2020 QCCQ 9864, 2020 QCCQ 9864
Opinion
Protection de la jeunesse — 206461 2020 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000012-190 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c. X (2007-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 ième Étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en révision modifiée de la décision de la juge Kathy Beaumont du 21 janvier 2020 confiant l’adolescente, née le [...] 2007, à sa mère pour une période de 12 mois. [ 2 ] Elle demande à ce que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil de proximité jusqu’au 3 novembre 2020. [ 3 ] Suivant l’ordonnance de la juge Beaumont, l’adolescente était de retour dans son milieu maternel après avoir été hébergée dans la famille d’accueil de proximité de M.
C. [ 4 ] Deux mois plus tard, soit le 25 mars 2020, l’urgence sociale a été avisée que la mère était en état de consommation d’alcool, ce qui a nécessité l’intervention de deux intervenantes sur place lesquelles ont constaté que la mère était fortement intoxiquée, que plusieurs personnes se trouvaient dans l’appartement en état d’ébriété. [ 5 ] Une mesure de protection a dès lors été appliquée et l’adolescente a été retournée chez M. C, endroit où elle se trouve encore aujourd’hui.
[ 6 ] Une problématique de consommation de la mère est donc revenue après un an de sobriété, problème qui est encore présent et la rend inapte à s’occuper de sa fille. [ 7 ] La mère, par l’entremise de son procureur, admet la situation et qu’il est dans l’intérêt de sa fille qu’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de M. C. [ 8 ] L’adolescente, par l’entremise de son procureur, se dit également en accord avec la demande. [ 9 ] Le rapport de [Intervenante 1], daté du 24 mai 2020, indique que la résidence de M.
C doit faire l’objet de certains travaux et que, pour cette raison, il n’y réside pas.
En attendant, il demeure dans un logement de quatre pièces et demie avec deux autres personnes et l’adolescente n’a pas sa chambre. [ 10 ] Il s’est engagé à ce que tous les travaux soient terminés d’ici la fin septembre et il pourra alors réintégrer sa résidence et l’adolescente aura sa chambre. [ 11 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par la juge Kathy Beaumont; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1) iii et 38 b) 2); [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 3 novembre 2020 : - QUE l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’adolescente Me Jean Girard Procureur de la mère Père, absent et non représenté
Date d’audience : 1 er septembre 2020
Loading document…