2019 QCCQ 8543, 2019 QCCQ 8543
Opinion
Protection de la jeunesse — 198656 2019 QCCQ 8543 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004733-198 JUGEMENT RENDU LE : 6 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des mauvais traitements psychologiques subis dans le milieu familial, vu son exposition aux conflits entre les parents et à la violence conjugale. [ 2 ] Comme mesure de protection, le Directeur propose un suivi social auprès de l’enfant et de sa famille pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations de la demande du Directeur, mais ils contestent le besoin de protection de l’enfant.
Ils requièrent le rejet de la demande. [ 4 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, Y, X et Z. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal pour X et Z : elle se dit en accord avec les demandes telles que présentées et suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. Agissant en vertu d’un mandat conventionnel pour Y, elle fait part du consentement de celui-ci à la demande le concernant.
Contexte [ 6 ] Y est âgé de 11 ans et il est le fils aîné de la mère. Sa filiation paternelle n’est pas établie à son certificat de naissance. Les enfants X et Z, âgés respectivement de 6 et 3 ans, sont issus de la relation des parents. [ 7 ] Les parents se connaissent depuis une quinzaine d’années. Leur relation est ponctuée de ruptures et de réconciliation. Ayant débuté leur vie commune alors que Y est en bas âge, celui-ci croit erronément que monsieur B est son père et ce, jusqu’à récemment où ce dernier l’informe que ce n’est pas le cas.
Y appelle monsieur B « papa ». [ 8 ] Y présente un trouble envahissant du développement et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il s’agit d’un enfant anxieux et très réactif aux changements. Il présente des comportements difficiles qui peuvent se traduire par des crises de colère et de l’impulsivité. [ 9 ] Les enfants X et Z présentent un développement normal, outre certaines difficultés de langage chez Z. [ 10 ] Le 21 février 2019, un conflit éclate entre les parents au sujet d’un retard dans la routine du matin.
Sous le coup de la colère, le père lance une bouteille de boisson gazeuse à la mère, lui occasionnant ainsi une ecchymose au front. De plus, il lui donne des tapes au visage. [ 11 ] Le jour même, les enfants Y et X sont rencontrés individuellement à l’école par une représentante du Directeur. Ils confirment avoir entendu les parents se chicaner et la mère, pleurer et crier. Il ne s’agit malheureusement pas d’un fait isolé puisque les enfants sont régulièrement exposés aux conflits entre les parents.
Lors de cette rencontre, Y et X manifestent vouloir le retour du père en prison. [ 12 ] En effet, le père affiche un lourd casier judiciaire qui lui occasionne, selon ses dires, une durée cumulative depuis 1999 de quatorze ans d’incarcération. De toute évidence, les enfants sont en
partie conscients de cette réalité. [ 13 ] À la suite de cette rencontre du 21 février 2019, les enfants Y et X sont confiés à la grand-mère maternelle. Celle-ci est très impliquée dans la vie des enfants et se montre régulièrement disponible pour répondre à leurs besoins.
Elle représente un filet de sécurité pour les enfants. [ 14 ] Le 27 février 2019, une ordonnance provisoire est rendue prévoyant un suivi social auprès de la famille et le maintien de l’enfant Y chez la grand-mère maternelle pour trois semaines et par la suite, son retour dans le milieu familial. [ 15 ] Les parents admettent leur impulsivité et la persistance de leur relation conflictuelle.
Ils reconnaissent aussi que les enfants sont exposés à leurs conflits et que des impacts négatifs en découlent. [ 16 ] La famille est connue du Directeur de la protection de la jeunesse en raison d’un suivi appliqué entre le 30 mai 2014 et le 16 juin 2016 concernant les enfants Y et X. La consommation de drogues et d’alcool de la mère est alors principalement en cause. Désormais, seule la consommation d’alcool chez la mère constitue un facteur de risque pour les enfants. [ 17 ] Les parents se montrent méfiants vis-à-vis le Directeur et lui offrent peu de collaboration.
Pour eux, l’intervention du Directeur a pour unique objectif de les voir se séparer. [ 18 ] Le 3 juin 2019, la mère annonce à la personne autorisée que le père a quitté le domicile familial et elle le blâme de ce fait. La mère devient très émotive lorsqu’elle témoigne à ce sujet. Pour elle, la présence du Directeur n’est plus justifiée vu la rupture de son couple. [ 19 ] Quant au père, il estime également inutile l’intervention du Directeur au sein de sa famille.
Au surplus, il considère avoir suffisamment rencontré de psychologues au cours de ses périodes d’incarcération pour justifier à nouveau une aide de cette nature.
Droit et analyse Compromission [ 20 ] Le Directeur invoque que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’ils subissent. [ 21 ] Pour en arriver à une telle conclusion, une preuve probante doit démontrer que l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer préjudice de la part des parents et que ceux-ci ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation (article 38
c) de la Loi). [ 22 ] Certains facteurs doivent être pris en considération aux fins de la détermination de la compromission de la sécurité ou du développement d’un enfant, à savoir : • la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; • l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 23 ] La preuve démontre la récurrence des conflits entre les parents.
D’ailleurs, ceux-ci admettent d’emblée cette situation, de même que leur caractère impulsif. Comme le mentionne le père, la mère et lui sont « pourris pour s’exprimer ».
[ 24 ] De plus, les parents sont en mesure d’identifier les impacts négatifs pour les enfants, qui découlent ou peuvent en découler de leurs conflits, soit le sentiment d’insécurité, leur confiance minée envers les parents, la crainte, l’anxiété et le stress. [ 25 ] Autre fait singulier et particulièrement troublant, les enfants Y et X manifestent leur volonté de voir monsieur B retourner en prison.
Exprimer une telle chose au sujet de son père ou de celui considéré comme tel, traduit certainement l’importante intensité du malaise vécu par les enfants. [ 26 ] En résumé, la preuve convainc le Tribunal que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques par leur exposition aux conflits parentaux et à la violence conjugale.
Mesures de protection [ 27 ] Bien que les parents semblent comprendre que leurs comportements ont des répercussions malsaines chez les enfants, cela demeure insuffisant pour conclure que la situation est réglée. [ 28 ] La récente rupture des parents a pour effet de mettre les enfants à l’abri des comportements reliés au motif de compromission établi, mais cela s’avère insuffisant pour conclure que la compromission est enrayée.
L’objectif de la Loi est non seulement de mettre fin à la situation de compromission, mais aussi d’éviter qu’elle ne se reproduise (article 2.3 de la Loi). [ 29 ] Il serait prématuré d’écarter la possibilité que le couple parental se réconcilie, comme cela s’est souvent produit dans le passé, ou encore qu’ils reproduisent leurs comportements dans le cadre d’une nouvelle relation. [ 30 ] Il s’avère donc important que les parents fassent des démarches personnelles pour apprendre à gérer sainement leurs émotions afin d’éviter les débordements et désorganisations lorsque des conflits surviennent. [ 31 ] Tel que mentionné par la personne autorisée, les parents possèdent de bonnes capacités parentales.
Ils sont affectueux envers les enfants. Toutefois, ces aptitudes sont altérées lorsqu’ils sont sous le coup de l’émotion, les rendant ainsi indisponibles ou incapables d’agir en fonction de l’intérêt des enfants. [ 32 ] La situation perdure depuis longtemps et les parents doivent s’investir honnêtement dans des moyens leur permettant de régler leurs difficultés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de faire des démarches pour leurs difficultés personnelles en lien avec la gestion des émotions; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux, procureure du D.P.J.
M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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