2011 QCCQ 903, 2011 QCCQ 903
Opinion
Carrière (Productions Rocar copyright art visuel 2001) c. 9212-3769 Québec inc. (Restaurant A. Quinta) 2011 QCCQ 903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-119895-094 DATE : 27 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER CARRIÈRE faisant affaire sous le nom de Les productions Rocar Copyright Art Visuel 2001 4240, Messier, app. 501 Montréal Québec H2H 2R5 Demandeur c. 9212-3769 QUÉBEC INC ., faisant affaire sous le nom de Restaurant A Quinta 1851, Ontario Est Montréal Québec H2K 1T6 -et- JOSÉ REBELO […] Laval Québec […] -et- ROBERTO REBELO (même adresse) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Roger Carrière, faisant affaire sous le nom Les Productions Rocar Copyright Art Visuel 2001, réclame la somme de 2 400 $ à 9212-3769 Québec inc. opérant sous le nom Restaurant A Quinta, José Rebelo et Roberto Rebelo.
Il allègue que les défendeurs ont fait défaut de payer pour les travaux qu'il a effectués. [ 2 ] Ces derniers, étant insatisfaits du travail du demandeur, ont refusé de payer Les faits : [ 3 ] Le demandeur a offert ses services, comme artiste, à José Rebelo pour peindre le plafond du Restaurant A Quinto, détenu par Roberto Rebelo, le fils de José Rebelo. Le demandeur a préparé un contrat indiquant que le prix était 2, 200 $ mais M. Rebelo a refusé de
le signer. [ 4 ] José Rebelo voulait que le plafond soit peint de la même manière que celui de son autre restaurant sur la rue Jarry, soit une fresque représentant un ciel bleu pâle. Le demandeur prétend qu’au contraire, M. Rebelo considérait que la fresque sur la rue Jarry était fade. [ 5 ] Le demandeur a débuté les travaux qui devaient normalement prendre cinq jours. [ 6 ] Dès le départ, José Rebelo a été déçu; le demandeur lui a demandé d'attendre que le projet soit plus avancé. [ 7 ] Le deuxième soir, le demandeur a ajouté des nuages à la fresque. L'insatisfaction de M. Rebelo a été encore plus grande.
L'image n'était pas à son goût. Le demandeur a continué son travail. M. Rebelo l’a alors avisé de son insatisfaction et lui a demandé d'arrêter le tout. [ 8 ] Le demandeur explique que tant que le travail n'est pas fini, il est imparfait. Or, bien que le plafond n’ait pas été pas terminé, M. Rebelo a mis fin à ses services. [ 9 ] Le demandeur a réclamé le paiement de son contrat. M. Rebelo a refusé. À date, le demandeur a reçu un dépôt de 100 $ ainsi qu'un autre montant de 200 $. Analyse: [ 10 ] Il s'agit d'un contrat d'entreprise. Selon l’
article 2106 du Code civil du Québec , le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi,ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 11 ] Le demandeur prétend qu'en vertu de son contrat, le prix était de 2 400 $. Bien que Jose Rebelo ne l'ait pas signé, il a admis que le demandeur a requis ce montant et lui a même remis les clefs du restaurant pour faire l'ouvrage. [ 12 ] M. Rebelo a mis fin au contrat. Pour lui, la couleur du ciel était trop foncée et les nuages n'étaient pas à son goût. [ 13 ] En vertu de l'
article 2125 du Code civil du Québec , le client peut unilatéralement résilier le contrat même si la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service a déjà été entreprise. [ 14 ] Par contre lors de la résiliation du contrat, le client est tenu de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles et la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation (
article 2129 du Code civil du Québec ). [ 15 ] Bien qu'il soit difficile, pour le Tribunal, de déterminer la valeur d'un œuvre artistique, le demandeur a avisé M. Rebelo que le projet coûterait 2 200 $. [ 16 ] Le demandeur affirme avoir travaillé trois soirs alors que M. Rebelo a soutenu que le demandeur n'avait travaillé que deux soirs. [ 17 ] Le Tribunal, dans sa discrétion, arbitre la somme totale due au demandeur à 1200 $ et ayant reçu 300 $, lui octroi la balance, soit la somme de 900 $. [ 18 ] Compte tenu que le contrat a été conclu avec José Rebelo, c'est ce dernier qui est responsable du paiement.
Il n'y a pas de lien de droit avec les autres défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action; CONDAMNE le défendeur, José Rebelo, à payer au demandeur, Roger Carrière, faisant affaire sous le nom Les productions Rocar Copyright Art Visuel 2001, la somme de 900 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil , depuis le 6 octobre 2009. REJETTE l'action du demandeur contre 9212 - 3769 Québec inc. faisant affaire sous le nom Restaurant A Quinto et contre Roberto Rebelo, sans frais.
__________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2010
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