2016 QCCQ 7234, 2016 QCCQ 7234
Opinion
Lacroix c. Auclair 2016 QCCQ 7234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004989-157 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel LACROIX , domicilié et résidant au […], Cowansville (Québec) […] Demandeur c.
Gaston AUCLAIR , domicilié et résidant au […], Cowansville (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 2 078,74 $ pour remboursement de prix de vente (2 000 $), frais de remorquage (50 $) et inspection (28,74 $) alléguant vices cachés du véhicule acheté du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) pour le Bureau des véhicules, j’ai dit que je le vendais pour 100 $ ;
b) j’ai dit que s’il avait des troubles de venir me voir . [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] Le défendeur, bien que dûment convoqué, fait défaut à l’appel de son nom tant à 11 h 15 qu’à 9 h 30. [ 5 ] VU les articles 1726 et suiv. du Code civil du Québec et 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en demandant le remboursement complet du prix de vente, le demandeur se trouve à vouloir la résolution de la vente; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a plus le véhicule et qu’au cas de résolution par le Tribunal, il ne pourrait le remettre au défendeur; [ 8 ] CONSIDÉRANT au surplus qu’il s’agit d’un véhicule très usagé (âgé de 14 ans et ayant parcouru plus de 400 000 kilomètres); [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur écrit avoir dit au demandeur que s’il avait des troubles d’aller le voir, d’où même si la vente ne peut être résolue, il doit au moins payer les déboursés réclamés; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 78,74 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 octobre 2015, plus les frais de 107 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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