2022 QCCQ 9730, 2022 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 225596 2022 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000789-214 DATE : 28 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Demanderesse et X Née le 2005-[...] Adolescente et A Mère et B Père (décédé) et C Titulaire de la garde de l’adolescente JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 28 juillet 2022 concernant la situation de X.
Lors de l’audition du dossier, l’adolescente est présente et représentée, la mère est absente et le tuteur est présent et représenté. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 10 juin 2021 par laquelle le Tribunal confiait l’adolescente à son grand-père paternel, monsieur C, avec suivi social jusqu’au 10 juin 2022.
Bilan de la situation [ 3 ] Selon la preuve au dossier, conformément à l’ordonnance, l’adolescente est demeurée chez son grand-père avec suivi psychosocial. [ 4 ] Dès le début du mois de septembre 2021, le grand-père a hébergé monsieur D, âgé de vingt-et-un (21) ans, dans son domicile. L’adolescente fréquentait cette personne et considérait même qu’il s’agissait de son ami de cœur. Selon le grand-père, il aurait hébergé monsieur D uniquement pour lui rendre service. [ 5 ] Monsieur D a alors pris la chambre de l’adolescente et celle-ci a dû, à nouveau, occuper la chambre de son grand-père.
Par la suite, l’adolescente a intégré une autre chambre dans le domicile de son grand-père. Elle qui est, rappelons-le, l’héritière de la résidence par legs. [ 6 ] Selon les informations reçues, l’adolescente aurait subi de nombreux gestes à caractère sexuel de la part de monsieur D.
L’adolescente mentionne que monsieur D pouvait lui prendre les seins dessus et sous son gilet en plus de lui donner des claques aux fesses et de lui prendre le bassin en mimant un acte sexuel. [ 7 ] Ces gestes se seraient déroulés en présence du grand-père et celui-ci ne serait pas intervenu. [ 8 ] L'adolescente mentionne aussi avoir eu deux (2) relations sexuelles dans l’appartement qu’avait délaissé monsieur D en plus de le masturber régulièrement alors que celui-ci demeurait chez son grand-père.
[ 9 ] Même si elle présentait monsieur D comme étant son ami de cœur, l’adolescente ne tenait pas nécessairement à avoir des contacts sexuels avec ce dernier et manifestait régulièrement son inconfort face à la situation. D’ailleurs, l’adolescente devait barrer sa porte de chambre afin que monsieur D n’y entre pas et ce dernier lui envoyait des messages textes en lui intimant de le laisser entrer sinon il se suiciderait. [ 10 ] L’adolescente a demandé à son grand-père de ne plus héberger monsieur D, ce à quoi le grand-père aurait répondu qu’on ne peut mettre cette personne dehors, comme un chien.
Le grand-père a continué d’héberger monsieur D dans ce contexte et sachant aussi que ce dernier avait un antécédent criminel de violence sur une amie de l’adolescente concernée. [ 11 ] N’étant plus capable de supporter cette situation, l’adolescente a accepté la proposition de la directrice de la protection de la jeunesse d’aller demeurer auprès de sa grand-mère maternelle, madame E, depuis le 3 novembre 2021. [ 12 ] Par la suite, vue l’absence de collaboration de la grand-mère qui n’a pas respecté l’interdiction de contacts entre l’adolescente et D, l’adolescente fut placée en centre de réadaptation par le Tribunal. [ 13 ] Le suivi de cette situation touchant l’adolescente a aussi permis de démonter le contrôle excessif qu’exerce le grand-père sur l’adolescente : - l’adolescente a occupé un emploi dans un marché d’alimentation, celle-ci n’a jamais eu accès à l’argent gagné; - alors que son grand-père donnait 20 $ par jour à monsieur D pour qu’il se nourrisse, l’adolescente ne recevait que 3 $; - le grand-père refuse que l’adolescente consulte une infirmière dans son milieu scolaire et a même mentionné à cette dernière de ne plus jamais s’approcher de sa petite-fille; - elle ne peut pas aller voir des amis puisque son grand-père lui refuse les transports; - elle ne peut pas aller chez la coiffeuse dû au refus de son grand-père puisqu’elle doit laisser pousser ses cheveux; - l’adolescente mentionne de plus ne pas avoir de brosse à dents ni de dentifrice chez son grand-père; - le grand-père aide encore l’adolescente dans son hygiène et lui lave le dos et les cheveux; - le grand-père refuse que l’adolescente prenne de la contraception orale mentionnant que cela fait grossir et qu’elle doit conserver de petites hanches; - l’adolescente ne peut porter de soutien-gorge pour faire du sport puisque selon le grand-père cela aplatit les seins et qu’elle doit garder ses seins ronds. [ 14 ] L’adolescente dénonce de la présence d’environ trente-cinq (35) oiseaux dans le domicile qui dégagent des odeurs et qui selon elle, pourraient lui occasionner des difficultés respiratoires. [ 15 ] Rappelons que le grand-père occupe actuellement la maison qui appartient à l’adolescente par legs testamentaires et dit payer celle-ci avec les rentes d’orphelin qui sont versées à l’adolescente. [ 16 ] Lors de l’audience, l’adolescente conteste les conclusions remodifiées et elle désire demeurer auprès de son grand-père et elle ne souhaite pas avoir de contacts avec le dénommé D. [ 17 ] Considérant le contenu des différents rapports déposés sous D-5 à D-7 pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 18 ] Considérant le témoignage de madame G à l’égard du comportement troublant de l’adolescente à la suite de l’audition des mesures provisoires et la tentative d’évasion de l’adolescente; [ 19 ] Considérant l’absence du lien de confiance entre l’adolescente et le titulaire de l’autorité parentale ainsi que les intervenantes; [ 20 ] Considérant les propos inadéquats et menaçants du grand-père à l’égard des intervenantes; [ 21 ] Considérant l’absence de transparence à l’égard des intervenantes par l’adolescente et son grand-père quant aux motifs de compromission retenus par le Tribunal; [ 22 ] Considérant le fait qu’alors déplacée en urgence chez sa grand-mère maternelle, l’adolescente fut reconduire chez le dénommé D par la grand-mère maternelle, alors qu’il y avait interdiction formelle, plaçant ainsi l’adolescente en péril pour sa sécurité; [ 23 ] Considérant les comportements et les propos troublants de l’adolescente durant son séjour au centre de réadaptation (propos suicidaires, intention de fugue, discours tenus avec un ami imaginaire, sacres, etc.); [ 24 ] Considérant la preuve prépondérante des mauvaises décisions prisent tant par l’adolescente que par les deux figures parentales, avec lesquelles l’adolescente a été en contact depuis les deux (2) dernières auditions devant le Tribunal; [ 25 ] Considérant le témoignage du grand-père, monsieur C, que le Tribunal ne croit pas et qui démontre que sa rigidité au niveau de ses idées ne permet pas de mettre fin à la situation de compromission, tout au contraire; [ 26 ] Considérant l’ensemble de la preuve et surtout des grands besoins de l’adolescente alors qu’elle approche, au cours des prochains mois, sa majorité;
[ 27 ] Considérant les besoins importants de l’adolescente quant à l’urgence de développer son autonomie et de compenser ses nombreuses lacunes avant l’arrivée de l’âge adulte; [ 28 ] Considérant l’urgence d’outiller cette adolescente avant sa majorité afin qu’elle apprenne à se protéger lors de sa vie d’adulte et développer son indépendance et répondre à ses besoins; [ 29 ] Considérant l’impossibilité de retourner l’adolescente dans le milieu du grand-père, car ce dernier n’a pas respecté l’ordonnance émise par ma collègue la juge Popescu et surtout qu’il a placé l’adolescente dans des situations de compromission au lieu de lui assurer une protection; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente en vertu des articles 38 d) 1°, 38 b) 1° iii, 38 c), 38
a) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2021; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2023, pour l’application des mesures suivantes : [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; [ 35 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’intégrer l’adolescente dans un organisme qui offre des appartements supervisés pour les gens avec une problématique de santé mentale dans les 60 derniers jours de l’ordonnance; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son grand-père paternel, monsieur C, aient lieu après entente avec la directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu dans un endroit déterminé par cette dernière; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère maternelle, madame E, aient lieu après entente avec la directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu dans un endroit déterminé par cette dernière; [ 38 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescente et monsieur D; [ 39 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur D; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et service de santé requis par son état et INTERDIT à monsieur C de s’y opposer; [ 41 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisation pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que pour l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport, autorisation de voyager et signature d’un bail; [ 42 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 43 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à monsieur C de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa grand-mère maternelle; [ 45 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 12 septembre 2022 __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q. Me Elise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, avocates Contentieux du CISSS A Demanderesse Me Dunja Stajic Cavanagh et Lacroix, avocats
Pour l’adolescente Me Hugo Caissy Centre communautaire juridique A Pour le tuteur Date d’audience : 28 juillet 2022
Loading document…