2023, la Cour suprême déposaitdeux arrêts qui touchent l’application de l’article 12 de la Charte, soit les arrêts R. c. Hills, 2023 CSC 2 et R. c. Hilbach, 2023 CSC 3.Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience qui s’est tenue le 24 mars 2023 et elles ont pu faire des observationsadditionnelles et répondre aux questions de la formation.
Dans un souci d’équité, les parties ont pu déposer des observations écritesadditionnelles concernant l’application des scénarios raisonnables hypothétiques.
Les dernières observations ont été reçues le 6 avril2023. [47] Les trois questions seront traitées en deux parties : la « constitutionnalité du Registre », que je considérerai dans la première partiede mes motifs, puis la « constitutionnalité des peines minimales » et « l’appel sur les peines » dans la seconde. [48] En effet, deux jugements se prononcent sur l’inapplicabilité des peines minimales d’un an d’emprisonnement prévues pour lesinfractions de possession (art. 163.1(4)
a) C.cr.) et d’accès à la pédopornographie (art. 163.1(4.1)
a) C.cr.). Puis, dans ces deux mêmesdossiers, le poursuivant porte en appel les peines prononcées. Je traiterai ensemble ces questions dans la seconde
partie des motifs. [49] Pour les motifs qui suivent, je propose de constater que la question de la constitutionnalité du Registre est devenue sans objetdans le cadre du présent appel et de déclarer les peines minimales contraires à l’article 12 de la Charte. Je propose aussi d’accueillir lesdeux requêtes en autorisation d’appel des peines et de les rejeter. [50] Puisque je confirmerai les jugements attaqués, mes motifs n’abordent aucunement la doctrine du stare decisis horizontal à lalumière de l’arrêt R. c.
Sullivan, 2022 CSC 19, et je m’abstiens de tout commentaire sur la question de savoir si et comment cettedoctrine s’applique à l’égard de questions constitutionnelles tranchées par des juges d‘une cour provinciale. [51] Un aperçu des faits dans chacun des dossiers suffit pour le moment. Des faits particuliers pourront être ajoutés lors de l’étudespécifique de chacune des questions. 1.
Le dossier Terroux (200-09-010058-193) [52] L’intimé Terroux avait plaidé coupable à quatre chefs d’accusation : leurre d’une personne de moins de 16 ans, soit l’actecriminel prévu à l’art. 172.1(1)b) 2a) C.cr.; incitation à des contacts sexuels d’un enfant âgé de moins de 16 ans, soit l’acte criminel prévuà l’art. 152 C.cr.; production et possession de pornographie juvénile, soit, respectivement, les actes criminels prévus aux articles 163.1(2)et 163.1(4)
a) C.cr. Je note que la peine minimale pour production de pornographie juvénile a été déclarée contraire à l’article 12 de laCharte par la Cour d’appel de l’Ontario : R. c. Joseph, 2020 ONCA 733. Terroux a reçu une peine comportant notamment une période dedétention de 24 mois. La peine elle-même n’est pas en appel. [53] L’appel ne porte donc que sur la « constitutionnalité du Registre ». [54] Le 19 juin 2019, le juge Magnan détermine que l’inscription obligatoire et à perpétuité au Registre (art. 490.012(1) et490.013(2.1) C.cr.) est une peine contraire à l’article 12 de la Charte.
Pour les motifs de la juge dans l’affaire R. c. Delage,2019 QCCQ 1125, il la déclare inapplicable à l’égard de l’intimé Terroux et lui ordonne plutôt de se conformer aux obligations énoncéesdans la LERDS pour une durée de 20 ans. 2. Le dossier Frenette (200-09-010071-196) [55] L’intimé Frenette avait plaidé coupable à deux chefs d’accusation, soit l’accès et la possession de pornographie juvénile,
commettant respectivement les infractions
sommaires prévues aux articles 163.1(4.1)
b) et 163.1(4)
b) C.cr . Le juge se dit en accord avec l’inconstitutionnalité de la peine minimale de 6 mois, citant les affaires R. c. Duboc , 2019 QCCQ 7950 , R. c. Lavigne-Thibodeau , 2019 QCCQ 3824 et R. c. Delage , 2019 QCCQ 1125 . Le juge impose néanmoins la peine minimale de 6 mois, de sorte qu’il ne se prononce pas formellement sur la constitutionnalité des peines minimales. [ 56 ] L’appel ne porte que sur la « constitutionnalité du Registre ». [ 57 ] Le 11 juillet 2019, le juge de la Sablonnière adopte les motifs de sa collègue dans l’affaire R. c.
Delage , 2019 QCCQ 1125 , et détermine que l'inscription obligatoire et à perpétuité au Registre ( art. 490.012(1) et 490.013(2.1) C.cr . ) afin de se conformer aux obligations énoncées dans la LERDS est une peine contraire à l'
article 12 de la Charte . Il ordonne à Frenette de s’y conformer pour une durée de 20 ans. 3.1. Le dossier Demers (200-09-010190-202) [ 58 ] L’intimé Demers avait plaidé coupable à une infraction d’avoir rendu accessible du matériel sexuel à une personne mineure, soit l’acte criminel prévu à l’ art. 171.1(1) a)2a) C.cr . , et à une infraction d’avoir leurré une personne de moins de 16 ans, soit l’acte criminel prévu à l’ art. 172.1(1) b)2a) C.cr . Les peines minimales pour ces infractions sont de 6 mois d’emprisonnement.
La juge prononce une peine comportant, entre autres, des peines de 6 mois et 1 an à être purgées concurremment. Les peines ne sont pas en appel. [ 59 ] L’appel ne porte donc que sur la « constitutionnalité du Registre ». [ 60 ] Le 11 juin 2020, les dossiers Demers et Daudelin sont tranchés ensemble sur la question de la constitutionnalité de l'inscription obligatoire et à perpétuité au Registre ( art. 490.012(1) et 490.013(2.1) C.cr . ) afin de se conformer aux obligations énoncées dans la LERDS . La juge Roy détermine que cette obligation est une peine contraire à l'
article 12 de la Charte . Elle ordonne tant à Demers qu’à Daudelin de s’y conformer pour une durée de 20 ans. 3.2. Le dossier Daudelin (200-09-010190-202) [ 61 ] L’intimé Daudelin avait plaidé coupable à trois infractions, soit la distribution ainsi que l’accès et la possession de pornographie juvénile, commettant respectivement les actes criminels prévus aux articles 163.1(3) , 163.1(4.1)
a) et à 163.1(4)
a) C.cr . Les peines minimales étant d’un an d’emprisonnement dans chaque cas, la juge les déclare contraires à l’
article 12 de la Charte et impose à Daudelin des peines de 6 mois pour chacun des chefs, à être purgées concurremment. [ 62 ] L’appel ne porte que sur la « constitutionnalité du Registre ». Il faut dire que la peine d’emprisonnement a fait l’objet d’une décision de la Cour en mai 2021, bien avant les présents pourvois : R. c. Daudelin , 2021 QCCA 784 . La Cour a jugé les peines initiales déraisonnables dans les circonstances de l’affaire, et elle a imposé les peines minimales pour l’accès et la possession et une peine de 15 mois sur le chef de distribution, à être purgées concurremment.
Par conséquent, elle écrit qu’elle n’avait pas à trancher la question constitutionnelle. [ 63 ] Comme mentionné au paragraphe [60], la contestation constitutionnelle portant sur le Registre est la même que dans le dossier Demers . 4 et 5. Les dossiers Naud (200-09-010219-209 et 200-10-003752-206) [ 64 ] L’intimé Naud avait plaidé coupable à deux infractions dans deux dossiers entendus ensemble : R. c. Naud , 2020 QCCQ 1202 . Dans un dossier, il s’agissait de l’infraction de possession de pornographie juvénile, soit l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) C.cr . , et dans l’autre, l’infraction de distribution de pornographie juvénile contrairement à l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(3) C.cr . Les peines prescrites pour ces infractions sont des peines minimales d’un an d’emprisonnement. Le 13 mars 2020, Naud a reçu l’équivalent de la peine minimale pour l’infraction de distribution et le juge Tremblay ne se prononce donc pas sur la constitutionnalité de cette peine minimale. Pour l’infraction de possession, le juge impose une peine de 9 mois d’emprisonnement. [ 65 ] Les motifs du juge sont rendus le même jour dans chacun des dossiers Naud et Senneville (voir R. c.
Senneville , 2020 QCCQ 1204 ), dont il est également question dans le cadre de mes motifs. [ 66 ] Le dossier Naud est pertinent aux deux questions constitutionnelles et le DPCP porte la peine en appel. Le PGQ attaque le jugement sur la constitutionnalité de la peine minimale pour le chef de possession de pornographie juvénile. Bien que le DPCP ait porté en appel la peine, je comprends que son argumentaire renvoie essentiellement à celui du PGQ. La peine minimale était celle demandée en première instance par le poursuivant.
Le DPCP ne présente aucun argument additionnel sur le caractère déraisonnable de la peine de 9 mois prononcée pour le chef de possession ni aucun argument sur la peine elle-même. [ 67 ] Sur la constitutionnalité du Registre, le juge Tremblay détermine que l'inscription obligatoire et à perpétuité à celui-ci ( art. 490.012(1) et 490.013(2.1) C.cr . ) est une peine contraire à l'
article 12 de la Charte . Par conséquent, il le déclare inapplicable à l'égard de l'intimé Naud et lui ordonne plutôt de se conformer aux obligations énoncées dans la LERDS pour une durée de 20 ans. [ 68 ] Les motifs étant similaires dans Senneville , j’y fais référence immédiatement. Le juge conclut que les obligations prévues dans la LERDS sont plus lourdes et longues que celles généralement prévues dans une ordonnance de probation qui peuvent être modifiées en tout temps : Naud, précité, par. 76-77 ; R. c. Senneville , 2020 QCCQ 1204 , par. 69-70 .
Selon lui, puisqu’il est presque impossible de posséder des fichiers sans y accéder, il y a donc chaque fois une double accusation qui mène à l’inscription à perpétuité, sous réserve de négociations avec le poursuivant, celles-ci demeurant à la discrétion de la poursuite : Senneville , précité, par. 71-72 ; Naud, précité, par. 78, citant Delage , précité, par. 113-114 . Pour le juge Tremblay, il est questionnable de devoir subir une conséquence pénale aussi lourde sans préavis et sans possibilité de discussion : Naud, par. 75. Par ailleurs, il constate qu’aucune preuve ne fut présentée pour soutenir une
justification en vertu de l'article premier de la Charte : Naud, par. 81, Senneville, par. 76. 6 et 7. Les dossiers Senneville (200-09-010207-204 et 200-10-003750-200) [69] L’intimé Senneville avait été déclaré coupable de possession de pornographie juvénile, commettant l’acte criminel prévu àl’article 163.1(4.1)a) : R. c. Senneville, 2020 QCCQ 1204. [70] La peine prescrite pour cette infraction est une peine minimale d’un an d’emprisonnement.
Après avoir déterminé que la peineappropriée était une peine de 4 mois d’emprisonnement, le juge la ramène, en raison de faits particuliers, à 90 jours d’emprisonnement àêtre purgée de manière discontinue accompagnée d’une probation de 2 ans. Le juge s’est penché sur la constitutionnalité de la peineminimale et il la déclare contraire à l’article 12 de la Charte. Il impose donc à l'intimé la peine envisagée, soit l’emprisonnementdiscontinu accompagné d’une ordonnance d’une probation. [71] Le dossier Senneville est pertinent aux trois questions en appel.
Le PGQ s’intéresse aux questions constitutionnelles et le DPCPinvoque plusieurs erreurs dans l’imposition de la peine discontinue, laquelle devrait être annulée et remplacée par la peine minimale. [72] Dans ce dossier, le 13 mars 2020, le juge Tremblay détermine que l'inscription obligatoire et à perpétuité au Registre(art. 490.012(1) et 490.013(2.1) C.cr.) est une peine contraire à l'article 12 de la Charte. Le juge Tremblay énonce des motifs identiquesà ceux expliqués dans sa décision R. c. Naud, que j’ai repris au paragraphe [68].
Il ajoute une préoccupation sur le droit d’appel qui estlimité aux questions de droit et aux questions mixtes : Senneville, précité, par. 70. Par conséquent, il le déclare inapplicable à l'égard del'intimé Senneville et lui ordonne plutôt de se conformer aux obligations énoncées dans la LERDS pour une durée de 20 ans.
PARTIE I – La constitutionnalité du Registre [73] Le Code criminel précise les cas où l’inscription au Registre des délinquants sexuels s’impose. En l’espèce, les intimés ont étédéclarés coupables de plusieurs infractions désignées à l’alinéa 490.011(1)
a) C.cr. Par conséquent, les juges devaient, lors des prononcésde la peine, enjoindre à ces derniers de se conformer à la LERDS : art. 490.012(1) C.cr. [74] L’article 490.013 C.cr. précise la durée de l’ordonnance qui prend effet à la date de son prononcé et elle demeure en vigueur,pendant 10 ans, pendant 20 ans ou à perpétuité. Celle-ci prend fin au bout de 10 ans si l'infraction en cause est poursuivie selon laprocédure
sommaire ou si elle est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de 2 ou 5 ans. C'est le cas de l’intimé Frenette. Elleaura une durée de 20 ans si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ou 14 ans.
C’est le cas desintimés Daudelin, Demers, Naud, Senneville et Terroux. [75] Par contre, si le délinquant fait l’objet de déclarations de culpabilité à l’égard de plus d’une infraction visée, et c’est le cas de tousles intimés, l’ordonnance s’applique alors à perpétuité : art. 490.013(2.1) C.cr. [76] Les dispositions pertinentes dans le Code criminel, dans la LERDS et dans le règlement figurent en annexe. Le débat et la position des parties [77] En première instance, les intimés ont convaincu les juges que l’inscription obligatoire au Registre et les obligations qui découlentde la LERDS étaient une peine.
Ils ont ensuite amené les juges à conclure que l’obligation d’y être inscrits à perpétuité était contraire àl’article 12 de la Charte.
Les juges ont donc imposé l’inscription pour une durée qui ne contrevenait pas à l’article 12 de la Charte, soitpendant 20 ans. [78] En appel, le PGQ cherche à infirmer les jugements sous deux rapports : l’inscription au Registre n’est pas une peine etl’obligation de s’y soumettre à perpétuité ne peut donc pas être contraire à l’article 12 de Charte. [79] Afin de convaincre la Cour que l’inscription au Registre n'est pas une peine, l’appelant prétend que les juges d’instance devaientsuivre l’arrêt R. c. Thériault, 2009 QCCA 185.
Dans cet arrêt, la Cour avait rejeté l’invitation de qualifier l’inscription au Registre pourune durée de 20 ans comme étant une peine au sens de l’article 11 de la Charte. Évidemment, afin d’éviter la confusion, il est nécessairede rappeler que « la peine devrait recevoir la même acception aux art. 11 et 12 de la Charte » : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58 ,[2018] 3 R.C.S. 599, par. 38.
Thériault avait donc réglé la question. [80] Ensuite, si les juges pouvaient s’écarter de l’arrêt Thériault, le PGQ développe un argumentaire pour démontrer que l’inscriptionau Registre n’est toujours pas une peine en dépit des changements législatifs qu’invoquent les juges. Enfin, même si la mesure était unepeine, elle ne contrevient pas à l’article 12 de la Charte. [81] Les intimés répondent que les juges ont eu raison d’écarter l’arrêt Thériault et qu’ils ont eu raison de déclarer qu’une inscriptionau Registre à perpétuité contrevient à l’article 12 de la Charte.
En appel, les intimés Terroux et Frenette demandent à la Cour de déclarerque l’ordonnance d’inscription au Registre constitue une peine et de déclarer que la durée à perpétuité de cette obligation viole l’article12 de la Charte. Les intimés Daudelin, Demers, Naud, Senneville demandent de confirmer les décisions rendues à leur égard par lesjuges de la Cour du Québec. Aucun ne remet en question que cette « peine » serait en soi contraire à l’article 12 de la Charteindépendamment de sa durée à perpétuité. Aucun ne prétend que la durée établie par les juges, soit 20 ans, est contraire à l’article 12 dela Charte.
L’arrêt R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38 [82] L’arrêt Ndhlovu, rendu le 28 octobre 2022, est pertinent puisque la Cour suprême se penche sur deux dispositions du Codecriminel, introduites en 2011 et régissant l’inscription au Registre. Elle les déclare inopérantes en application du paragraphe 52(1) de laLoi constitutionnelle de 1982. La première est celle qui prévoit l’inscription obligatoire d’un délinquant reconnu coupable à une
infraction désignée dans le Code, quel que soit son risque de récidive ( art. 490.012(1) C.cr . ). La seconde prévoit l’inscription à perpétuité du délinquant reconnu coupable de plus d’une infraction, peu importe la nature et le moment des infractions ou le fait qu’elles fassent
partie d’un seul et même événement ( art. 490.013(2.1) C.cr . ). Il s’agit donc des dispositions en cause dans les dossiers devant nous, mais examinées sous l’angle de l’
article 7 de la Charte . [ 83 ] D’abord, dans une décision divisée, la Cour suprême déclare l’inscription obligatoire contraire à l’
article 7 de la Charte . La Cour suspend l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité pour une période d’un an. Elle conclut de plus, à l’unanimité cette fois, que l’inscription à perpétuité est inopérante avec application immédiate de cette décision. [ 84 ] Sans entrer dans toute l’analyse de la Cour suprême, les précisions suivantes sont pertinentes. En clair, à la suite de cette décision, le Registre lui-même n’est pas contraire à l’
article 7 de la Charte , ni les obligations qui sont soumises à des durées limitées de 10 ou 20 ans. C’est uniquement la disposition qui prévoit le caractère obligatoire de l’inscription pour tous les délinquants qui est problématique, alors qu’avant 2011, cette inscription devait faire l’objet d’une décision judiciaire. L’
article 490.012(1) C.cr . est invalidé, avec prise d’effet dans un an, soit le 28 octobre 2023. L’
article 490.013(2.1) C.cr ., qui soumet les délinquants condamnés à plus d’une infraction désignée à des obligations pour la vie, a été déclaré inopérant à partir du jugement, soit le 28 octobre 2022.
Par conséquent, ces délinquants demeurent soumis au Registre, comme tous les autres délinquants, pour une durée de 10 ou 20 ans selon la peine rattachée à l’infraction en cause. [ 85 ] La décision recèle quelques passages qui, me semble-t-il, nourrissent la réflexion. [ 86 ] D’abord, les juges majoritaires expliquent que l’inscription obligatoire au Registre, telle qu’elle est rédigée, a une portée excessive parce « qu’elle entraîne l’inscription de délinquants qui ne présentent pas un risque accru de commettre une autre infraction sexuelle dans le futur » : Ndhlovu , par. 79 .
En fait, la preuve révèle que « la majorité des délinquants sexuels — de 75 à 80 p. 100 — ne récidivent jamais » : Ndhlovu , par. 80 . Ainsi, l’ inscription de ces individus au Registre n’a aucun l ien rationnel avec l’objet de la législation, ce qui signifie qu’elle a une portée excessive « au point de viser certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet , ce qui la rend en
partie arbitraire ( Canada (Procureur général) c.
Bedford , 2013 CSC 72 , [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 112 ) » : Ndhlovu , par. 77 [soulignement ajouté], 83, 92. [ 87 ] Ensuite, la majorité de la Cour rejette expressément la proposition voulant que les obligations imposées par la LERDS aient un impact peu important sur la personne qui y est assujettie ou que les renseignements requis soient l’équivalent de ceux exigés dans la vie quotidienne, comme ceux associés « à la production de formulaires d’impôt sur le revenu, à l’obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport, ou à l’inscription à une banque ou à une compagnie de téléphone » : Ndhlovu , par. 45 . [ 88 ] Au contraire, affirme la majorité, les obligations sont considérables et onéreuses.
Elles astreignent une personne « à une obligation continue de communiquer un grand nombre d’informations, l’assujettit à des contrôles aléatoires et à d’autres mesures de conformité sous peine de poursuites et de sanctions sous forme d’emprisonnement, d’amendes ou des deux » qui, par conséquent, « impliquent également des contraintes à la liberté qui sont insidieuses et omniprésentes pour tous ceux et celles qui doivent s’y conformer »: Ndhlovu , par. 53-54, 83, 116 . [ 89 ] La majorité reconnaît également que « le fardeau que représente l’obligation de se conformer varie d’un délinquant à l’autre selon leur situation personnelle » et que, pour certains délinquants, l’impact sur la liberté s’en trouve alors aggravé.
C’est le cas de, ceux « qui sont sans abri, qui ont des problèmes de toxicomanie et des problèmes cognitifs ou de santé mentale [et qui] peuvent trouver extrêmement difficile de se conformer à ces exigences »: Ndhlovu , par. 46, 56 . [ 90 ] La majorité ajoute que les atteintes au droit à la liberté n’ont rien de comparables à celles entourant la prise d’empreintes digitales.
Pour la majorité de la Cour, « [l]a nature et l’ampleur des privations en cause dans la présente affaire sont beaucoup plus grandes », soumettant le délinquant « à une surveillance continue de l’État qui peut durer des décennies et pour certains délinquants, comme M.
Ndhlovu, toute une vie » : Ndhlovu , par. 53 . [ 91 ] Je note finalement que, malgré les propos forts sur l’importance des atteintes à liberté, les juges majoritaires précisent qu’il ne s’agit pas d’une peine : [58] Enfin, soyons clairs, nous ne tirons aucune conclusion sur le point de savoir si les ordonnances de se conformer à la LERDS constituent des peines selon le critère de l’arrêt K.R.J. ( R. c. K.R.J ., 2016 CSC 31 , [2016] 1 R.C.S. 906).
Ni l’une ni l’autre des parties n’a soulevé cette question ou n’en a débattu devant nous, et, privés d’observations, nous n’émettrons pas d’hypothèses quant à savoir si les ordonnances de la LERDS font intervenir l’ art. 11 de la Charte et, dans l’affirmative, si elles résisteraient à une contestation fondée sur la Charte . [ 92 ] Leurs collègues, exprimant une opinion dissidente en partie, rétorquent que : [168] … Bien que mes collègues majoritaires « ne tir[ent] aucune conclusion sur le point de savoir si les ordonnances de se conformer à la LERDS constituent des peines selon le critère de l’arrêt K.R.J. » (par. 58 ), cela ne change rien.
Le fait est que leur analyse reconnaît implicitement que ces ordonnances constituent vraisemblablement des peines. Il ne s’agit pas là d’un simple souci théorique. Il est déjà arrivé, après tout, qu’un tribunal refuse expressément de trancher une question tout en la tranchant dans les faits par l’adoption d’un raisonnement en particulier (voir, p. ex., et pris ensemble, R. c. Moriarity , 2015 CSC 55 , [2015] 3 R.C.S. 485, par. 30 ; R. c. Stillman , 2019 CSC 40 , [2019] 3 R.C.S. 144, par. 97 - 109 et 113 ). L’arrêt R. c. Thériault , 2009 QCCA 185 [ 93 ] Ce qui m’amène à l’arrêt R. c. Thériault , 2009 QCCA 185 .
Les intimés ont invité les juges à s’en écarter et le PGQ maintient que l’arrêt énonce toujours correctement le droit et que rien ne permet de l’écarter. [ 94 ] Dans l’arrêt R. c. Thériault , la Cour a conclu que l’inscription au Registre pour une période de 20 ans n’est pas une peine au sens
de l’article 11 de la Charte (Thériault, par. 29 à 31) et que les obligations imposées au délinquant ne violent pas l’article 7 de la Charte(Thériault, par. 44 à 50 et 61). [95] En 2009, le juge Doyon, pour la Cour, parvient notamment à sa conclusion en faisant un parallèle avec l’ordonnance deprélèvement d’ADN, interprétée par l’arrêt R. c. Rodgers, 2006 CSC 15 , [2006] 1 R.C.S. 554 : Thériault, par. 25.
Il rappelleavec raison qu’une peine n’est pas « nécessairement toute conséquence pouvant découler du fait d’être déclaré coupable d’une infractioncriminelle, que cette conséquence survienne ou non au moment de la détermination de la peine » : R. c.
Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554,par. 63. [96] Pour parvenir à cette conclusion, le juge Doyon avait notamment repris les motifs d’un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dont le fait que l’ordonnance n’est pas obligatoire, que les obligations imposées ne sont pas onéreuses, que les renseignementsrequis sont par nature peu privés et peu intrusifs et que l’objectif de la mesure est de prévenir la récidive : Thériault, par. 26 reprenant R.c.
Cross, 2006 NSCA 30, par. 84. [97] Le juge Doyon ajoute que la stigmatisation rattachée au Registre est limitée, car la loi limite l’accès aux informations consignéesà un nombre restreint de personnes : Thériault, par. 27. Il appuie également son raisonnement sur l’arrêt Dyck qui avait jugé quel’inscription obligatoire au Registre provincial des délinquants sexuels, dont les obligations sont similaires au régime du Code criminel,ne transformait pas la mesure en peine au sens de l'alinéa 11 de la Charte : R. c. Dyck, 2008 ONCA 309, par. 84. Les jugements portés en appel et l’affaire R. c.
Delage [98] La question de la constitutionnalité du Registre est soulevée dans tous les dossiers. Dans les décisions portées en appel, les jugesse sont prononcés sur une violation de l’article 12 de la Charte. Ils ont donc conclu que la mesure participait de la peine au sens de cetarticle. Ils ont suivi la décision de leur collègue, la juge Pelletier, dans l’affaire R. c. Delage, 2019 QCCQ 1125, et ils adoptent ses motifspour conclure que l’ordonnance d’inscription obligatoire et à perpétuité, en raison de ses attributs légaux, est une peine contraire àl’article 12 de la Charte.
Selon la juge Pelletier, l’évolution du droit lui permet de revenir sur la qualification de l’ordonnance en cause etde revoir la conclusion de l’arrêt Thériault, en citant tour à tour notamment Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, R. c. Rodgers, 2006 CSC 15 , [2006] 1 R.C.S. 554, R. c. K.R.J., 2016 CSC 31 , [2016]1 R.C.S. 906 et R. c.
Brodeur, 2018 QCCA 1997. [99] Elle conclut que la durée obligatoire de l’inscription à perpétuité prévue à l’article 490.013(2.1) C.cr. contrevient à l’article 12 dela Charte et que l’ordonnance pour une période de 20 ans n’y contrevient pas : Delage, précité, par. 112-124. Revoir l’arrêt R. c. Thériault [100] Le premier argument en appel repose sur le fait que rien ne justifiait de revoir l’arrêt Thériault qui, dans les circonstances, liait lesjuges. La Cour d’appel y avait décidé que les obligations liées au Registre n’étaient pas une peine au sens de la Charte.
Cette questionn’est plus aussi déterminante qu’elle ne l’était avant l’arrêt Ndhlovu, mais j’estime important de dire quelques mots à ce sujet. [101] Les juges ont conclu que, depuis l’arrêt Thériault de 2009, le paysage juridique avait changé. D’abord, la LERDS a été modifiée.L’ordonnance qui était alors discrétionnaire est maintenant obligatoire et une exemption (ou dispense) n’est plus possible. [102] Ensuite, les arrêts R. c. K.R.J., 2016 CSC 31 , [2016] 1 R.C.S. 906 et R. c. Brodeur, 2018 QCCA 1997 avaient étédéposés.
Dans ce dernier, notre Cour s’est explicitement demandé, sans y répondre, si le test énoncé dans K.R.J. avait un impact sur laqualification de l’ordonnance d’inscription au Registre des délinquants sexuels comme une peine. [103] Enfin, l’arrêt R. c. Poulin, 2019 CSC 47 , [2019] 3 R.C.S. 566 a été rendu par la Cour suprême et a soulevé la mêmequestion, sans y répondre. Cet arrêt avait notamment laissé entendre que le test pour déterminer ce qui constitue une « peine » au sens del’alinéa 11
i) de la Charte « avait été élargi au-delà du sens qu’il revêtait auparavant », ce qui permet « d’assimiler une mesure à unepeine afin de conférer un rôle plus clair et plus important à la prise en compte de l’incidence de la sanction » : Poulin, par. 37.
Faisantensuite la nomenclature des différentes décisions qui, depuis 2006, guident les tribunaux pour déterminer ce qui est une peine et dontcertaines ont servi de fondement à l’arrêt Thériault, la juge Martin, pour la majorité, énonce : « Toutefois, sans me prononcer sur leurbien-fondé, je constate que ces dernières décisions ont été rendues avant l’arrêt K.R.J. » : Poulin, par. 38. [104] Il est bien établi que, malgré la règle du stare decisis, « les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents detribunaux supérieurs dans deux situations : (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; et (2) lorsqu’une modification de lasituation ou de la preuve "change radicalement la donne" » (Canada (Procureur général) c.
Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S.1101, par. 42 : Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 , [2015] 1 R.C.S. 331, par. 44; R. c. Sullivan, 2022 CSC 19,par. 80. [105] À mon avis, contrairement aux positions du PGQ et du DPCP, il était légitime pour les juges de revoir les fondements de l’arrêtThériault à la lumière des changements législatifs et des arrêts plus récents. Une position contraire lance un mauvais message que laCour suprême elle-même a voulu éviter dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72 , [2013]3 R.C.S. 1101, par. 42 et Carter c.
Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 , [2015] 1 R.C.S. 331, au par. 44, en rappelant quela règle du stare decisis ne doit pas devenir un « carcan qui condamne le droit à l’inertie » lorsque les juges sont placés devant uneévolution importante du droit. Les modifications à la loi justifiaient un réexamen et l’invitation de la Cour suprême devenait un indiceque les situations antérieures pouvaient être réexaminées. Un réexamen n’emporte cependant pas une conclusion différente. Depuis,l’arrêt Ndhlovu apporte encore des éléments de réflexion.
Conclusion [106] Je ne suggère pas à la Cour de répondre à cette question à ce moment-ci. J’accepte l’argument du PGQ qu’il est devenu inutile de
le faire. En effet, peu importe que l’inscription soit une peine ou non, tous les intimés sont ici visés par une ordonnance à perpétuité enraison de condamnations multiples et cette disposition a été déclarée inopérante par la Cour suprême. Vu les positions développées enappel et puisque les intimés, dans leur mémoire, ne demandent rien de plus que la confirmation des jugements rendus, l'arrêt Ndhlovuscelle le sort de ce moyen d'appel [107] Par conséquent, tous les intimés seront soumis à une période inférieure.
Je rejoins ici la position du PGQ et constate que lesordonnances à l'égard des intimés Daudelin, Demers, Naud, Senneville et Terroux auront maintenant une durée de 20 ans tandis que,pour l’intimé Frenette, la durée de son ordonnance sera de 10 ans : Ndhlovu, par. 142. [108] Dans les circonstances, je propose à la Cour de déclarer que cette question est devenue sans objet.
PARTIE II - La constitutionnalité des peines minimales et lesappels sur les peines [109] Devant la Cour d’appel, les dossiers Senneville et Naud soulèvent la constitutionnalité des peines minimales stipulées pour lesinfractions de possession (art. 163.1(4)
a) C.cr.) et d’accès à la pornographie juvénile (art. 163.1(4.1)
a) C.cr.). [110] Comme le rappelait la Cour suprême, l’examen de la constitutionnalité d’une peine minimale va au-delà du délinquant lui-même. [111] Dans l’arrêt Nur, la Cour rappelait « [ne] faire porter l’examen que sur la situation du délinquant en cause va à l’encontre de lajurisprudence de la Cour, établie de longue date, concernant le contrôle constitutionnel au regard de la Charte en général et de l’art. 12en particulier » : R. c.
Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 R.C.S. 773, par. 50. [112] Plus fondamentalement, la Cour suprême a reconnu que : « [64] L’omission de se pencher sur l’effet de la loi contestée sur des tiers compromettrait en outre l’éventualité que la constitutionnalitéd’une loi ne devienne certaine, de sorte qu’il faudrait s’en remettre à d’innombrables instances engagées individuellement pour constituerune jurisprudence sur ce point. Les citoyens, la police et l’État ont le droit — et même l’obligation — de connaître la teneur du droitcriminel et de savoir s’il est constitutionnel.
Se demander si une peine minimale obligatoire se révèle inconstitutionnelle pour d’autrespersonnes permet d’éviter que des dispositions inconstitutionnelles ne demeurent malencontreusement en vigueur. [65] J’estime qu’une peine minimale obligatoire peut être contestée pour le motif qu’elle inflige une peine totalement disproportionnéeau délinquant ou à d’autres personnes se trouvant dans des situations raisonnablement prévisibles. La jurisprudence constante de la Couret le contrôle constitutionnel véritable n’exigent rien de moins.
Dès lors, la disposition qui prévoit une telle peine peut être invalidéeparce qu’elle inflige une peine cruelle et inusitée (c’est-à-dire, totalement disproportionné
e) au délinquant poursuivi ou, sinon, parcequ’il est raisonnablement prévisible qu’elle inflige à d’autres personnes une peine cruelle et inusitée. R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 R.C.S. 773, par. 64-65 ; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 68. [113] En outre, devant la jurisprudence des tribunaux d’instance examinée par le juge qui déclare la disposition inapplicable « àl’égard » d’un accusé, ainsi que d’arrêts de cours d’appel d’autres provinces qui sont parvenus à une même conclusion, il me semble queles ressources judiciaires seraient mieux utilisées en tranchant la question.
Je rappelle les propos de la Cour suprême : « [l]es citoyens, lapolice et l’État ont le droit — et même l’obligation — de connaître la teneur du droit criminel et de savoir s’il est constitutionnel » : Nur,précité, par. 64. [114] J’entreprends maintenant mon analyse. Je mentionne que l’intimé Naud avait également plaidé coupable à l’infraction dedistribution. Le juge Tremblay a conclu qu’une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour cette infraction était méritée et, parconséquent, il ne s’est pas prononcé à savoir si cette peine minimale était contraire à l’article 12 de la Charte.
La constitutionnalité de lapeine minimale pour l’infraction de distribution n'est pas soulevée en appel. [115] Par ailleurs, dans le dossier Frenette, le juge de la Sablonnière impose une peine équivalant à la peine minimale, soit 6 moisd’emprisonnement, mais il se dit en accord avec plusieurs décisions de sa Cour qui avaient invalidé les peines minimales, les jugeantcontraires à l’article 12 de la Charte. Revue
sommaire des faits Le dossier Senneville [116] Les détails suivront dans l’analyse, mais je rappelle simplement que, sur une période de 8 mois, Senneville a reconnu avoir été enpossession de 317 photographies uniques d'enfants (avec les dédoublements, c’est un total de 475 fichiers) qui correspondent à ladéfinition de pornographie juvénile. Aucune vidéo n’a été trouvée.
Au juge, le poursuivant explique que les fichiers représentent « enmajorité [des] images de fillettes âgées entre 3 et 6 ans ayant des relations sexuelles avec des adultes et des mineurs ou encore desimages d'enfants nus qui exposent leurs parties intimes ». Senneville a reconnu les avoir obtenues sur des sites spécialisés à partir derecherches initiées sur le site Google. Alors âgé de 26 ans, il était militaire depuis 10 ans au moment de la perpétration des infractions.
Lepoursuivant suggérait une peine d'emprisonnement de 12 mois alors que l'intimée recommandait une peine de 30 jours d'incarcération àpurger de façon discontinue. [117] Contrairement au DPCP qui plaidait que la nature et le nombre d’images étaient un facteur aggravant, le juge retient qu’il s’agitd’un facteur atténuant dans les circonstances des infractions. Le jugement pour Senneville
[ 118 ] Voici ce que le juge écrit : [1] Louis-Pier Senneville a reconnu être en possession sur une période de 8 mois, de 475 fichiers, représentant 317 images d’enfants correspondant à la définition de pornographie juvénile. Il a reconnu qu’il les a acquis sur des sites spécialisés à partir de recherches initiées sur Google lors des 13 mois précédents. [2] Il n’utilisait aucun logiciel de partage particulier ou de dissimulation et n’avait aucune vidéo. [3] Il regardait ces images principalement sur son téléphone cellulaire. [4] Lorsque les policiers le rencontrent en octobre 2018, il collabore entièrement.
Fait inusité, après une perquisition et un interrogatoire, ceux-ci choisissent de le libérer sans conditions en attendant la fin de l’enquête et la décision du procureur. […] [7] En octobre 2018, lorsque l’accusé est rencontré par les enquêteurs, il révèle avoir lui-même été victime d’abus lorsqu’il était enfant. Il dira qu’il tente de comprendre ces abus en consultant de la pornographie juvénile. Avec le temps, cette version se modifiera quelque peu. [8] Au début de son engagement dans les Forces armées canadiennes, il s’est retrouvé en Colombie-Britannique.
Esseulé, il consulte des images de pornographie juvénile et commence à avoir des souvenirs éclairs d’agressions sexuelles subies étant enfant. Il soutient ne pas avoir d’intérêt pour les images d’enfants, mais plutôt chercher à aller vers les agresseurs pour canaliser sa répugnance lorsqu’il était négatif et frustré. [9] Ses motivations laissent perplexes les experts qui l’ont rencontré.
Par contre, l’évaluation spécialisée conclut que le niveau de risque se situe au stade du « désistement ». [10] Un rapport d’enquête déposé révèle que des 317 images, 90 % représentent des fillettes âgées entre 3 et 6 ans, ayant des relations sexuelles avec des adultes et des mineurs. Les relations sexuelles impliquent de la pénétration et de la sodomie. Toutefois, l’enquêteur spécialisé évalue l’intensité des photos au premier quart, c’est-à-dire faible.
L’attitude du suspect est remarquée par l’enquêteur, il le qualifie de « gentleman ». [11] Louis-Pier Senneville, 26 ans, est militaire depuis dix ans au moment des délits en octobre 2018. Il ne sera arrêté qu’en avril 2019 et comparaîtra détenu. Il plaide coupable en juillet 2019, ce qui entraîne son expulsion des Forces.
Il est dirigé vers un centre de transition pour réintégrer le marché du travail, mais il en est congédié le 15 novembre 2019 car ses conditions strictes de mise en liberté, notamment celles touchant à l’utilisation d’Internet, rendent difficiles le respect des conditions d’emploi. [12] Il veut rebondir, mais un incendie survenu le 9 octobre 2019 le force à quitter son domicile. Il trouve refuge chez des amis.
Dès qu’il le pourra, il compte s’inscrire à une formation d’électromécanicien pour travailler dans le secteur minier. [13] Il se dit plus stable émotionnellement depuis qu’il a bénéficié de rencontres thérapeutiques et participé à une clinique sur la gestion de la colère. Sa vie de couple se stabilise également, même si sa conjointe est actuellement déployée en Irak. Sa mère et des amis l’accompagnent à la Cour.
Il a beaucoup de regrets et est prêt à continuer à recevoir de l’aide. [14] Fier, pour ne pas dire orgueilleux, il voit la prison comme un échec personnel d’autant plus choquant qu’il risque de se retrouver en compagnie de ceux qu’il honnissait.
L’ordonnance lui intimant d’accomplir les formalités pour l’enregistrement des délinquants sexuels lui déplaît encore plus parce qu’il serait « mis dans la même catégorie que ceux qu’il traquait ». […] [19] La procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) suggère au Tribunal une peine de 12 mois d’emprisonnement sur chaque chef à être purgée de façon concurrente. Elle soumet que cette peine serait juste, l’accent étant mis sur la dénonciation et la dissuasion générale. Cette peine serait le minimum prévu par la Loi, mais justifiée dans les circonstances.
Elle énumère les facteurs aggravants : ▪ La quantité d’images; ▪ La nature et la catégorisation des fichiers selon l’échelle de gravité reprise par la Cour d’appel dans l’arrêt Régnier.
La majorité des fichiers se situe au niveau 2 et certains au niveau 4 sur une échelle de 5; ▪ L’âge des enfants, majoritairement entre 3 et 6 ans; ▪ La fréquence et la durée des infractions, soit 8 mois pour la possession et 13 mois pour l’accession; ▪ Les circonstances aggravantes légiférées, notamment les articles 718.01 et 718.2 (ii.1) C.cr . […] [25] Les circonstances atténuantes sont notamment : ▪ Le plaidoyer de culpabilité; ▪ L’absence d’antécédents judiciaires; ▪ Les conditions strictes de mise en liberté respectées depuis le 25 avril 2018;
▪ Le nombre et la nature des images, l’absence de vidéo, l’absence de logiciel spécialisé. [26] Quant à la situation de l’accusé : ▪ Il est âgé de 28 ans, a toujours été un actif pour la société et prend les moyens de le rester ; ▪ Il n’est pas isolé et ne manque pas d’aptitudes sociales; ▪ Les regrets sincères et la prise de conscience du tort causé; ▪ L’absence de paraphilie, le très faible risque de récidive qui se situe au niveau du « désintéressement »; ▪ Aucun problème de consommation d’alcool ou drogue; ▪ L’effet dissuasif qu’a eu le processus judiciaire, l’accusé a demandé de l’aide et il est encore ouvert à l’idée d’en recevoir. [28] Dans un premier temps, il convient de déterminer ce que serait une peine juste et appropriée au délinquant en fonction des principes codifiés dans la législation aux articles 718 et suivants C.cr . de même que du cadre jurisprudentiel applicable. [29] Selon la preuve, les sévices qu’ont subis des enfants sont bien réels et dans ces cas, la dénonciation générale et spécifique souhaitée par la Cour d’appel est amplement justifiée : [citation omise] [30] Dans l’arrêt Régnier , souventes fois cité, en commentant la description des 71 548 fichiers et des 2407 vidéos acquis et possédés sur une période d’environ 16 ans, représentant des jeunes filles de 0 à 12 ans impliquées dans des actes sexuels variés, le juge Bouchard propose que le haut de la fourchette pour des peines de possession et distribution soit supérieur à 2 ans, ce dernier crime étant plus grave que les deux autres.
Le juge Bouchard, au paragraphe 44, ne s’explique pas que le haut de la fourchette des peines soit encore fixé à 2 ans alors que le minimum obligatoire est d’une année pour un acte criminel. La Cour intervient pour porter de 18 à 36 mois la peine pour distribution, mais maintient les peines de 18 mois sur les chefs de possession et d’accès. [31] Au fil du temps, l’augmentation des peines minimales se veut une réponse législative à un besoin de dissuasion générale plus élevé. L’objectif de mieux protéger les enfants est au cœur de la réflexion et de la réponse législative et jurisprudentielle.
En ce sens, la représentante de la Procureure générale du Québec a raison de soutenir que la Cour d’appel appuie le principe d’une augmentation des peines. Dans Régnier , le juge Bouchard déplore justement que l’augmentation de la peine minimale n’ait pas eu plus d’effet haussier sur l’ensemble des peines. […] [33] Toutefois, en ce qui a trait à l’imposition de peines minimales prévues à l’
article 163.1 C.cr . aux délinquants « les moins répréhensibles », plusieurs décisions ont déjà conclu à une violation de la protection constitutionnelle selon les divers régimes juridiques applicables. Ces décisions témoignent de la difficulté d’appliquer une peine uniforme en cette matière peu importe la situation du délinquant et peu importe les circonstances du crime. D’ailleurs dans Caron-Barrette c.
R. au paragraphe 71, la Cour d’appel reprend ce passage de l’arrêt Lloyd : « Plus la variété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale est grande, plus cette peine est susceptible d’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée ». [34] En ce qui a trait aux circonstances du crime, le délinquant Senneville a commis ses crimes sur une période 15 fois plus courte que Régnier , il possédait 150 fois moins de fichiers et aucune vidéo. Une peine de 12 mois est-elle appropriée pour la possession quand Régnier s’est vu imposer 18 mois?
L’imposition d’une peine est un art délicat, ce n’est pas une science mathématique et les facteurs à considérer s’apprécient plus qu’ils ne se mesurent. Cependant, le Tribunal doit soupeser l’ensemble des facteurs énumérés au Code criminel pour déterminer une peine juste et proportionnée. […] [42] Le Tribunal ne doit pas chercher à punir uniquement le crime. Il est à la recherche d’une peine juste. Dans toutes les décisions citées, les juges s’accordent à dire que la dissuasion générale doit primer, mais ils n’estiment pas juste et approprié d’imposer une peine d’emprisonnement de six mois ou d’un an.
La dissuasion générale ne peut servir à justifier une peine exagérément disproportionnée. […] [44] La gravité objective prévue par le législateur pour les crimes de possession et d’accession est de 10 ans. Soucieux de respecter les principes prévus aux paragraphes 718.1 et 718.2 C.cr . , le Tribunal estime qu’en l’espèce, la peine devrait être de l’ordre de 4 mois pour la possession et de 4 mois pour l’accession, les deux peines à être purgées de façon concurrente. [45] Toutefois, une peine de 90 jours purgée de façon discontinue aurait des avantages certains pour favoriser la réinsertion sociale de l’accusé.
Il a perdu son emploi dans les Forces, mais a un projet concret pour réintégrer le marché du travail dans la vie civile. Il accomplit les démarches pour bénéficier d’une formation ciblée. Il serait clairement dans l’intérêt collectif de lui permettre de purger sa peine en même temps qu’il s’investirait dans un retour aux études pour réintégrer le marché de l’emploi. [46] Une peine de 90 jours de prison à être purgée de façon discontinue n’est pas une peine légère. […] [59] En l’espèce, le Tribunal conclut que les peines minimales obligatoires de 12 mois sont totalement disproportionnées à l’égard de l’accusé.
[60] En considérant le nombre de décisions rendues concluant à l’inconstitutionnalité lors de situations réelles, il apparaît inutile d’examiner les situations hypothétiques raisonnables. R. c. Senneville , 2020 QCCQ 1204 (références omises) Le dossier Naud [ 119 ] Naud est âgé de 32 ans au moment des infractions. Isolé, sans motivation, entretenant des pensées suicidaires, il travaille et se réfugie dans l’alcool et la drogue devant son ordinateur le soir.
Il reconnaît avoir été en possession de 531 fichiers et 274 vidéos de pornographie juvénile, la majorité contient des images d’actes sexuels entre des enfants âgés de 5 à 10 ans et des adultes. Pendant quelque 13 mois, Naud a partagé ses fichiers à l’aide d’un logiciel de partage. Il reconnaît sa responsabilité et le sérieux de sa conduite. Il engourdissait sa conscience avec la consommation d'alcool. Depuis le processus judiciaire, il a cessé toute consommation et il a complété deux thérapies. Le risque de récidive est toutefois plus élevé que la moyenne.
Le poursuivant suggérait une peine d'emprisonnement de 12 mois sur chaque chef à être purgée de façon concurrente, alors que l'intimé recommandait une peine de 90 jours d'emprisonnement. Le jugement pour Naud [ 120 ] Voici ce que le juge écrit : [1] Mathieu Naud a reconnu être en possession de 531 fichiers et 274 vidéos de pornographie juvénile le 17 mai 2018. Il a également admis qu’il les rendait disponibles depuis 13 mois du fait qu’il utilisait un logiciel de partage. La grande majorité des fichiers contiennent des images d’enfants âgés de 5 à 10 ans qui font des actes sexuels avec des adultes.
Presque tous les enfants sont des fillettes, mais on y retrouve aussi de jeunes garçons. […] [5] Mathieu Naud, 32 ans, reconnaît tous les faits reprochés et éprouve beaucoup de honte. Son père, médecin, est strict, mais absent et sa mère est froide et distante. Il a une tendance à l’évitement, une incapacité à définir son identité, un vide quant à son avenir et ses projets ainsi qu’une confiance médiocre en lui-même. Son frère s’est suicidé quand il avait 11 ans. [6] Il croit qu’il est dépressif depuis longtemps, ses parents pourraient l’avoir été également. Il entretient des idéations suicidaires.
Il a étudié à l’université jusqu’à l’âge de 24 ans, mais sans compléter une formation. Il enchaîne les petits boulots, sans plus de motivation. [7] Tous les soirs, quand il revient du boulot, sa vie gravite autour de son ordinateur et de sa consommation jusqu’à l’ivresse. Il consomme du cannabis, du hachich et de l’alcool. Sur son ordinateur, il écoute de la musique, s’informe, communique un peu et accède à de la pornographie adulte et juvénile. … [12] Le rapport présentenciel prend acte de l’évolution de l’accusé à la suite de son arrestation.
Sa faible estime de soi le conforte depuis longtemps dans son attitude défaitiste. Récemment, le processus judiciaire et présentenciel ainsi que les thérapies complétées ont produit un effet positif. Toutefois, l’agent note que de nombreuses embuches sont observables à l’horizon. L’accusé a usé de mauvaises stratégies par le passé pour fuir sa triste réalité. Il écrit : Par conséquent, s’il veut éviter de retomber dans une dynamique de consommation régulière d’intoxicants et de pornographie juvénile, il devra apprendre à s’approprier du pouvoir dans sa vie.
Il s’agit de l’ingrédient qui nous apparaît à la base de son cheminement. Actuellement, l’intimé n’est évidemment pas rendu à cette étape. Il perçoit son avenir comme étant sombre en raison d’une incarcération future et d’une étiquette de délinquant sexuel qui lui causera des défis certains.
Ses craintes sont évidemment légitimes, mais le fait de les nourrir constamment l’empêche d’avancer. [13] L’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle expose les facteurs précipitants dans la période avoisinant le délit : isolement (pas de cercle d’amis, méfiance à l’égard des adultes, conflits familiaux, difficultés financières, frustration) et évitement (consommation excessive d’alcool et drogue et gratification sexuelle avec Internet). [14] L’évaluation permet d’établir une impression diagnostique de trouble pédophile hétérosexuel, secondaire, extrafamilial et non exclusif.
L’attrait pour les filles prépubères serait apparu plus tard dans sa vie. On retient également la présence d’intérêts sexuels pour les préadolescentes et les adolescentes. En conclusion, les risques de récidive sont plus élevés que la moyenne.
Un programme de traitement portant sur le trouble hypersexuel s’impose. […] [19] Le Tribunal a invité la représentante de la Procureure générale du Québec à actualiser ses observations à la lumière des nombreuses décisions récentes rendues en cette matière au Québec tant sur les peines minimales que sur les ordonnances en vertu de la LERDS , ce qu’elle a fait. [20] Soutenant que les peines minimales d’un an ne sont pas disproportionnées, elle soumet qu’il n’y a pas de preuve au dossier sur l’effet particulier qu’aurait une peine de 12 mois d’emprisonnement sur l’accusé même si le Tribunal estimait qu’une peine juste était plus courte de quelques mois. [21] La procureure de Monsieur Naud dépose également un cahier d’autorités.
Elle suggère une peine de 90 jours d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans prévoyant l’accomplissement de 240 heures de service communautaire. Elle suggère au Tribunal de ne pas imposer une peine qui entraverait les efforts de remise en question et de réhabilitation. L’accusé a besoin d’espoir. [22] Les circonstances atténuantes sont notamment :
▪ Le plaidoyer de culpabilité; ▪ L’absence d’antécédents judiciaires. [23] Quant à la situation de l’accusé : ▪ Un état de dépression au moment de la perpétration des délits; ▪ Une capacité de remise en question notable et une évolution digne de mention en considérant sa dynamique passée; ▪ Les regrets sincères et la prise de conscience du tort causé; ▪ Les conditions strictes de mise en liberté respectées depuis le 7 mai 2018; ▪ Les 2 thérapies qui doivent être créditées dans une certaine mesure; ▪ L’effet dissuasif qu’a eu le processus judiciaire. […] [30] Le délinquant Mathieu Naud a commis ses crimes sur une période quinze fois plus courte que Régnier.
Il possédait ou a rendu accessible 130 fois moins de fichiers et 8 fois moins de vidéos. Mérite-t-il une peine de 12 mois pour la possession et de 12 mois pour la distribution? L’imposition d’un peine est un art délicat, ce n’est pas une science et les facteurs à considérer s’apprécient plus qu’ils ne se mesurent, mais quelle mitigation le Tribunal doit-il accorder aux différents alinéas de l’
article 718.2 C. cr. quand il doit imposer une peine minimale? [31] Dans Caron-Barrette, la Cour d’appel rappelle que le principe de la proportionnalité de la peine requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. [32] Les circonstances du crime sont différentes et plus graves que la plupart des dossiers dans lesquels les juges ont estimé que des peines de moins de 12 mois étaient justes. Sa culpabilité morale est également plus élevée.
Rappelons qu’il utilisait un logiciel de dissimulation (CCleaner) et qu’il a reconnu qu’il savait très bien que sa conduite était fortement répréhensible.
En ce qui a trait à l’accusation lui reprochant d’avoir rendu accessible des fichiers de pornographie juvénile : ▪ Le nombre de fichiers et de vidéos est élevé; ▪ Il utilisait des logiciels spécialisés (Limewire et uTorrent); ▪ Il a rendu du matériel disponible sur une période de 13 mois; ▪ Rappelons que dans Régnier, la Cour d’appel a imposé 36 mois sur ce chef de distribution, soit le double de la peine pour possession. […] [38] Le Tribunal doit également tenir compte de la situation du délinquant. En l’espèce, l’état dépressif et l’isolement de l’accusé l’ont marginalisé.
Il consommait alcool et drogues et recherchait une gratification sexuelle en visionnant des images d’enfants abusés. Par contre, il a suivi deux thérapies de groupe depuis son arrestation. Même si sa motivation est questionnable, il est disposé à suivre toutes nouvelles thérapies jugées nécessaires pour réduire le risque de récidive. Cela étant dit, sa situation reste triste, il a besoin d’espoir. [39] Par ailleurs, la culpabilité morale de Naud est élevée et le risque de récidive plus élevé que la moyenne.
Sa motivation pour suivre une thérapie dans le cadre de l’ordonnance de probation n’est pas intrinsèque, mais elle existe. Il veut se réinsérer socialement et imagine en ce moment que cette condamnation et ses conséquences seront de lourds obstacles à surmonter. Au
chapitre des conclusions et recommandations, l’agent identifie jusqu’à onze objectifs de traitement potentiels. Pour diminuer le risque de récidive, l’agent suggère également qu’il lui soit interdit de consommer alcool et drogues, d’utiliser Internet et d’être seul en présence de personnes mineures. [40] Le Tribunal ne doit pas chercher à punir uniquement le crime. Il est à la recherche d’une peine juste. La dissuasion générale ne peut servir à justifier une peine exagérément disproportionnée. [41] La gravité objective prévue par le législateur pour le crime de possession est de 10 ans.
La peine maximale pour distribution ou rendre accessible est de 14 ans. Soucieux de respecter les principes prévus aux paragraphes 718.1 et 718.2 du C.cr . , le Tribunal estime qu’en l’espèce, la peine devrait être de l’ordre de 9 mois sur le chef de possession et de 12 mois sur le chef porté pour avoir rendu accessible le matériel prohibé. Les deux peines devant être purgées de façon concurrente. [42] L’ensemble des circonstances aggravantes et des facteurs liés à la situation de l’accusé et à sa culpabilité morale font qu’on ne peut le qualifier de délinquant parmi les moins répréhensibles.
Cependant, en considérant la quantité et la nature des fichiers, le Tribunal estime qu’une peine de 12 mois pour la possession serait disproportionnée considérant la peine prononcée dans Régnier. [43] Pour la distribution, le précédent de l’arrêt Régnier, la gravité objective de l’infraction, soit 14 ans, la quantité et la nature des fichiers vidéo, leur catégorie ainsi que la fréquence quotidienne du crime pendant la période reconnue milite en faveur d’une peine plus conséquente sur ce chef.
Presque chaque jour, pendant 13 mois, l’accusé rendait disponibles des centaines de fichiers et de vidéos sur Internet. […] LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA PEINE MINIMALE PRÉVUE À L’ARTICLE 163.1(4) * C.cr .
[55] La Procureure générale du Québec plaide en faveur des peines minimales et du respect des choix du législateur. Toutefois, le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et les décisions de la Cour suprême qui l’ont interprété apparaissent prépondérants au Tribunal. [56] Les décisions de principes de la Cour suprême et les principes applicables sont bien connus. Puisque plusieurs décisions ont déjà conclu à l’inconstitutionnalité des peines minimales prévues à l’
article 163.1 C.cr . soit à la première étape ou à l’étape des hypothèses raisonnables, le Tribunal répondra donc directement aux questions soulevées en fonction des circonstances de cette affaire. [57] Premièrement, en ce qui a trait à la peine de 9 mois pour la possession, est-ce que l’écart entre une peine d’emprisonnement de 9 mois et une peine d’emprisonnement de 12 mois est simplement excessif ou totalement disproportionné au point d’être incompatible avec la dignité humaine?
Deuxièmement, est-ce que le fait que l’accusé purgera une peine de 12 mois sur le chef de distribution rend inopportun l’examen de la constitutionnalité de la peine sur le chef de possession? [58] La Procureure générale du Québec a insisté sur les principes jurisprudentiels applicables en fonction d’une hypothèse de travail. [59] Les tribunaux sont enclins à considérer qu’une peine minimale de 12 mois paraît exagérément disproportionnée lorsque les circonstances du crime et la situation d’un délinquant parmi « les moins répréhensibles » ne le justifient aucunement, sachant que Régnier dans une décision de principe a reçu une peine de 18 mois pour une conduite beaucoup « plus répréhensible ». [60] Deuxièmement, comme le suggère la Procureure générale du Québec, il est vrai que parmi les facteurs à examiner pour conclure qu’une peine minimale obligatoire viole l’
article 12 de la Charte se retrouve l’effet réel du traitement ou de la peine sur l’individu. Il a témoigné des efforts accomplis pour recevoir de l’aide psychologique, s’affranchir de ses dépendances et se réinsérer socialement. Il a besoin d’espoir.
Ce faisant, il a fait la preuve de l’intérêt qu’il a à recevoir une peine qui ne soit pas disproportionnée tout en respectant les principes légaux, jurisprudentiels et constitutionnels applicables. [61] Le Tribunal ne voit pas quel principe justifierait de prononcer une peine plus longue de trois mois d’emprisonnement si cela est injuste et disproportionné sur ce chef. [62] En définitive, comme la juge en chef le formulait dans l’arrêt Nur, ces choses s’apprécient plus qu’elles ne se comptent : Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel .
Deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée. [Soulignements ajoutés] [63] En l’espèce, le Tribunal conclut que la peine minimale de 12 mois prévue à l’
article 163.1(4)
a) C.cr . est totalement disproportionnée à l’égard de l’accusé. [64] En considérant le nombre de décisions rendues ayant conclu à l’inconstitutionnalité lors de situations réelles, il apparaît inutile d’examiner les situations hypothétiques raisonnables. LA CONSTITUTITONNALITÉ DE LA PEINE MINIMALE PRÉVUE À L’ARTICLE 163.1(3) C.cr . [65] Puisque le Tribunal est d’avis qu’une peine de 12 mois est juste et proportionnée sur le chef de distribution, il n’estime pas opportun de se prononcer sur la constitutionnalité de cette peine minimale en l’espèce.
En effet, d’une part, d’autres décisions ont déjà conclu à l’inconstitutionnalité dans des situations concrètes et certaines hypothèses raisonnablement prévisibles et d’autre part, cela n’influencera pas la peine infligée dans le cas considéré. R. c. Naud , 2020 QCCQ 1202 (références omises) La position du PGQ sur la constitutionnalité [ 121 ] Dans les dossiers Senneville et Naud, les reproches du PGQ à propos de l’analyse de l’
article 12 de la Charte reposent principalement sur l’erreur du juge qui aurait mal évalué la peine pour chaque délinquant (M.A. Senneville, par. 33 ; M.A. Naud, par. 42, 44). Le juge aurait « ignor[é] la gravité objective élevée associée aux infractions prohibant l'accès et la possession de matériel pornographique juvénile » en utilisant « une approche mathématique basée sur les faits décrits dans l'arrêt Régnier et dans d'autres décisions judiciaires » (M.A. Senneville, par. 27 ).
Le PGQ réitère le message de l’arrêt Friesen à propos du fait que les « infractions d'ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu'aux familles et aux collectivités ». [ 122 ] Le PGQ ajoute que, même si le juge ne commet pas d’erreur à cette première étape, le juge aurait limité son évaluation de la contravention à l’
article 12 de la Charte à la simple disproportion en affirmant que « l'imposition d'une peine disproportionnée pourrait être à la base d'un recours en dommages contre l'État » (M.A. Senneville, par. 36 ). En outre, dans le dossier de Naud, le PGQ prétend que l’analyse du juge ne permet « aucunement d'étayer une conclusion selon laquelle la peine minimale contestée serait exagérément disproportionnée par rapport à une peine juste et appropriée de 9 mois » (M.A. Naud, par. 44). [ 123 ] Dans ses premières observations additionnelles, le PGQ écrit : 2.
En premier lieu, quant à la portée et l’étendue des infractions de possession et d’accès à la pornographie juvénile, il est établi que ces infractions sont libellées afin de viser des comportements ayant une faute morale élevée et qui présentent des risques pour la sécurité publique. D ans l’arrêt R. c. Sharpe , la Cour suprême mentionne que, en criminalisant notamment la possession de pornographie juvénile, « […] le législateur a voulu tracer la ligne à l’extrémité de l’éventail correspondant à la représent ation détaillée et non équivoque de
l’activité sexuelle intime ». Ce faisant, « [l]a disposition n’interdit pas la possession de matériel visuel représentant seulement des contacts sexuels anodins, comme l’attouchement, le baiser ou l’étreinte, étant donné qu’on n’y dépeint aucune nudité ni aucune activité sexuelle intime ». 3. Les infractions de possession et d’accès à de la pornographie juvénile s’inscrivent dans un continuum délictuel ayant pour fil conducteur, de perpétuer les graves préjudices causés aux enfants.
Il est indéniable que la possession et l’accès à la pornographie juvénile contribuent à stimuler le « marché » de cette forme de pornographie en encourageant sa production et sa distribution. 4. Le fait que la pornographie juvénile puisse notamment être sous la forme d’écrits ou mettre en scène des personnes fictives ne la rend pas moins nocive. Ces formes de pornographie juvénile peuvent avoir pour effet de la banaliser, voire de la rendre plus « acceptable », alors qu’il s’agit tout de même de représentations préjudiciables à l’endroit des enfants. 5.
Il en va de même en ce qui concerne le nombre de fichiers de pornographie juvénile pouvant être en cause et l’âge des enfants représentés. Que le nombre de fichiers soit peu élevé ou que l’enfant ne soit pas en bas âge n’a pas pour effet de rendre la pornographie juvénile moins préjudiciable. Un seul fichier représentant l’abus sexuel d’un enfant, sans égard à son âge précis, constitue une forme grave de préjudice à l’égard de nos enfants. Ce faisant, un individu possédant ou ayant accédé à de la pornographie juvénile ne saurait être qualifié de « petit » contrevenant.
« Le traumatisme et l’atteinte à la dignité peuvent marquer l’enfant pour la vie. Il n’est pas rare que l’enfant tombe dans la déchéance et se retrouve dans le commerce du sexe. Même s’il échappe à ce triste sort, l’enfant vit par la suite en sachant qu’une photo ou un film avilissant existe peut-être encore et qu’à tout moment quelqu’un peut être en train de regarder ce matériel et d’en tirer du plaisir. » 6.
En deuxième lieu, quant à l’effet de la sanction, la durée des peines minimales obligatoires contestées n’est que d’un an, ce qui limite la période d’emprisonnement qui serait supplémentaire à une peine juste et appropriée. Les effets de la sanction ont moins de poids contrairement à une peine minimale obligatoire qui serait plus élevée. 7. En troisième lieu, quant à la sanction, la société canadienne condamne les abus sexuels commis à l’endroit de nos enfants. Les gestes associés à la pornographie juvénile contreviennent au code des valeurs fondamentales canadiennes.
Le besoin de dénonciation lié aux infractions de possession et d’accès à la pornographie juvénile, gestes portant atteinte à la dignité des enfants, commande de faire preuve de déférence à l’égard du choix du législateur d’adopter ces peines minimales. Vu les objectifs poursuivis par le législateur en matière de pornographie juvénile, l’imposition des peines minimales obligatoires contestées n’est pas cruelle et inusitée. (Références omises) [ 124 ] Dans ses secondes observations additionnelles, le PGQ affirme que « la référence à la jurisprudence à
titre de comparables à l’étape de la détermination de la peine pour l’accusé ne constitue pas une analyse des hypothèses raisonnables conforme à ce qui est exigé par la Cour suprême à la seconde étape du test de l’
article 12 de la Charte canadienne .
La position du DPCP sur les peines [ 125 ] Au risque de me répéter, le DPCP renvoie à l’argumentaire du PGQ sur la peine minimale et il ne présente aucun argument additionnel sur le caractère déraisonnable de la peine de 9 mois prononcée pour le chef de possession ni aucun argument sur la peine elle-même . [ 126 ] Dans le cas de Senneville, le DPCP prétend « que la peine de 90 jours infligée est manifestement non indiquée à la lumière de la jurisprudence récente des différentes interventions du législateur et ne tient pas compte de l’ampleur grandissante du phénomène de la pornographie juvénile » (M.A.
Senneville, par. 7, 19 ). Il invite la Cour à lire l’arrêt Friesen de manière à y comprendre que la Cour suprême convie les tribunaux à punir le crime indépendamment du délinquant et que le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants rendent la peine manifestement non indiquée. [ 127 ] Le DPCP prétend que le juge a eu tort de tenir compte du nombre et de la nature des images et de l’absence de logiciel spécialisé à
titre de circonstances atténuantes. La position des intimés [ 128 ] Les intimés Senneville et Naud supportent les motifs du juge d’instance. Ils plaident que le juge de première instance a suivi les principes de l’arrêt Friesen dans son exercice d’individualisation de la peine et exercé son pouvoir discrétionnaire d’individualiser la peine tout en tenant compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Le juge a correctement déterminé que les peines appropriées étaient de 90 jours pour l’intimé Senneville et 9 mois pour l’intimé Naud et que la peine minimale de 12 mois apparaît totalement disproportionnée.
Senneville ajoute que le juge a eu raison de considérer la durée des infractions, qui était de 8 et 13 mois, comme le ministère public le prétendait. La gravité des fichiers et leur nombre ont correctement été considé
[…]
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